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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 26 janv. 2026, n° 25/01358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/01358 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EWR6
Minute :
Jugement du 26 JANVIER 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 17 Novembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 Janvier 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 26 Janvier 2026, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.E.L.A.R.L. [I] [A]
mandataire liquidateur de la société CAGIM [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Marion POIRIER, membre de la SELARL PROMAVOCAT, avocats au barreau de REIMS
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [V]
demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Madame [Y] [T]
demeurant [Adresse 1]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2023, Madame [X] [B] [G], Monsieur [E] [F] et Monsieur [Z] [F] ont donné à la SAS BR Agimmo, ultérieurement dénommée Cagim [Localité 4], exploitée sous l’enseigne Guy Hoquet, un mandat exclusif de rechercher un acquéreur pour le bien immobilier dont ils sont propriétaires situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Par l’intermédiaire de l’agence immobilière, Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [T] se sont engagés à acquérir ce bien sans conditions suspensives spécifiques, notamment quant à son financement. Seules étaient mentionnées au titre des conditions suspensives celles relatives au titre de propriété, au certificat d’urbanisme et à l’état hypothécaire du bien.
Le compromis, signé entre les parties le 5 septembre 2023 prévoyait (page 22) que "… sous la seule réserve de la réalisation des conditions suspensives qu’elles contiennent, les présentes lient les parties définitivement. Elles seront réitérées par acte authentique au plus tard le 8 novembre 2023. "… Cet acte poursuivait que cette date était " constitutive du point de départ à partir duquel l’une des parties pourra, si toutes les conditions suspensives ont été réalisées, obliger l’autre à s’exécuter en lui adressant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception… "
A défaut de s’être exécuté dans un délai de 10 jours suivant la date de la première présentation de la lettre, en dépit de l’option ouverte à la partie non défaillante quant au sort réservé à la vente,… « l’agence aura droit à une indemnisation forfaitaire, à titre de clause pénale, d’un montant correspondant à ses honoraires prévus à l’article » honoraires de l’agence "… ".
Bien que les conditions suspensives de droit commun aient été réalisées, la signature de l’acte authentique en réitération de ce compromis de vente n’a pas pu se faire le 8 novembre 2023, à défaut pour Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [T] d’avoir honoré ce rendez-vous.
En dépit de la lettre recommandée avec accusé de réception qui leur a été adressée le 8 novembre 2023, fixant une nouvelle date de signature au 24 novembre 2023, ceux-ci ne se sont pas davantage manifestés. Aussi, le notaire instrumentaire a établi un procès-verbal de carence.
Par jugement du 7 novembre 2024, le tribunal de commerce de Sedan a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cagim Charleville et désigné Maître [A] en qualité de mandataire liquidateur.
Après sollicitation du notaire instrumentaire pour percevoir le montant de la commission due à la société Cagim [Localité 4], Maître [A], ès qualités a fait adresser à Monsieur [W] [V] et à Madame [Y] [T], par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2025, une mise en demeure de lui régler, sous quinzaine, la somme de 9900 euros TTC.
Cette mise en demeure est demeurée vaine.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, Maître [A], en qualité de mandataire liquidateur de la société Cagim Charleville a fait délivrer à Monsieur [W] [V] et à Madame [Y] [T] une assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de ce siège, ou pour voir ceux ci condamnés solidairement, sous exécution provisoire, au paiement de la somme de 9900 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025, étant fait application des règles de l’anatocisme ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Maître [A], ès qualités, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Bien qu’assignés respectivement à sa personne, s’agissant de Monsieur [W] [V], à domicile, s’agissant de Madame [Y] [T], en dépit de leur convocation régulière, eu égard aux vicissitudes de la procédure, ceux-ci n’ont pas comparu, ne se sont pas faits représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 1589 alinéa 1 du Code civil " la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des 2 parties sur la chose et sur le prix… ".
En l’espèce, il est constant qu’un compromis de vente a été conclu entre les mandants de la société Cagim [Localité 4], Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [T] le 5 septembre 2023, signé à l’agence immobilière, pourtant sur un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] en contrepartie du règlement de la somme de 249 900 euros, incluant le montant des honoraires dus à l’agent immobilier soit 9900 euros TTC, par le vendeur, exigible le jour de la réitération du compromis par acte authentique.
Il ressort du simple rappel de ces éléments que dès le 5 septembre 2023, les parties avaient manifesté leur accord sur la chose, sur le prix, tandis que les conditions suspensives de droit commun figurant dans le compromis ne relevaient pas de l’action ou de l’inaction du vendeur ou de l’acquéreur. Ces conditions suspensives étaient d’ailleurs levées à la date du 8 novembre 2023, fixée pour signature de l’acte authentique de réitération du compromis.
Ainsi, la vente du bien dont l’acquisition était envisagée était parfaite dès la signature de la promesse de vente.
En conséquence, quand bien même la vente ne s’est pas concrétisée, en dépit de la levée des conditions suspensives, extérieures aux parties signataires de l’acte, de la tentative des vendeurs d’imposer à leurs acheteurs l’exécution de leur obligation, l’agent immobilier a droit à sa rémunération, nonobstant l’absence de réitération de la vente en la forme authentique.
Il résulte de l’application des dispositions de l’article 1240 du Code civil que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il n’est pas contestable que la vente de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] ne s’est pas concrétisée du fait de l’absence, lors de la réitération des termes du compromis de vente devant notaire, de Monsieur [W] [V] et de Madame [Y] [T], sans qu’il soit justifié que ceux-ci auraient, à un quelconque moment, dans les formes et délais légaux, renoncé à l’acquisition de ce bien.
Leur responsabilité délictuelle se trouve donc engagée sur le fondement des dispositions légales précitées.
En application de ce principe, et même s’il n’est pas débiteur de la commission, l’acquéreur dont le comportement fautif a fait perdre celle-ci à l’agent immobilier, par l’entreprise duquel il a été mis en rapport avec le vendeur qu’il avait mandaté, doit réparation à cet agent immobilier de son préjudice, comme a pu le juger la Cour de cassation ( Civ1, 18 décembre 2014, 13-23.178).
En conséquence, compte tenu des précédents développements, Maître [A], ès qualités, est bien fondé en sa demande en paiement de la commission liée au mandat qu’avaient confié à la société BR Agimmo, devenue Cagim [Localité 4] Madame [X] [B] [G], Monsieur [E] [F] et Monsieur [Z] [F] pour la vente du bien immobilier leur appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Aussi, Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [T] seront solidairement condamnés à payer à Maître [A], ès qualités, la somme de 9900 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement.
Toutefois, bien que les dispositions de l’article 1343- 2 du Code civil prévoient que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise », en l’absence d’une telle mention dans le contrat liant les parties, la nature du contrat ne justifie pas qu’il y ait lieu de faire application de cette règle.
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire ne parait pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, dans les termes prévus par les dispositions de l’article 514-1 du même code.
Eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [A], ès qualités, l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Aussi, Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [T] seront solidairement condamnés à lui payer une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort
Condamne solidairement Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [T] à payer à Maître [A], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cagim [Localité 4] les sommes de 9900 euros TTC à titre de dommages-intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 jusqu’à parfait paiement outre 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Déboute Maître [A], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cagim [Localité 4] en sa demande tendant au bénéfice de la règle de l’anatocisme ;
Condamne solidairement Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [T] aux dépens
La Greffière La Juge
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