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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 27 janv. 2026, n° 21/09454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/09454 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WAL6
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 21/09454 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WAL6
AFFAIRE :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
C/
[U] [Z] épouse [C], [L] [C]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SCP AUSONE AVOCATS
la SELARL B.G.A.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
18 rue de la République
69002 LYON
représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [U] [Z] épouse [C]
née le 23 Juin 1984 à PARIS (75008)
de nationalité Française
18 rue de la Renaissance
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 21/09454 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WAL6
Monsieur [L] [C]
né le 08 Octobre 1981 à STRASBOURG (67000)
de nationalité Française
18 rue de la Renaissance
33000 BORDEAUX
représenté par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant offre acceptée par monsieur [L] [C] et madame [U] [Z] épouse [C] le 7 octobre 2015, la SA CREDIT LYONNAIS leur a consenti un prêt n°40008248E2R411AH, destiné au refinancement de prêt immobilier pour l’acquisition de leur résidence principale, d’un montant de 194.994,00 euros, au taux annuel de 2,30%, remboursable en 240 mensualités à paliers.
A la suite d’une mise en demeure les invitant à régulariser les échéances impayées du 4 août 2020 restée infructueuse, la SA CREDIT LYONNAIS a prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées avec avis de réception du 8 septembre 2020.
Par acte délivré le 18 novembre 2021, la SA CREDIT LYONNAIS a fait assigner monsieur [L] [C] et madame [U] [Z] épouse [C] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de condamnation solidaire à lui payer la somme de 216.376,89 euros, outre frais et intérêts, en remboursement du prêt consenti le 7 octobre 2015.
La clôture a été fixée au 26 novembre 2025 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la SA CREDIT LYONNAIS sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sans caution, qu’il :
condamne solidairement monsieur et madame [C], à lui payer la somme de 216.376,89 euros, en principal, frais et intérêts contractuels de 2,30% l’an, arrêtée au 19 septembre 2020, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement,très subsidiairement, les condamne solidairement d’avoir à lui payer la somme de 216.376,89 euros, en principal et intérêts contractuels de 2,30% l’an, arrêtée au 19 septembre 2020, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement, sans les frais,déboute monsieur et madame [C] de leur demande,condamne solidairement monsieur et madame [C] au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer une indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour soutenir sa demande de paiement, la SA CREDIT LYONNAIS fait valoir que les échéances du prêt n’ont pas été réglées à compter du mois d’août 2019, et que conformément à l’article 5 du contrat de prêt, elle a envoyé aux époux [C] une mise en demeure préalable par courrier recommandé avec avis de réception. Elle explique qu’à la suite de cet envoi, les emprunteurs n’ont pas pris contact avec elle, et qu’ils n’ont pas contesté la créance. La SA CREDIT LYONNAIS indique qu’elle a prononcé en conséquence la déchéance du terme contractuellement prévue le 8 septembre 2020.
En réponse à la demande de nullité des mises en demeures formée par les époux [C], la SA CREDIT LYONNAIS soutient d’abord que le formalisme auquel elles étaient soumises est prévu par l’ancien article 1131 du code civil et non par l’article R124-4 du code des procédures civiles d’exécution dont se prévalent les défendeurs, qui ne prévoit pas de nullité. Ils ajoutent que ce texte s’applique postérieurement à l’obtention d’un titre exécutoire et non pendant la phase consistant à l’obtenir. Or, la SA CREDIT LYONNAIS fait valoir que le créancier a le choix du mode de recouvrement de ses créances, par la voie amiable, qu’elle avait alors privilégié, ou par la voie de l’exécution forcée. La demanderesse considère enfin qu’elle a respecté les obligations pesant sur elle en informant les époux [C] des éléments essentiels de leur dette, notamment son montant en principal, les frais et intérêts, la possibilité qu’ils avaient de régulariser leur situation, ainsi que la déchéance du terme qu’ils encouraient le cas échéant. Elle ajoute que les emprunteurs étaient parfaitement informés de l’identité du créancier pour avoir été mentionnée comme étant le mandataire de CLRSERVICING, marque déposée du CREDIT LOGEMENT. Subsidiairement, elle prétend que seuls les frais afférents à la tentative de recouvrement pourraient ne pas être dus.
Pour s’opposer à la demande de délais de paiement, la SA CREDIT LYONNAIS se prévaut de la mauvaise foi de ses débiteurs, lesquels n’ont jamais repris les paiements ni sollicité de délais pour apurer leur arriéré, pourtant très ancien, et ne reconnaissent que la seule dette relative aux échéances impayées en écartant ainsi la déchéance du terme qui a été prononcée. Elle considère par ailleurs que la bonne foi des époux [C] aurait commandé qu’ils justifient de leur situation pour solliciter l’échelonnement de leur dette.
