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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 déc. 2025, n° 24/01129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01129 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNEB
Jugement du 10 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01129 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNEB
N° de MINUTE : 25/02790
DEMANDEUR
Société [11]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0084
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 6 mai 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny, saisi d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué M. [B], salarié de la Société [11], dans les suites de son accident du travail le 13 novembre 2020, pris en charge par la [7] ([9]) du Doubs au titre de la législation relative aux risques professionnelles, a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [T] [E] avec pour mission, notamment, de :
Décrire les lésions et les séquelles dont M. [L] [H] a souffert en lien avec son accident du travail du 13 novembre 2020,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 30% fixé par la [9] présenté par M. [L] [H] au 15 septembre 2023, date de consolidation, En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [T] [E] a déposé son rapport d’expertise le 19 août 2025, notifié aux parties par lettre du 26 août 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 16 octobre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations transmises par courrier électronique du 7 octobre 2025, et oralement soutenues à l’audience précitée, la société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— fixer à 16%, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente partielle alloué à M. [H] suite à son accident du travail du 13 novembre 2020 ;
— condamner la [8] à lui rembourser les frais liés à l’expertise diligentée par le docteur [E].
Elle se prévaut des conclusions du rapport du rapport qui préconise de ramener le taux d’incapacité permanente partielle à 16%.
La [10] qui, par courrier du 14 octobre, reçu le 17 octobre 2025 au greffe, a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée, demande au tribunal de :
Prendre acte et maintenir le taux d’incapacité partielle de 30% attribué à M. [H] en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 13 novembre 2020 ; Débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La [9] s’oppose à l’entérinement du rapport de l’expert judiciaire. Elle fait valoir, à l’appui des observations de son médecin conseil, que le taux d’IPP de 30% a été correctement évalué par son service médical, compte tenu des séquelles articulaires et neurologiques constatées chez M. [H], lesquelles sont à l’origine de limitations fonctionnelles et d’amplitude et ont une incidence professionnelle. Elle souligne que ce taux est en conformité avec le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail et fait valoir que l’expert judicaire a omis de prendre en considération certains éléments issues des constatations cliniques de son médecin conseil dans son analyse.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, par courriel du 13 octobre 2025, puis par courrier reçu le 17 octobre 2025 au greffe, la [10] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions préalablement transmises à la partie adverse.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […]”.
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. […]”.
Les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l’activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l’examen médical pratiqué par le médecin.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation.
Selon le chapitre « 1.1.2 Atteintes des fonctions articulaires » du barème indicatif accident du travail et maladie professionnelle, les atteintes du membre supérieur sont évaluées dans la manière suivante :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
[…]
Coude et poignet :
Le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d’abduction et d’adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l’estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s’ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées.
Coude :
Conformément au barème internationnal, la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de la flexion-extension :
— Angle favorable
25
22
— Angle défavorable (de 100o à 145o ou de 0o à 60o)
40
35
Limitation des mouvements de flexion-extension :
— Mouvements conservés de 70o à 145o
10
8
— Mouvements conservés autour de l’angle favorable
20
15
— Mouvements conservés de 0o à 70o
25
22
Poignet :
Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
DOMINANT
NON DOMINANTBlocage du poignet :
— En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination
15
10- En flexion sans troubles importants de la prono-supination
35
30
Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie « La main »).
Atteinte de la prono-supination :
Prono-supination normale : 180°.
DOMINANT
NON DOMINANTLimitation en fonction de la position et de l’importance
10 à 15
8 à 12
Ces deux taux s’ajoutent aux taux précédents
[…] ».
1.2 LA MAIN.
L’examen soigné et complet d’une main doit comporter d’abord un bilan des lésions anatomiques (amputation, atteinte motrice, atteinte sensitive, anesthésie, douleurs).
L’addition des invalidités partielles ne suffit pas à établir l’invalidité globale de la main.
Une correction doit être effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle. En effet, la main n’est pas seulement un segment de membre, lui-même additionné de segments digitaux, mais un organe global unique, organe de la préhension et du tact.
