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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 déc. 2025, n° 25/04625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 25/04625 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SBU
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 décembre 2025 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 01 décembre 2025 par MADAME LA PREFETE DE L’ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 04 Décembre 2025 à 15h33 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [U] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
MADAME LA PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée , représentée par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône
Monsieur [I] [U] [D]
né le 08 Juin 1991 à [Localité 2] (TUNISIE) ([Localité 1]
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [I] [U] [D] a été entendu en ses explications ;
Me Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [I] [U] [D], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision de la Cour d’Appel de [Localité 4] en date du 11 juillet 2023 a notamment condamné Monsieur [I] [U] [D] à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français durant 07 ans, cette mesure étant devenue définitive.
Attendu que par décision en date du 01 décembre 2025 notifiée le 01 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [I] [U] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 01 décembre 2025.
Attendu que, par requête en date du 04 Décembre 2025 , reçue le 04 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Attendu qu’il est constant que la garde à vue de toute personne doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le droit à être assisté et conseillé par un avocat à tout stade de la mesure si demande en a été faite, conformément aux dispositions des articles 63-3 et 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure pénale.
Qu’il résulte de l’analyse des dispositions citées ci-dessus que la charge de la preuve de l’information dans les meilleurs délais de la personne retenue pèse sur l’administration.
Attendu en l’espèce qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure concernant la garde à vue de l’intéressé que celui-ci a demandé dès le début de sa garde à vue l’aide et l’assistance d’un avocat, sans qu’aucun document ne permette de s’assurer du caractère immédiat de cette information à un conseil, quand bien même un avocat l’aurait assisté le lendemain pour son audition sans faire d’observations à ce sujet ; que de plus fort, le gardé à vue a réitéré le souhait d’être assisté et conseillé par un avocat à l’issue de la prolongation de sa mesure de garde à vue et qu’aucun document ou pièce ne permet d’établir qu’un avocat ait été avisé de cette demande ; que ce défaut de preuve de désignation dans les meilleurs délais à deux reprises et d’absence de désignation postérieurement au renouvellement de sa mesure de garde à vue a porté atteinte substantiellement aux droits de l’intéressé, s’agissant de la possibilité d’exercer librement son activité de conseil et d’assistance à tout stade de la mesure
En conséquence de quoi, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres irrégularités soulevées, il convient de constater que Monsieur [I] [U] [D] justifie d’une irrégularité antérieure à son placement en rétention et qu’il doit dès lors faire l’objet d’une libération immédiate, sous la réserve des droits d’appel suspensifs conférés au Ministère Public, son placement en rétention s’en trouvant de fait irrégulier pour cause de violation d’une formalité dont le caractère substantiel est en l’espèce manifeste, s’agissant du libre exercice en temps utiles des droits de la défense.
II PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que, par requête en date du 04 Décembre 2025 , reçue le 04 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la procédure antérieure à la décision de placement en rétention irrégulière et, partant, l’irrégularité de son placement en rétention ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme LA PREFETE DE L’ISERE
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA si son obligation de quitter le territoire français devait faire l’objet d’une confirmation par la juridiction administrative.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 5] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [I] [U] [D] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [I] [U] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [3] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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