Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 14 mars 2025, n° 23/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/01063 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RWXP
NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 14 Mars 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 10 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
[3], Institution nationale publique (issue de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme du service public de l’emploi) représenté par son établissement régional [5] agissant par son Directeur régional en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 138
DEFENDEUR
M. [E] [K], demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2019, Monsieur [E] [K] s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi et une ouverture de droits à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) lui a été notifiée le même jour pour 451 jours au taux net de 229,26 euros par [3], auparavant dénommée [6].
Monsieur [E] [K] a perçu la somme de 11 887,96 euros pour la période du 31 juillet 2019 au 8 septembre 2020.
Suite à information reçue par [4], ancien employeur de Monsieur [E] [K] sur la rupture du contrat de travail sous la forme d’une démission, une régularisation a été opérée et l’allocataire s’est vu notifier un refus d’allocation d’ARE.
Cette régularisation a généré pour [3] un trop perçu au bénéfice de l’allocataire de 11 887,96 euros pour la période de juillet 2019 à septembre 2020 que Monsieur [E] [K] s’est vu notifié le 12 mai 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 octobre 2021, retournée avec la mention « pli avisé non réclamé », [3] a mis en demeure Monsieur [E] [K].
Le 7 janvier 2023, par exploit de commissaire de justice, [3] a notifié une contrainte à Monsieur [E] [K] pour un montant de 11 887,86 euros, outre 4,85 euros de frais, correspondant à des prestations que l’organisme qualifiait d’indûment perçues.
Par courrier reçu au Tribunal judiciaire de TOULOUSE le 22 janvier 2023, Monsieur [E] [K] a formé opposition à la contrainte de [6].
Le 10 mars 2023, [3] était informée de l’opposition à contrainte effectuée par Monsieur [E] [K] par courrier du Tribunal judiciaire de TOULOUSE.
Par suite, aux termes de conclusion du 14 juin 2023, [3] a saisi le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de TOULOUSE afin de déclarer irrecevable la contrainte formée par Monsieur [E] [K].
Par ordonnance du 3 novembre 2023, le Juge de la mise en état a déclaré recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [E] [K] et ordonné que la lettre de motivation d’opposition soit transmise à [3].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024 et signifiées à étude par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, [3] sollicite de la juridiction saisie de céans de :
Rejeter l’opposition à contrainte formée par Monsieur [E] [K] ;Valider et confirmer la contrainte notifiée le 7 janvier 2023 par [3], anciennement [6], à Monsieur [E] [K] en application de l’article R.5426-21 du Code du travail ;Condamner Monsieur [E] [K] au remboursement au profit de [3], anciennement [6], de la somme de 11 887,96 euros, outre 4,85 euros de frais, au titre des allocations chômage par lui indûment perçues pour la période du 31 juillet 2019 au 8 septembre 2020, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2021 ;Débouter Monsieur [E] [K] le cas échéant de toutes demandes, fins et prétentions formées à titre reconventionnel contre [3] dont la responsabilité n’est pas engagée en l’absence de faute, manquement ou négligence ;Dire en cas d’octroi d’un échéancier que celui-ci ne pourra être de plus de 24 mois et sera assorti d’une clause de déchéance automatique du terme à défaut du règlement d’une seule échéance, toutes poursuites et exécution forcée étant dès lors possible sans mise en demeure préalable ;Condamner Monsieur [E] [K] à payer à [3], anciennement [6], la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, L.5426-8-2, R.5426-20, R.5426-21 et R.5426-22 du Code du travail, ainsi que du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, [3] indique que sa créance est bien fondée tant dans son principe que dans son quantum. L’organisme demandeur expose que Monsieur [E] [K] n’a pas déclaré la démission volontaire de son précédent emploi lors de son inscription, alors même que cela a pour effet d’interrompre le versement des allocations, tel que mentionné dans le courrier de notification d’ouverture de droits. [3] souligne que Monsieur [E] [K] n’a pas contesté la décision de trop perçu et qu’il ne peut lui être reprochée une faute de gestion alors même qu’elle n’a eu connaissance qu’à postériori de la démission volontaire de son allocataire. Dans un second temps, [3] dit ne pas s’opposer à la mise en place de délais de paiement si le demandeur venait à en solliciter, tout en soulignant qu’il devra être de bonne fois en produisant tous les justificatifs utiles devant la juridiction.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [E] [K] n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie de céans.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 janvier 2025 et mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, le défendeur n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande en répétition de l’indu
L’article 1302-1 du Code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article L.5424-1 du Code du travail, les salariés « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L.5422-2 et L.5422-3 ».