Cette étude dynamique se fait par un bilan de la valeur des diverses prises : pinces, empaumement, crochet.
On se fondera, au départ, sur le bilan anatomique et on le modulera grâce à un bilan fonctionnel. Le matériel d’examen sera le suivant :
Un goniomètre ;
Un cylindre de 15 cm de long et de 7 cm de diamètre ;
Un manche d’outil (ciseau à froid) de 20 cm de long et de 2,5 cm de diamètre ;
Un pinceau ou crayon ;
Une plaquette de plastique de 1/2 mm d’épaisseur et de 6 cm sur 3 cm ;
Une balle de caoutchouc de 4 à 5 cm de diamètre, avec en plus, si possible :
Un dynamomètre marqueur ;
Un éventail de cinq plaquettes dont les extrémités porteront :
un fragment de velours, un fragment de caoutchouc-mousse, un fragment de papier émeri, un gros bouton, une pièce de monnaie.
Dans ce matériel, chaque objet doit être muni d’une anse de direction, pour mesurer la force de la prise exercée.
Epreuve fonctionnelle.
Pour chaque épreuve, proportionner la cote accordée à l’aisance, à la force et à la finesse de la prise.
Pour évaluer la force, tirer sur l’anse de l’objet.
Additionner les 7 cotes accordées (une seule par épreuve) ; une main normale sera équivalente à 70 (1). Le total donnera la valeur fonctionnelle de la main.
NORMALE
INTERMEDIAIRE
NULLE
Pince unguéale (ramassage d’une allumette ou d’une épingle)
3,5
1,5
0
Pince pulpo-pulpaire (plaquette de plastique)
10,5
7 à 3,5
0
Pince pulpo-latérale (plaquette de plastique)
10,5
7 à 3,5
0
Pince tripode (haut de la boîte cylindrique, manche d’outil, pinceau)
10,5
7 à 3,5
0
Empaumement (boîte de conserves, manche, pinceau)
21
14/7/3,5
Crochet (poignée)
7
3,5
0
Prise sphérique (haut de la boîte cylindrique)
7
3,5
0
Total
70
(1) Les chiffres figurant dans ce tableau ont été obtenus à partir d’une estimation sur 100 de la valeur d’une main normale, multipliée par le coefficient 0,7 puisque l’incapacité totale de de la main représente un total de 70 %.
1.2.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Articulation carpo-métacarpienne :
L’atteinte de l’articulation trapézo-métacarpienne du pouce est la plupart du temps consécutive à la fois à des lésions combinées des articulations, des muscles du premier espace inter-osseux et de la peau.
Blocage de la colonne du pouce articulaire ou extra-articulaire (séquelles de fracture de Bennett ou de Rolando, par exemple) :
DOMINANT
NON DOMINANT
En position de fonction (anté-pulsion et opposition)
14
12
En position défavorable (adduction, rétropulsion)
28
24
Luxation carpo-métacarpienne ancienne, non réduite, à l’exclusion du pouce
9 à 12
7 à 10
Doigts :
L’extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n’atteint que 110°.
Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Les articulations inter-phalangiennes distales n’atteignent pas l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.
Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l’enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l’extension de celui-ci.
Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l’incapacité est égale à celle de l’amputation du doigt.
Pouce :
DOMINANT
NON DOMINANTArticulation métacarpo-phalangienne :
— Blocage en semi-flexion ou en extension
6
4- Blocage en flexion complète
10
8- Laxité articulaire par rupture ou luxation ancienne du pouce non réduite
15
12Articulation inter-phalangienne :
— Blocage en flexion complète
10
8- Blocage en semi-flexion ou en extension ou luxation ancienne non réduite
6
4
Autres doigts :
Le taux d’incapacité sera déterminé selon l’importance de la raideur.
DOMINANT
NON DOMINANTIndex
7 à 14
6 à 12Annulaire et médius
4 à 6
Auriculaire
4 à 8
La destruction ou l’altération de l’appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension.
Lésions multiples :
L’appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l’addition des différentes lésions […] ».
