Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c7 jex commun, 6 oct. 2025, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00368 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EWUG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
JUGE DE L’EXÉCUTION
— =-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 06 OCTOBRE 2025
(incompétence partielle et sursis à statuer)
JUGE DE L’EXÉCUTION :
François GORLIER, juge au tribunal judiciaire de CHAMBERY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance de Madame la Présidente de ladite juridiction.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats de Madame Ariane LIOGER, greffière en présence de Madame [Y] [W], étudiante ; et assisté lors du prononcé du jugement de Madame Floriane VARNIER, greffière placée.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE SAVOIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparant en la personne de Madame [L] [O], inspecteur des Finances Publiques,
DEFENDERESSE :
La S.C.I. LA PAIRE DE B,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yohann OLIVIER de la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
EXPOSÉ DU LITIGE :
Se prévalant de l’absence de payement de plusieurs sommes d’argent dues au titre d’impôts et de taxes, le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] [ci-après le Comptable du PRS] a émis, à l’encontre de Monsieur [J] [R], quinze rôles :
— un rôle n°09/01601 daté du 31 juillet 2009 pour une somme totale restant due de 1 096,22 euros au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année 2008 ;
— un rôle n°09/03301 daté du 14 octobre 2009 pour une somme totale restant due de 1 838 euros au titre de contribution sociale pour l’année 2008 ;
— un rôle n°09/77001 daté du 30 septembre 2009 pour une somme totale restant due de 519 euros au titre de la taxe d’habitation pour l’année 2009 ;
— un rôle n°10/01601 daté du 31 juillet 2010 pour une somme totale restant due de 978 euros au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année 2009 ;
— un rôle n°10/77001 daté du 30 septembre 2010 pour une somme totale restant due de 528 euros au titre de la taxe d’habitation pour l’année 2010 ;
— un rôle n°11/03601 daté du 31 décembre 2011 pour une somme totale restant due de 4 371 euros au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année 2010 ;
— un rôle n°11/04801 daté du 31 décembre 2011 pour une somme totale restant due de 2 877 euros au titre de la contribution sociale pour l’année 2010 ;
— un rôle n°12/07601 daté du 31 mai 2012 pour une somme totale restant due de 396 euros au titre de la taxe d’habitation pour l’année 2011 ;
— un rôle n°15/91101 daté du 31 janvier 2015 pour une somme totale restant due de 10 053 euros au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année 2012 ;
— un rôle n°15/91701 daté du 30 avril 2015 pour une somme totale restant due de 2 530 euros au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année 2013 ;
— un rôle n°15/92701 daté du 30 septembre 2015 pour une somme totale restant due de 17 257 euros au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année 2012 ;
— un rôle n°16/91101 daté du 31 janvier 2016 pour une somme totale restant due de 6 304 euros au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année 2014 ;
— un rôle n°17/91701 daté du 30 avril 2017 pour une somme totale restant due de 6137 euros au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année 2015 ;
— un rôle n°18/91701 daté du 30 avril 2018 pour une somme totale restant due de 3 055,70 euros au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année 2016 ;
— un rôle n°19/91701 daté du 30 avril 2019 pour une somme totale restant due de 9 748 euros au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année 2017.
En l’absence de payement par Monsieur [J] [R], le Comptable du PRS a, par actes du 22 janvier 2024, fait pratiquer deux saisies administratives à tiers détenteur entre les mains de la société civile immobilière [ci-après la SCI] LA PAIRE DE B, dont Monsieur [J] [R] est associé et dirigeant, sur les sommes dues à ce dernier au titre de loyers :
— la première pour un montant total de 14 641,75 euros ;
— la seconde pour un montant total de 55 784,70 euros.
Ces saisies administratives à tiers détenteur ont été notifiées à Monsieur [J] [R] par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 25 janvier 2024.