Pour s’opposer à la demande subsidiaire tendant à voir annuler la déchéance du terme au motif de la mise en œuvre de mauvaise foi de la clause résolutoire, la SA CREDIT LYONNAIS fait valoir la propre déloyauté des emprunteurs. Elle réfute avoir refusé de prélever des échéances au motifs que le compte était approvisionné par des versements de la caisse d’allocations familiales ou de la caisse primaire d’assurance maladie. Elle soutient a contrario que lorsqu’une somme était portée au crédit du compte dépôt des époux [C], ces derniers procédaient systématiquement à un virement d’un montant quasi identique ne permettant pas l’exécution des prélèvement afférents au prêt litigieux.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, monsieur [L] [C] et madame [U] [Z] épouse [C] demandent au tribunal de :
à titre principal :prononcer la nullité de chacune des mises en demeure leur ayant été adressées en date du 4 août 2020,débouter la SA LE CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes,leur accorder des délais de paiement sur l’arriéré de 6.410,25 euros sur 24 mois à raison de 23 échéances de 267,10 euros et une échéance de 266,95 euros,à titre subsidiaire :constater la paralysie des effets de la clause de déchéance du terme,débouter la SA LE CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes,leur accorder des délais de paiement sur l’arriéré de 6.410,25 euros sur 24 mois à raison de 23 échéances de 267,10 euros et une échéance de 266,95 euros,en tout état de cause :écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner la SA LE CREDIT LYONNAIS au paiement des dépens,la condamner à leur payer une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande tendant à voir prononcer la nullité des mises en demeures qui leur ont été adressées le 4 août 2020, monsieur [L] [C] et madame [U] [C] soutiennent, au visa de l’article R124-4 du code des procédures civiles d’exécution, que celles-ci ne respectent pas les conditions de formes imposées par le règlement et qui sont sanctionnées de nullité par la jurisprudence. Ainsi, ils font valoir que les mises en demeure n’indiquent pas que la société CLR SERVICING exerce une activité de recouvrement amiable, qu’elles ne font pas apparaitre le nom ou la dénomination sociale du mandataire, ni l’adresse et le siège social du créancier ou encore le détail des sommes dues en principal, les intérêts et autres accessoires. Elle considère aussi que leur nullité tient à l’absence de reproduction des 2ème et 3ème alinéas de l’article L. 118-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Les époux [C] considèrent que c’est à tort que la SA CREDIT LYONNAIS entend écarter l’application de l’article R124-4 du codes procédures civiles d’exécution. Ils font valoir que celui-ci est applicable à la phase précontentieuse, celle du recouvrement amiable, compte tenu du fait qu’il s’insère dans le livre 1er, titre II, chapitre IV du code des procédures civiles d’exécution intitulé « Les personnes chargées du recouvrement amiable des créances ».
De même, monsieur [L] [C] et madame [U] [C] s’opposent au moyen invoqué par la SA CREDIT LYONNAIS selon lequel le non-respect de ce formalisme n’est pas sanctionné par une nullité textuelle. Ils soutiennent qu’en l’absence de texte, le non-respect des principes essentiels de procédure peut être sanctionné par une nullité « virtuelle », et considèrent que les intérêts à sauvegarder apparaissent d’autant plus essentiels lorsque leur violation est assortie d’une sanction pénale, ce que prévoit l’article R124-7 qui érige le non-respect de ce formalisme en contravention de cinquième classe.
Pour s’opposer à la demande de paiement, au visa de l’article 1134 alinéa 1 du code civil et des exigences jurisprudentielles, ils font valoir que le contrat conditionne l’exigibilité anticipée des sommes prêtées à l’envoi d’une mise en demeure préalable restée sans effet à l’expiration d’un délai de quinze jours. Ils considèrent en conséquence que la nullité des courriers de mise en demeure qui leur ont été adressés le 4 août 2020 ne permet pas au prêteur de prononcer la déchéance du terme.
A l’appui de leur demande subsidiaire, monsieur et madame [C] font valoir, au visa de l’article 1134 alinéa 3 du code civil, que la SA CREDIT LYONNAIS, ne peut se prévaloir de la déchéance du terme en raison de sa mauvaise foi, en ce qu’elle a refusé qu’ils fassent créditer des ressources provenant de la caisse d’allocation familiale sur le compte de dépôt adossé au prêt bancaire. Ils indiquent que, ne les voyant pas modifier la source d’approvisionnement de ce compte, l’établissement bancaire en a bloqué leurs accès, ce qui les a conduits à ne plus pouvoir honorer les mensualités du prêt litigieux en raison de cette déloyauté contractuelle.
Pour soutenir leur demande de délais de paiement portant uniquement sur l’arriéré de 6.410,25 euros, sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil, les demandeurs font valoir que monsieur [L] [C] a créé une société le 1er mars 2024 à la suite de la perte de son emploi, et que le couple, qui a la charge de quatre enfants mineurs, n’était pas imposable au titre des revenus 2023.