Selon le chapitre 4.2.5, portant sur les « séquelles portant sur le système nerveux périphérique », l’évaluation de l’atteinte du nerf radial tient compte des éléments qui suivent :
« […] Lésions traumatiques
Les taux d’incapacité indiqués s’appliquent à des paralysies totales et complètes.
En cas de paralysie incomplète, parésie ou simple affaiblissement musculaire, le taux d’incapacité subit naturellement une diminution proportionnelle.
On estime généralement six degrés de force musculaire :
0 : aucune contraction n’est possible ;
1 : ébauche de contraction visible, mais n’entraînant aucun déplacement ;
2 : mouvement actif possible, après élimination de la pesanteur ;
3 : mouvement actif possible, contre la pesanteur ;
4 : mouvement actif possible contre la pesanteur et résistance ;
5 : force normale.
Les atteintes correspondant aux degrés 0, 1, 2 et 3 entraîneront l’application du taux entier.
Pour le degré 4, le taux sera diminué de 25 à 50 % de sa valeur.
Les troubles névritiques, douleurs, troubles trophiques, accompagnant éventuellement les troubles moteurs, aggravent plus ou moins l’impotence et légitiment une majoration du taux proposé.
En cas d’atteinte simultanée de plusieurs nerfs d’un même membre, il y a lieu d’additionner les taux, le taux global ne pouvant en aucun cas dépasser le taux fixé pour la paralysie de ce membre.
[…]
DROIT
GAUCHE
Paralysie du nerf radial :
a. Au-dessus du coude (triceps brachial, anconé, long supinateur, premier et deuxième radial, court supinateur, extenseur commun et extenseur propre du pouce, index, auriculaire, cubital postérieur) (degré 0, 1, 2 et 3)
55
45
b. Au-dessous du coude, les mêmes muscles, sauf triceps et long supinateur (degré 0, 1, 2 et 3)
45
35
[…] ».
En l’espèce, la [9] a retenu un taux d’IPP de 30% au titre de l’accident du travail du 13 novembre 2020 de M. [B], à compter du 16 septembre 2023, pour des “ limitation articulaires légère de l’épaule gauche en abduction et élévation antérieure, perte de force musculaire du poignet et du pouce gauche due à une paralysie radiale incomplète gauche au dessus du coude chez un droitier ”.
Dans son rapport d’expertise déposé le 19 août 2025, le docteur [T] [E] observe, dans la partie « discussion », ce qui suit : « La limitation de tous les mouvements de l’épaule non dominante serait de 8 à 10% pour des mouvements limités de manière légère, dans le cas présent, il n’y a pas d’amyotrophie, ce qui est en faveur d’une mobilisation normale du membre supérieur gauche non dominant.
La limitation légère concerne deux mouvements l’antépulsion et l’abduction, la mobilisation est très supérieure à l’angle utile de 90°, respectivement 140° pour l’antépulsion et 150° pour l’abduction. Le taux d’IPP doit être fixé à 3%.
• Il n’y a pas de limitation des mouvements du coude : IPP 0%.
La limitation des mouvements du poignet est discrète pour la flexion-extension et les inclinaisons, la prono-supination étant complète et symétrique, le taux d’IPP doit être fixé à 3%.
• La limitation des mouvements de la main et des doigts : L’enroulement des doigts longs est complet avec une distance pulpe-paume à 0 cm, le Kapandji en opposition permet au pouce de se positionner à la base du 5e métacarpien face palmaire de la main. Les pinces sont toutes réalisées, la manœuvre d’empaumement permet à l’assuré de porter une bouteille pleine. Les actes de la vie quotidienne sont tous réalisés, ainsi que les tâches ménagères, le patient vit seul. Il conduit son véhicule sans aménagement. Six mois avant la consolidation, le spécialiste notait une amélioration de la paralysie du radiale avec cotation à 4/5. À la consolidation, il y a eu une amélioration en raison de la réalisation des actes de la vie quotidienne possibles et assumés par le patient. Il y a contradiction dans les évaluations de l’extension contrariée du carpe par le praticien conseil qui donne 2/5 à gauche lorsqu’il évalue au niveau du coude puis à 1/5 au niveau du poignet. En tout état de cause, six mois après la consolidation, il y a une récupération quasi-complète, au vu des éléments décrits, il faut retenir un taux d’IPP de 10%. Soit un taux global de 16%.