L’article 4 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relatif au régime d’assurance chômage des salariés dispose que « Les salariés privés d’emploi justifiant d’une durée d’affiliation telle que définie aux articles 3 et 28 doivent (…) n’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d’application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une durée d’affiliation d’au moins 25 jours travaillés ou 455 heures ».
L’article 27§1 du règlement suscité dispose que les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser.
Il résulte de ces dispositions, à contrario, que n’a pas droit à une allocation d’assurance le salarié dont la privation d’emploi n’est pas involontaire, ou qui ne peut être assimilée à une privation involontaire.
En l’espèce, [3], anciennement [6], indique que Monsieur [E] [K] a démissionné de son précédent emploi salarié auprès de [7]. En ce sens [3] a reçu une attestation de l’employeur de Monsieur [E] [K] en date du 30 avril 2019, tel que mentionné dans la pièce versée aux débats (pièce n°4). Si [3] indique n’avoir eu connaissance de la démission de Monsieur [E] [K] que le 12 mai 2021, il apparaît au titre des pièces fournies que cette information était préalablement en la possession de l’organisme, et avant même l’ouverture des droits de Monsieur [E] [K], laquelle date du 31 juillet 2019.
Monsieur [E] [K] a perçu l’Allocation Retour à l’Emploi durant plusieurs mois alors qu’il ne pouvait bénéficier de cette prestation en raison du fait qu’il a été privé volontairement d’emploi, à savoir en démissionnant de sa précédente activité salariée. Cet élément n’est pas contesté par le défendeur dans son courrier adressé à la présente juridiction.
Ainsi, il apparaît que [3] a commis une erreur à l’ouverture des droits de Monsieur [E] [K] dès lors qu’il n’aurait dû percevoir aucune somme au titre de l’ARE. Le défendeur a donc reçu par erreur des sommes qui ne lui étaient pas dues en raison du motif de la rupture de son contrat.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du tableau produit par [3] dans le cadre de ses écritures qu’entre juillet 2019 et septembre 2020, date du dernier versement, le trop-perçu de Monsieur [E] [K] est de 11 887,96 euros, correspondant à l’ensemble des sommes qui lui ont été versées alors qu’il ne pouvait bénéficier de l’Allocation de Retour à l’Emploi.
Ainsi, il doit être fait droit à la demande de [3] de voir condamner Monsieur [E] [K] à rembourser les sommes indûment perçues pour la somme de 11 887,96 euros.
En revanche [3] ne fournit aucune pièce ni aucune explication au titre de la demande de paiement de la somme de 4,85 euros concernant les frais, qu’il conviendra donc de rejeter.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il apparaît que l’action en répétition de l’indu est due à l’erreur de [3] dans l’instruction du dossier de Monsieur [E] [K], dès lors qu’elle était informée dès la demande de ce dernier du fait qu’il avait démissionné de son précédent emploi, et non en cours de droit comme elle l’indique.
Ainsi, bien qu’elle soit légalement en capacité de solliciter de la présente juridiction le remboursement des sommes trop perçues par Monsieur [E] [K], il apparaît inéquitable de laisser uniquement à la charge de ce dernier les dépens de la présente procédure.
En conséquence, il convient à chacun de garder à sa charge ses propres dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparaît une nouvelle fois inéquitable de mettre à la charge de Monsieur [E] [K], partie perdante, les frais irrépétibles de la présente instance alors même que l’indu est dû à une erreur de [3] lors de l’ouverture des droits de ce dernier.
Ainsi la demande de [3] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’opposition à contrainte formée par Monsieur [E] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer à [3] la somme de 11 887,96 euros en remboursement des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues entre le 31 juillet 2019 et le 8 septembre 2020, outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 27 octobre 2021 ;
DEBOUTE [3] de sa demande de paiement de la somme de 4,85 euros au titre des frais ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE [3] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Immeuble
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Protection ·
- Assurances ·
- Délais ·
- Paiement
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Régularisation ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Signification ·
- Montant ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immatriculation ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Véhicule ·
- Avantages matrimoniaux
- République tchèque ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lieu de travail ·
- Présomption ·
- Secrétaire ·
- Victime ·
- Accident de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Corps humain
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Veuve ·
- Copropriété ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Épouse
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Père ·
- Compétence des juridictions ·
- Mariage ·
- Tunisie ·
- Mère
- Sénégal ·
- Procédure participative ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Médiation ·
- Constat ·
- Transaction ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Inexécution contractuelle ·
- Préjudice ·
- Malfaçon ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire
- Finances ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Résiliation du contrat ·
- Résolution judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de prêt ·
- Terme ·
- Consommation
- Hôtel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.