Se plaignant du silence de la SCI LA PAIRE DE B à la suite de la notification le 29 janvier 2024, des saisies administratives à tiers détenteur du 22 janvier 2024 quant à l’étendue de ses obligations vis-à-vis de Monsieur [J] [R], le Comptable du PRS a, par acte d’huissier des Finances publiques signifié le 20 février 2025, fait assigner la SCI LA PAIRE DE B devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de condamnation de celle-ci, en qualité de tiers saisi défaillant, au payement des sommes dues par Monsieur [J] [R].
A l’audience du 2 juin 2025, reprenant ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2025, le Comptable du PRS demande au juge de l’exécution :
— à titre principal :
* de se déclarer incompétent pour statuer sur l’exigibilité de la créance ;
* de saisir le tribunal administratif de GRENOBLE ;
* de sursoir à statuer jusqu’à la décision du tribunal administratif de GRENOBLE ;
— à titre subsidiaire :
* de le déclarer recevable en son action ;
* de condamner la SCI LA PAIRE DE B à lui payer la somme de 68 226,45 euros correspondant à la totalité de la dette fiscale de Monsieur [J] [R] restant due à ce jour ;
* de la condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
* de la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose, sur le fondement des articles 49 et 74 du Code de procédure civile, que sa créance n’est pas prescrite en ce que l’action en recouvrement des impositions a été suspendue et / ou interrompue par divers actes de poursuite, que Monsieur [J] [R] a été destinataire de nombreuses mises en demeure de payer, de notifications de saisies administratives à tiers détenteur ou de saisies mobilières, que Monsieur [J] [R] a également effectué des versements par virements ayant interrompu la prescription, et qu’en tout état de cause seul le juge administratif est compétent pour connaître de la prescription relative à des créances fiscales. Sur le fond, il indique, sur le fondement de l’article L.262 du Livre des procédures fiscales, que la prétendue incompétence du juge de l’exécution n’est pas fondée sur l’article R.211-9 du Code des procédures civiles d’exécution. Il affirme par ailleurs que la SCI LA PAIRE DE B est propriétaire de biens immobiliers qu’elle donne à bail, et dont elle reverse les loyers à ses deux associés, dont Monsieur [J] [R], lequel ne déclare jamais ses revenus et se voit taxer d’office. Il ajoute que la SCI LA PAIRE DE B est bien débitrice de Monsieur [J] [R] au titre du compte courant d’associé de ce dernier, étant précisé que les associés bénéficient d’un droit de remboursement immédiat et intégral de leurs comptes. Il rappelle que la SCI LA PAIRE DE B n’a pas déclaré l’étendue de ses obligations vis-à-vis de Monsieur [J] [R] après réception de la saisie administrative à tiers détenteur, et qu’elle peut être tenue à l’intégralité du montant de la dette de Monsieur [J] [R] et non pas uniquement à hauteur de la somme dont elle-même est débitrice vis-à-vis de Monsieur [J] [R] au regard de l’article L.262 du Livre des procédures fiscales.