3 Nous n’avons pas de notion d’un état antérieur au niveau du membre supérieur gauche qui pourrait interférer avec le présent litige ».
En d’autres termes l’expert est en désaccord avec le taux d’incapacité permanente partielle de 30% retenu par la [9] et retient, pour sa part, les séquelles et taux suivants : une limitation légère de certains mouvements de l’épaule non dominante : 3 % ; une absence de limitation des mouvements du coude : 0% ; une limitation discrète des mouvements du poignet : 3 % ; Limitation des mouvements de la main et des doigts : 10 %, soit un taux global de 16%.
La [9] s’oppose à l’entérinement des conclusions de l’expert judiciaire et sollicite le maintien du taux de 30% dans les rapports caisse/employeur.
Elle s’appuie sur l’argumentaire de son médecin conseil lequel répond ce qui suit aux observations de l’expert : « Il existe une amyotrophie de l’épaule gauche que l’expert n’a pas mentionnée. La résistance à l’abduction du pouce et l’opposition du pouce sont retrouvées minimes : il existe une limitation de la flexion et de l’inclinaison radiale, la paralysie radiale n’est pas résolutive comme le précise l’expert ».
Elle souligne ainsi que l’expert a omis de tenir compte de : l’absence de réflexes ostéotendineux bilatéraux, un élément neurologique majeur ; de la limitation fonctionnelle persistante du membre supérieur gauche ; de la réalité clinique de l’amyotrophie et de la paralysie non résolutive.
Il convient de retenir de ce qui précède que l’expert et l’employeur, qui se prévaut de ses conclusions, ne sauraient être suivis dans leurs observations, argumentaires et conclusions compte tenu de leur absence de prise en considération, dans l’évaluation qu’ils font des séquelles de M. [H], de la persistance d’une paralysie radiale incomplète.
Il n’existe, en effet, aucun élément médical objectif permettant de retenir que cette paralysie serait résolue alors que le médecin conseil qui a mené un examen clinique de la victime applique une cotation à 4/5, l’indication « 4/6 » devant s’analyser comme une erreur de plume, autrement dit, il observe « un mouvement actif possible contre la pesanteur et résistance ».
Le barème indicatif prévoit un taux de 45% pour une paralysie au-dessus du coude (triceps brachial, anconé, long supinateur, premier et deuxième radial, court supinateur, extenseur commun et extenseur propre du pouce, index, auriculaire, cubital postérieur) coté entre 0 et 3 sur 5 et précise « Pour le degré 4, le taux sera diminué de 25 à 50 % de sa valeur », en indiquant, en outre, que « les troubles névritiques, douleurs, troubles trophiques, accompagnant éventuellement les troubles moteurs, aggravent plus ou moins l’impotence et légitiment une majoration du taux proposé ».
Il suit de là que compte tenu du barème indicatif et de l’évaluation clinique de la part du médecin conseil d’une atteinte du nerf radial à 4 degrés sur une échelle de 5, le taux d’IPP retenu ne pouvait être inférieur à au moins 22,5 % au seul titre de cette séquelle nerveuse, à laquelle s’ajoute les douleurs persistantes ainsi que les limitations fonctionnelles de l’épaule, du poignet et des doigts.
Les conclusions de l’expert, qui ne sont pas en cohérence avec les observations cliniques et le barème indicatif d’invalidité, doivent donc être écartées.
En conséquence, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [11] au titre des séquelles de l’accident du travail du 13 novembre 2020 de M. [B] sera donc maintenu à 30%.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [11] qui succombe supportera les dépens, comprenant es frais d’expertise.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [11] est maintenu à 30% d’incapacité au titre des séquelles de l’accident du travail du 13 novembre 2020 de M. [B] ;
Déboute la société [11] de l’ensemble de ses demandes ;
Met les dépens à la charge de la société [11] ;
Dit que les frais d’expertise resteront à la charge de la société [11] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Florence MARQUES
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