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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 3 nov. 2025, n° 17/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025 N°: 25/00288
N° RG 17/00886 – N° Portalis DB2S-W-B7B-DXT7
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Coralie MICHEL, Greffier lors de l’audience
Madame Anne BOCHER, Greffier lors du délibéré
DÉBATS : Audience publique du : 01 Septembre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025
DEMANDEURS
Mme [J], [M] [C] veuve [O]
née le [Date naissance 11] 1931 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 4]
Mme [H] [E] épouse [U]
née le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 15]
Mme [S] [CX] [FW] veuve [LI]
née le [Date naissance 12] 1927 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 7]
M. [K] [G] [B] [F] [W] [LI]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 6]
M. [F], [G] [LI]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 10]
représentés par Maître Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDERESSE
SCI [23], immatricullée au RCS d’ANNECY sous le numéro [N° SIREN/SIRET 16]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Laurence BORNENS de la SARL JUDIXA, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant, Maître Luc HINTERMANN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
Grosse(s) délivrée(s) le 10/11/25
à
— Maître Luc HINTERMANN
Expédition(s) délivrée(s) le 10/11/25
à
— Maître Denis BALTAZARD
— Service LP (2)
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 9 juin 1972, [B] [O], [D] [E], [Y] [DI] et [B] [LI] ont constitué ensemble la société civile immobilière “[Adresse 25]”.
Par acte du 29 décembre 1972, ladite SCI a acquis d'[X] [O] épouse [R] un immeuble sis [Adresse 14], édifié sur le terrain cadastré section A n°[Cadastre 17], pour une contenance de six ares.
La société n’ayant pas été immatriculée avant le 1er novembre 2002, elle a perdu sa personnalité morale.
[B] [O] est décédé le [Date décès 5] 2012, laissant pour lui succéder son épouse [J] [C].
[D] [E] est décédé le [Date décès 9] 2003, laissant pour lui succéder [H] [E] épouse [U].
Selon acte du 31 décembre 2003, [A] [N], veuve d'[D] [E], a fait donation à [H] [E] des lots n°4 à 61 qu’elle détenait au sein de la copropriété objet de l’indivision.
[Y] [DI] a cédé ses parts indivises a la SCI [23].
[B] [LI], propriétaire de trois parts avec son épouse [S] [FW], a fait don de la nue-propriété de ses parts chacun pour moitié indivise à ses deux petits fils [K] et [F] [LI], se réservant 1'usufruit des trois parts.
Par acte d’huissier de justice du 6 juin 2017, [J] [C] veuve [O], [H] [E] épouse [U], [B] [LI], [S] [FW] épouse [LI], [K] [LI] et [F] [LI] ont fait assigner Ia SCI [23] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-bains en partage.
[B] [LI] est décédé le [Date décès 18] 2018, laissant pour lui succéder son épouse [S] en qualité d’usufruitière et ses petits-fils [K] et [F] en qualité de nus-propriétaires.
Par jugement du 17 mai 2019, le tribunal a ordonné la dissolution de la société “[26]” et l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision existante avec désignation de Me [P], notaire à [Localité 19], pour y procéder, et a ordonné une expertise, confiée à [I] [T], afin de proposer une valeur vénale de l’immeuble en indivision.
Par ordonnance du 24 juin 2020, le tribunal a désigné Monsieur [V] en qualité d’expert en remplacement de [I] [T]
Le rapport a été déposé le 29 avril 2022.