A l’audience, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, la SCI LA PAIRE DE B demande au juge de l’exécution :
— à titre principal, de se déclarer incompétent et de renvoyer le Comptable du PRS à mieux se pourvoir ;
— à titre subsidiaire :
* de déclarer l’exception d’incompétence soulevée par le Comptable du PRS irrecevable ;
* de constater que la créance du Comptable du PRS à l’égard de Monsieur [J] [R] est prescrite ;
* de déclarer en conséquence le Comptable du PRS irrecevable en ses demandes ;
* de le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire :
* de constater que la SCI LA PAIRE DE B n’est tenue à aucune obligation envers Monsieur [J] [R] ;
* de débouter en conséquence le Comptable du PRS de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre très infiniment subsidiaire, de limiter toute éventuelle condamnation de la SCI LA PAIRE DE B au seul montant du compte courant d’associé de Monsieur [J] [R], soit la somme de 20 901 euros ;
— en tout état de cause :
* de condamner le Comptable du PRS à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* de le condamner aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle explique, sur le fondement des articles R.211-9 du Code des procédures civiles d’exécution et 75 et 81 du Code de procédure civile, que le juge de l’exécution est matériellement incompétent pour connaître d’une demande d’émission de titre exécutoire à l’encontre de la SCI LA PAIRE DE B en ce qu’il ne peut le faire que lorsque le tiers saisi reconnaît être débiteur du débiteur de l’obligation principal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la SCI LA PAIRE DE B n’ayant pas répondu au Comptable du PRS, et elle précise que la délivrance d’un tel titre est de la compétence exclusive de la juridiction de droit commun, c’est-à-dire de la juridiction administrative. Se fondant sur l’article 122 du Code de procédure civile et sur l’article L.274 du Livre des procédures fiscales, elle ajoute que la dette fiscale dont le Comptable du PRS se prévaut est prescrite, que les impôts ont été mis en recouvrement au plus tard le 15 juin 2019, soit il y a plus de quatre ans, que le Comptable du PRS ne justifie pas de ce que l’envoi de mises en demeure est de nature à suspendre ou à interrompre ce délai de prescription, et qu’en tout état de cause ces mises en demeure ne sauraient avoir un effet interruptif rétroactif. Elle précise, sur le fondement de l’article 74 du Code de procédure civile, que le Comptable du PRS est irrecevable à soulever l’incompétence matérielle du juge de l’exécution pour traiter de la question de la prescription parce qu’elle n’a pas été présentée avant toute défense au fond, et qu’en tout état de cause la SCI LA PAIRE DE B n’est pas redevable de l’impôt, mais est tiers saisi. A titre infiniment subsidiaire, cette dernière, se fondant sur les articles L.211-1, L.211-3, R.211-5 et R.211-9 du Code des procédures civiles d’exécution, affirme qu’elle n’est pas redevable de sommes d’argent au profit de Monsieur [J] [R] en ce qu’aucune distribution de bénéfices n’a été décidée, et que la seule créance de ce dernier est constitutive de la somme de 20 901 euros se trouvant sur le compte courant d’associé, mais que cette créance n’est pas exigible, Monsieur [J] [R] n’en ayant pas demandé le remboursement.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la compétence matérielle du juge de l’exécution pour délivrer un titre exécutoire à l’encontre du tiers saisi :
L’article L.262 du Livre des procédure fiscales dispose que « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables […]. L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Les articles L.162-1 et L.162-2 du même Code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L.162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 euros et 3 000 euros, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie […].
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts […] ».
En outre, aux termes de l’article L.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.
Il est admis que dès lors que le tiers saisi, mis en demeure par avis à tiers détenteur, refuse de payer ou ne répond pas, il appartient au comptable public de saisir le juge de l’exécution aux fins de délivrance d’un titre exécutoire contre lui (Avis de la Cour de cassation, 7 mars 1997, n°09-60.015)..
En l’espèce, la SCI LA PAIRE DE B soulève l’incompétence matérielle du juge de l’exécution quant à la délivrance, au profit du Comptable du PRS et au détriment de la défenderesse, d’un titre exécutoire la condamnant à payer in fine la dette fiscale de Monsieur [J] [R].
Elle fonde notamment sa demande sur l’article R.211-9 du Code des procédures civiles d’exécution.
Cet article ne vise en effet que les cas où le tiers saisi, après s’être reconnu débiteur du débiteur principal, refuse de payer le créancier.
Or il est constant que la SCI LA PAIRE DE B n’a jamais répondu au Comptable du PRS à la suite de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme ayant reconnu être débitrice de Monsieur [J] [R].
Cependant, il convient de relever que le Comptable du PRS fonde sa demande à l’encontre de la SCI LA PAIRE DE B sur l’article L.262 du Code des procédures fiscales, d’application plus large que l’article R.211-9 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, et surtout, d’un point de vue strictement juridique, il convient de relever le principe selon lequel dès lors que le tiers saisi, mis en demeure par avis à tiers détenteur, refuse de payer ou ne répond pas, il appartient au comptable public de saisir le juge de l’exécution aux fins de délivrance d’un titre exécutoire contre lui.
