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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 juil. 2025, n° 25/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00743 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAAE
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00743 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAAE
NAC: 54Z
Copie certifiée conforme
délivrée le
à la SELARL AAD AVOCATS
à la SELAS [V] CONSEIL
à la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUILLET 2025
DEMANDEURS
M. [D] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [I] [W] épouse [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S. JEGOBAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 juin 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 27 juin 2025 au 04 juillet 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes de commissaire de justice du 14 avril 2025 et du 15 avril 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [D] [R] et Madame [I] [W] épouse [R] ont fait assigner la S.A.S JEGOBAT et la S.A AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 2].
Suivant ses dernières conclusions,la S.A.S JEGOBAT fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Suivant ses dernières conclusions,la S.A AXA FRANCE IARD fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment les photographies et le rapport préliminaire d’expertise du 6 mai 2025) montrent l’existence d’une stagnation d’eau sur le toit de l’auvent situé au-dessus de la terrasse.
Toutefois, au regard des pièces communiquées, aucun désordre n’apparaît établi ou résultant de cette situation.
En effet, aucune pièce ne permet de justifier des infiltrations d’eau qui sont visées dans l’assignation. De surcroît, l’expert, dans le cadre de l’expertise dommages-ouvrage, met en exergue l’absence d’infiltrations d’eau. Il vient même d’ailleurs préciser la réclamation de l’assuré en soulignant qu’il s’agit uniquement de stagnations d’eau.
Si l’expert affirme qu’il existe des non-conformités de conception et que l’unique descente d’eau des demandeurs n’est pas correctement dimensionnée ni bien positionnée, il relève également que cela n’entraîne pas de dommage et qu’aucun sinistre n’est avéré à ce jour.
Ainsi, les demandeurs disposent d’ores et déjà d’un élément probatoire suffisant pour engager toute responsabilité pour ce défaut de conception devant le juge du fond. En l’état des pièces produites, la demande de référé expertise ne se justifie pas.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, Monsieur [D] [R] et Madame [I] [W] épouse [R].
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référe expertise
Condamnons les demandeurs, Monsieur [D] [R] et Madame [I] [W] épouse [R], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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