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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, surendettement, 21 oct. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société, Entreprise |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 21 Octobre 2025
N° RG 25/00089 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F5FK
N° MINUTE : 81/2025
PROCÉDURE : Contestation de l’irrecevabilité prononcée par la [13]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 puis prorogée en dernier lieu au 21 octobre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025
ENTRE :
Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 7]
ET :
Entreprise [15]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société [14]
dont le siège social est sis [Adresse 17]
Organisme [11]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société [23]
dont le siège social est sis [Adresse 22]
Société [8]
dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 1]
NON COMPARANTS
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes d’Armor le 8 avril 2025, Monsieur [R] [Y] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement.
Par décision en date du 26 juin 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable en indiquant que Monsieur [Y] était “inéligible à la procédure de surendettement en raison de son statut d’entrepreneur individuel”.
Par courrier du 7 juillet 2025, Monsieur [Y] a formé un recours contre cette décision en expliquant qu’il “n’avait tiré aucun revenu de cette activité et que la clôture était en cours, pour début août, afin de faciliter l’instruction de sa demande de surendettement”.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 23 septembre 2025.
A cette date, Monsieur [Y] a comparu et a maintenu les termes de son recours.
Il a indiqué qu’il avait cessé son entreprise individuelle le 5 août 2025 ; qu’il avait subi un accident de voiture en novembre 2024 et placé en arrêt maladie pendant un mois suite à cet accident (service civique) ; que son activité de vendeur à domicile indépendant n’avait pas été effective et il n’avait perçu aucun revenu ; qu’il travaillait depuis 1 mois en tant que manager au restaurant [9] ; qu’il était en période d’essai jusqu’au 3 octobre et qu’il percevait un salaire de 1 800 € ; que son loyer était impayé.
La [10] a écrit pour indiquer que Monsieur [Y] n’était pas redevable envers elle.
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
Monsieur [Y] a été invité à produire le justificatif de la radiation de son activité professionnelle individuelle et le délibéré a été prorogé en conséquence.
MOTIFS
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir, le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne faisant pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article L 711-3 du code de la consommation précise que « les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce », c’est à dire les procédures collectives applicables aux professionnels.
L’article 640-3 du code de commerce prévoit que « La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière ».
En l’espèce, Monsieur [Y] a produit une synthèse définitive du guichet unique [16] en date du 5 juillet 2025 et une situation du répertoire SIRENE à la date du 11 octobre 2025 qui démontrent qu’il a cessé son activité individuelle et que son entreprise a été fermée le 5 août 2025.
Il y a donc lieu de considérer que Monsieur [Y] est éligible à la procédure de surendettement des particuliers.
Par ailleurs, la mauvaise foi de Monsieur [Y] n’est ni alléguée ni démontrée.
Selon l’état des créances établi par la commission le 11 juillet 2025, l’endettement de Monsieur [Y] s’élève à la somme de 8 735,50 €.
Le montant de ses ressources a été estimé par la commission à 825 € et ses charges à 1 163 €.
Elles doivent être réactualisées.
Par mail du 7 octobre 2025, Monsieur [Y] a indiqué qu’il avait “dû démissionner de son emploi pour des raisons légitimes” ; ses ressources actuelles sont donc inconnues.
Monsieur [Y] perçoit une APL de 232 € et son loyer est de 352 €.
Au vu de ces éléments, il est établi que Monsieur [Y] est dans l’impossibilité de faire face à ses dettes et que sa demande tendant à bénéficier de la loi relative au traitement des situations de surendettement doit être déclarée recevable.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DECLARE recevable et bien fondé le recours formé par Monsieur [R] [Y] ;
INFIRME la décision d’irrecevabilité prononcée par la [13] le 26 juin 2025 ;
DECLARE Monsieur [R] [Y] éligible et recevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [R] [Y] à la [12] pour qu’elle poursuive sa mission conformément à la loi ;
CONSTATE qu’en vertu des dispositions des articles L 722-2, L 722-3, L 722-4 et L 722-5 du code de la consommation la décision de recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunérations consenties par le débiteur et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ;
CONSTATE que cette suspension et cette interdiction courent jusqu’à l’approbation d’un plan conventionnel, jusqu’aux mesures imposées ou jusqu’à la décision de rétablissement personnel ;
DIT que le débiteur ne peut faire aucun acte qui aggraverait son insolvabilité, ni payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, ni désintéresser les cautions, ni faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de leur patrimoine ;
DIT que la décision de recevabilité emporte rétablissement des droits de l’aide personnalisée au logement ;
DIT que le débiteur peut toutefois saisir le juge afin d’être autorisé à accomplir les actes interdits;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Le jugement ci-joint est immédiatement exécutoire et n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation dans l’hypothèse où la demande a été jugée irrecevable.
L’éventuel pourvoi en cassation est à porter dans le délai de deux mois à compter de la présente notification par avocat au conseil d’État et à la Cour de cassation devant la Cour de cassation (située [Adresse 3] ou par l’entrée publique [Adresse 5]).
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Dans le cas où la demande a été jugée recevable :
A compter de la recevabilité, toutes les saisies en cours sont automatiquement suspendues et interdites pendant cette période, sauf en ce qui concerne les dettes alimentaires et pénales.scAttention, l’article L. 722-5 devrait prochainement être réformé dans le cadre du PJL Pacte – la trame sera à modifier en conséquence.
Le jugement de recevabilité emporte par ailleurs rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement.
Rappel des textes
Code de la consommation :
Art. L. 722-2 : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. »
Art L. 722-4 : « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. »
Art L. 722-6 : « Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge du tribunal d’instance aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. »
Art. L. 722-7 : « En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la [6] ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. »
Art L. 722-11 : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande. »
Art. L. 722-12 : « En cas de rejet d’un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l’établissement de crédit, l’établissement de monnaie électronique ou l’établissement de paiement qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents. »
Article L. 722-13 : « A compter de la décision de recevabilité de la demande, le délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 du code des assurances, lorsqu’il est applicable, est porté à cent vingt jours pour les assurances ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt relevant du chapitre II du titre Ier du livre III et figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge. Le contrat d’assurance correspondant ne peut pas être résilié pendant la période de suspension et d’interdiction des procédures d’exécution et des cessions de rémunération définie à l’article L. 722-2. »
Art. L. 722-14 : « Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
Art. L. 722-15 : « Les créanciers informent les personnes qu’ils ont chargées d’actions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences prévues aux articles L. 722-2 et L. 722-3. »
Art. L. 722-16 : « Lorsqu’un protocole de cohésion sociale prévu aux articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 du code de la construction et de l’habitation a été conclu avec le bailleur antérieurement à la décision de recevabilité, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 ou aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque ces mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu’au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. »
Art. R. 713-11 : « S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal d’instance. Ces notifications sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. La commission est informée par lettre simple. »
Code de procédure civile :
Art. 612 : « Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. »
Art. 528 : « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. »
Art. 642 : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
Art. 643 : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 18], à Mayotte, à [Localité 19], à [Localité 20], à [Localité 21], en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. »
Art. 644 : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 18], à Mayotte, à [Localité 19], à [Localité 20], à [Localité 21] et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. »
Art. 973 : « Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile. »
Art. 974 : « Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. »
Notification le 21/10/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
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