Ce principe a été mentionné dans l’avis de la Cour de cassation du 7 mars 1997.
La SCI LA PAIRE DE B fait valoir que l’article R.211-9 du Code des procédures civiles d’exécution a été créé par décret du 30 mai 2012, et que l’avis du 7 mars 1997, antérieur, se trouve être obsolète.
Pour autant, force est de constater que l’article R.211-9 du Code des procédures civiles d’exécution figure dans le décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution pour l’application de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, à l’article 64.
Si cet article 64 a effectivement été abrogé par le décret n°2012-783 du 30 mai 2012, il convient de relever que la formulation de l’article 64 du décret n°92-755 est exactement similaire à celle de l’article R.211-9 actuel, de sorte qu’il n’y a eu aucune modification par le décret n°2012-783.
Dès lors, il n’y a pas lieu de considérer l’avis du 7 mars 1997 rendu par la Cour de cassation comme étant obsolète.
Le Comptable du PRS est donc fondé à saisir le juge de l’exécution afin d’obtenir un titre exécutoire contre le tiers saisi, mis en demeure par avis à tiers détenteur, qui a refusé de payer ou qui n’a pas répondu.
Par conséquent, l’exception d’incompétence matérielle du juge de l’exécution soulevée par la SCI LA PAIRE DE B sera rejetée, et il sera dit que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY est matériellement compétent pour trancher la demande du Comptable du PRS visant à obtenir un titre exécutoire à l’encontre de la SCI LA PAIRE DE B, tiers saisi qui n’a pas répondu après s’être vu notifier une saisie administrative à tiers détenteur visant Monsieur [J] [R].
B) Sur la prescription :
Vu l’article L.262 du Livre des procédures fiscales susmentionné ;
Aux termes de l’article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Il est admis que l’argument de la prescription éventuelle de la dette d’impôt touche au fond et non à la forme de l’acte, elle ne relève donc pas du juge de l’exécution (Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 13 mai 1997), et qu’il en va de même de la prescription de l’action en recouvrement et des contestations relatives à la validité du titre exécutoire qui portent sur l’existence de la créance et son exigibilité (Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 17 janvier 2012, n°11-10.102).
Aux termes de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Enfin, aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la SCI LA PAIRE DE B oppose au Comptable du PRS la prescription de la dette fiscale à l’égard de Monsieur [J] [R].
Le Comptable du PRS fait valoir d’une part que sa créance n’est pas prescrite, et d’autre part que le juge de l’exécution n’est pas matériellement compétent pour apprécier la question de la prescription.
A titre liminaire, il convient de relever que les parties s’accordent pour considérer que la SCI LA PAIRE DE B peut, en qualité de tiers saisi, opposer au Comptable du PRS des moyens de défense qui ont trait au rapport entre Monsieur [J] [R], débiteur principal, et le Comptable du PRS, créancier, et qu’elle n’a pas à borner ses moyens de défense à ses propres rapports avec Monsieur [J] [R].
En d’autres termes, il existe un accord entre les parties pour admettre que la SCI LA PAIRE DE B peut soulever des moyens de défense propres à Monsieur [J] [R].
Ceci étant dit, il ressort de l’article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier poursuivant ne peut engager des mesures d’exécution forcée, et a fortiori des mesures contre le tiers saisi, que s’il est titulaire d’un titre exécutoire non prescrit et constatant une créance certaine et exigible.
A partir du moment où la question de la prescription du titre exécutoire est soulevée, il appartient en principe au juge de l’exécution d’apprécier la validité du titre exécutoire litigieux.
Or, en matière fiscale, il apparaît que le juge de l’exécution n’est pas matériellement compétent pour apprécier les contestations relatives à la validité du titre exécutoire qui portent sur l’existence de la créance et son exigibilité, cette compétence échéant au juge administratif.