Par conclusions signifiées le 6 mars 2023, la SCI [23] a sollicité la reprise de l’instance pour qu’il soit statué sur la demande de licitation
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [C] – [E] – [LI] sollicitent du tribunal, au visa des article 1686 du code civil et 1364 et suivants du code de procédure civile, qu’il :
— désigne à nouveau en tant que de besoin Me [P] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision par la répartition des lots de copropriété entre eux et la SCI [23],
— condamne la SCI [23] à leur payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SCI [23] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCI [23] demande au tribunal, au visa des articles 1686 à 1688 du code civil, de :
— débouter les consorts [C] – [E] – [LI] de leurs demandes,
— juger que l’immeuble sis [Adresse 14] n’est pas partageable en nature,
— débouter les consorts [C] – [E] – [LI] de leur demande de liquidation partage de l’indivision par la mise en place d’une copropriété,
— ordonner en conséquence la licitation dudit immeuble à la valeur fixée par l’expert,
— confier les opérations de licitation à Me [P],
— condamner solidairement les consorts [C] – [E] – [LI] à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les consorts [C] – [E] – [LI] aux dépens dont distraction au profit de Me HINTERMANN sur ses offres et affirmation de droit,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, sur la recevabilité de la demande de partage de l’indivision par la mise en place d’une copropriété
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 6 mai 2010, que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
Il est également constant, depuis une décision rendue par l’assemblée plénière de la Cour de Cassation le 7 juillet 2006, que le demandeur doit présenter dès l’instance initiale tous les moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
En l’espèce, la SCI [23] sollicite l’irrecevabilité de l’action des demandeurs et invoque l’autorité de la chose jugée, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ayant rendu une décision sur ladite action le 17 mai 2019.
Il ressort dudit jugement, non frappé d’appel (pièces n°1 et 2 de la SCI [23]) que :
— l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties au présent litige, a été ordonné, Me [P] ayant été désigné pour y procéder,
— une expertise confiée à Mme [T] a été ordonnée afin d’évaluer la valeur vénale de l’immeuble en indivision,
— la demande de licitation a fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise,
— l’exécution provisoire a été ordonné.
Les consorts [C] – [E] – [LI] sollicitent de la présente juridiction qu’elle désigne Me [P] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, par la répartition des lots de copropriété entre eux et la SCI [23], et font valoir que le délai d’un an renouvelable une fois imparti à Me [P], par le jugement et par l’article 1369 du code de procédure civile, est expiré.
Il apparaît que le rapport d’expertise judiciaire déposé postérieurement au jugement du 17 mai 2019 n’apporte pas d’éléments nouveaux, sauf s’agissant de la valeur vénale du bien appartenant à l’indivision, et ne modifie donc pas la situation portée à la connaissance du tribunal au 17 mai 2019.
Par conséquent, il y a identité d’objet, de parties et de cause, et seul le mode de répartition des biens appartenant à l’indivision a changé depuis le jugement, puisque les consorts [C] – [E] – [LI] sollicitaient la licitation de l’immeuble, et souhaitent à présent en obtenir le partage en nature au moyen d’une copropriété.
En conséquence, la demande des consorts [C] – [E] – [LI] en désignation de Me [P] pour procéder à nouveau aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision est irrecevable, au regard de l’autorité de la chose jugée.
I/ Sur la licitation de l’immeuble
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément aux dispositions de l’article 1686 du code civil, la vente est réalisée aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre.
En application de l’article 1273 du code civil, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente et peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce, la SCI [23] sollicite, à défaut d’accord entre les parties, la licitation de l’immeuble sis [Adresse 14] appartenant à l’indivision, au prix fixé par l’expert judiciaire, en confiant ces opérations à Me [P].
Les consorts [C] – [E] – [LI], qui avaient initialement sollicité la licitation dudit bien, s’y opposent désormais au profit d’un partage en nature entre eux, avec création d’une copropriété, sans proposer cependant de répartition envisagée des lots.
Il ressort toutefois du rapport d’expertise judiciaire du 27 avril 2022 versé aux débats par la défenderesse, que le bien à estimer est situé dans une copropriété composée de 22 appartements (page 5).
Dès lors, une nouvelle copropriété ne peut pas être créée au sein de cet immeuble.
L’experte judiciaire a par ailleurs retenu une valeur vénale du bien à hauteur de 2 303 000 euros hors charges (page 21).