Enfin, il doit être rappelé que le juge de l’exécution peut d’office, au regard de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, soulever son incompétence, et notamment son incompétence matérielle.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de s’appesantir sur la question de savoir si l’exception d’incompétence matérielle soulevée par le Comptable du PRS avait été ou non soulevée in limine litis, il sera retenu que seul le juge administratif peut trancher la question de la validité du ou des titres exécutoires dont le Comptable du PRS se dit titulaire vis-à-vis de Monsieur [J] [R].
Par conséquent, le juge de l’exécution se déclarera matériellement incompétent s’agissant de cet élément, et renverra les parties et l’affaire devant le tribunal administratif de GRENOBLE.
Par ailleurs, puisque la décision du tribunal administratif de GRENOBLE va constituer un préalable nécessaire à la décision qui sera rendue s’agissant de la demande du Comptable du PRS de se voir délivrer un titre exécutoire contre la SCI LA PAIRE DE B, il sera sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de GRENOBLE.
Enfin, il sera dit qu’à défaut de reprise de l’instance à la diligence d’une partie, l’instance sera poursuivie à l’audience du 6 septembre 2027.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
REJETTE l’exception d’incompétence matérielle du juge de l’exécution soulevée par la SCI LA PAIRE DE B ;
SE DÉCLARE matériellement compétent pour trancher la demande du Comptable du PRS visant à obtenir un titre exécutoire à l’encontre de la SCI LA PAIRE DE B, tiers saisi qui n’a pas répondu après s’être vu notifier une saisie administrative à tiers détenteur visant Monsieur [J] [R] ;
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour étudier la question relative à la prescription ou à l’absence de prescription du ou des titre exécutoires dont le Comptable du PRS se dit titulaire vis-à-vis de Monsieur [J] [R] et qui a ou ont fondé les mesures de saisie-administrative à tiers détenteur du 22 janvier 2024 ;
RENVOIE le Comptable du PRS et la SCI LA PAIRE DE B devant le tribunal administratif de GRENOBLE, matériellement compétent pour connaître de cette question ;
ORDONNE la transmission d’une copie de la présente décision au greffe du tribunal administratif de GRENOBLE ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision du tribunal tribunal administratif de GRENOBLE concernant la question de la prescription ou de l’absence de prescription du ou des titres exécutoires dont le Comptable du PRS se dit titulaire vis-à-vis de Monsieur [J] [R] et qui a ou ont fondé les mesures de saisie-administrative à tiers détenteur du 22 janvier 2024 ;
DIT qu’une fois la décision du tribunal administratif de GRENOBLE rendue, il appartient à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge de l’exécution par voie de conclusions pour voir poursuivre la présente instance ;
DIT qu’à défaut de saisine à la diligence d’une des parties, l’instance se poursuivra à l’audience du 6 septembre 2027 à 14 heures ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 06 Octobre 2025.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Recevabilité ·
- Débiteur ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège ·
- Recours
- Asie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Euribor ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Loyers, charges ·
- Paiement ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Original ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Rôle ·
- Référé ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Pénalité ·
- Agent immobilier ·
- L'etat ·
- Témoignage ·
- Dépôt ·
- Conciliateur de justice ·
- Retard
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Partie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Conserve
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Expert ·
- Acheteur ·
- Dysfonctionnement ·
- Usage ·
- Usure ·
- Pneumatique ·
- Profane
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Condition suspensive ·
- Compromis ·
- Vente ·
- Réitération ·
- Agent immobilier ·
- Biens ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Acte authentique ·
- Liquidateur
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Commissaire de justice ·
- Révocation ·
- Épouse ·
- Contrat de mariage ·
- Acceptation ·
- Conjoint
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Droit immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Crédit lyonnais ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Compte ·
- Recevabilité ·
- Consommation
- Plaine ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commune ·
- Contentieux
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Prolongation ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Date ·
- Gauche ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.