Il en résulte que la création d’une copropriété entre les parties est impossible et serait préjudiciable aux parties, ne souhaitant pas rester en indivision, la SCI [23] s’opposant à la création d’une copropriété avec ses actuels coindivisaires.
En revanche, il apparaît que la licitation du bien au prix retenu par l’expert permettrait de liquider l’indivision et mettre ainsi fin aux relations conflictuelles entre les parties.
Le bien litigieux ne pouvant être commodément partagé en nature, d’autant que les coindivisaires disposent de droits indivis différents les uns des autres, tel que précisés dans le rapport d’expertise, il y a lieu de faire droit à la demande de licitation.
Enfin, il appert que Me [P], notaire choisie consensuellement par les parties au stade des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, a fait l’objet d’une décision de retrait de son activité le 7 février 2025, n’exerce plus, et ne peut donc plus être désignée ès qualités.
En outre Me [P], quoique désignée pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, n’a jamais débuté lesdites opérations.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner le remplacement de Me [P], et de désigner Me [L] [Z], notaire à [Localité 27], afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, et aux opérations de licitation du bien litigieux, suivant les modalités fixées au dispositif, avec désignation d’un juge commis chargé de surveiller les opérations.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, les consorts [C] – [E] – [LI] succombent à l’instance.
En conséquence, ils seront condamnés aux dépens, distraits au profit de Me HINTERMANN, avocat au barreau de Thonon-les-Bains.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les consorts [C] – [E] – [LI] sont condamnés aux dépens.
En conséquence, ils seront condamnés à payer à la SCI [23] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable la demande de [J] [C] veuve [O], [H] [E] épouse [U], [S] [FW] veuve [LI], [K] [LI] et [F] [LI], tendant à désigner Me [P] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre [J] [C] veuve [O], [H] [E] épouse [U], [S] [FW] veuve [LI], [K] [LI], [F] [LI] et la S.C.I. [23] ;
DÉSIGNE pour y procéder Me [L] [Z], notaire sise [Adresse 3] (74) ;
DIT que le notaire désigné aura pour mission de :
— convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation,
— leur demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— dresser en cas de désaccord des partageants sur le projet d’acte liquidatif un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties qu’il adressera au juge ainsi que ledit projet,
— rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
RAPPELLE que le notaire peut s’adjoindre au besoin, si la consistance ou la valeur des biens le justifie, tout sapiteur, sur le fondement de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile ;
ORDONNE la vente sur licitation de l’immeuble cadastré section A n°[Cadastre 17] sis [Adresse 14], dont les opérations sont confiées à Me [L] [Z], notaire sis [Adresse 3], à l’audience d’adjudication du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, sur la mise à prix de 2 303 000 euros hors droits, avec faculté de baisse de mise à prix d’un quart, puis de moitié en cas de désertion d’enchères, et ce mentionné sur le cahier des conditions de la vente qui sera dressé et déposé au greffe de la juridiction de céans par l’avocat du poursuivant ;
DIT qu’à défaut d’enchère, le tribunal pourra ordonner de suite une nouvelle adjudication avec baisse de mise à prix du quart ;
DIT que les publicités seront effectuées conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DESIGNE le juge en charge du suivi des opérations de partage des indivisions suivant ordonnance de roulement du Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS (74), à l’effet de surveiller les opérations sus-mentionnées ;
DIT qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête présentée à Monsieur le président du tribunal judiciaire de Thonon les Bains ;
CONDAMNE in solidum [J] [C] veuve [O], [H] [E] épouse [U], [S] [FW] veuve [LI], [K] [LI] et [F] [LI] aux dépens, distraits au profit de Me HINTERMANN, avocat au barreau de Thonon-les-Bains ;
DÉBOUTE [J] [C] veuve [O], [H] [E] épouse [U], [S] [FW] veuve [LI], [K] [LI] et [F] [LI] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [J] [C] veuve [O], [H] [E] épouse [U], [S] [FW] veuve [LI], [K] [LI] et [F] [LI] à payer à la S.C.I. [23] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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