MOTIVATION
Sur la demande de paiement formée par la banque
En vertu de l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige compte tenu de la date de conclusion du contrat, devenu 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L313-51 du code de la consommation relatif aux crédit immobiliers dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Afin de statuer sur la demande en paiement formée par la banque, il convient d’examiner au préalable les prétentions et moyens de défense visant à contester l’existence d’une déchéance du terme.
Sur la validité des mises en demeure préalables
L’article R124-4 du code des procédures civiles d’exécution impose que la lettre adressée par la personne chargée du recouvrement amiable des créances comporte diverses mentions obligatoires.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT agissant sous la marque CLR SERVICING, mandatée par la SA CREDIT LYONNAIS au terme d’un acte authentique du 12 décembre 2012, a mis monsieur [L] [C] et madame [U] [C] en demeure de payer la somme de 6.410,25 euros au titre du prêt immobilier n°40008248E2R411AH, et à défaut que la déchéance du terme serait prononcée, par deux courriers recommandés avec avis de réception présentés le 12 août 2020.
Quel que soit le contenu de cette lettre, qui précise en tout état de cause les montants dus, le prêt concerné et comporte en annexe un document mentionnant le nom du CREDIT LYONNAIS, les moyens soutenus par les époux [C] au titre des manquements supposés de ces mises en demeure ne sauraient toutefois prospérer dans la mesure où ces dispositions ne s’appliquent qu’au recouvrement des créances soit à titre amiable, soit faisant l’objet d’un titre exécutoire dont la liste exhaustive est définie par son article L111-3, dont ne relève pas la mise en demeure préalable objet du présent litige. Or, la mise en demeure litigieuse a uniquement pour objet la mise en œuvre de la procédure tendant au prononcé de la déchéance du terme, et non le recouvrement de la créance globale due au créancier principal. En outre, et en tout état de cause, les manquements allégués ne sont pas sanctionnés par une nullité au vu du contenu du texte susvisé, peu important qu’ils soient pénalement sanctionnés.
La demande en nullité des mises en demeure adressées le 04 août 2020 sera par conséquent écartée.
Sur la bonne foi dans la mise en œuvre de la déchéance du terme par la banque
En vertu de l’article 1134 alinéa 3 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent litige, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, monsieur et madame [C] sont défaillants à démontrer leur allégation selon laquelle la banque aurait refusé que le compte sur lequel étaient prélevées les échéances de l’emprunt soit approvisionné par des prestations provenant de la caisse d’allocations familiales et qu’elle aurait par conséquent bloqué leurs accès. Ils ne caractérisent donc aucune mauvaise foi de la part de la SA CREDIT LYONNAIS dans la mise en œuvre de la déchéance du terme, ce qui doit conduire à écarter leur demande subsidiaire tenant à la paralysie des effets de la clause résolutoire.
Sur les sommes dues
En l’espèce, monsieur et madame [C] ne contestent pas ne pas s’être acquittés du paiement des échéances réclamées dans le cadre de la déchéance du terme au titre des mensualités impayées entre le 10 août 2019 et le 10 février 2020, compte tenu du solde insuffisant sur leur compte bancaire sur lequel étaient prélevées lesdites mensualités.
Ils ne contestent pas non plus ne pas avoir régularisé cette situation dans le délai de quinze jours suivant cette mise en demeure.
Pour sa part, le CREDIT LYONNAIS justifie avoir prononcé la déchéance du terme pour courriers du 08 septembre 2020 suite à ces vaines mises en demeure.
Dans ces conditions, la créance de la SA CREDIT LYONNAIS est établie et justifiée par la production du contrat de crédit, du tableau d’amortissement justifiant du montant du capital restant dû, de la mise en demeure, du courrier prononçant la déchéance du terme, et du décompte de créance. Monsieur et madame [C] ne formulent aucune observation, même à titre subsidiaire, sur le montant réclamé par la banque dans le cadre de ce décompte.
Par conséquent, monsieur [L] [C] et madame [U] [Z] épouse [C] seront condamnés solidairement à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 216 376,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,30% à compter du 20 septembre 2020.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […].
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats, que bien qu’ils ne contestent pas être redevables à tout le moins de la somme de 6.410,25 euros au titre des mensualités impayées depuis le mois d’août 2020, soit plus de cinq ans au jour de la présente décision, les emprunteurs n’ont jamais manifesté leur volonté de régulariser leur dette, ni sollicité de l’établissement bancaire qu’il leur accorde des délais de paiement. Ce n’est que postérieurement à leur assignation devant le tribunal judiciaire qu’ils ont formulé une demande reconventionnelle de délais de paiement, sur un arriéré qu’ils ne contestent pas, donnant ainsi peu de crédit à leur volonté effective d’apurer leur dette.
En outre, concernant leur situation financière, monsieur [L] [C] établit être sans emploi depuis le 31 mars 2022 selon l’attestation pôle emploi sans toutefois justifier du montant des prestations perçues. Il démontre également être président de la société par action simplifiée E.O.M INTERNATIONAL depuis sa création le 1er mars 2024, sans justifier des revenus perçus à ce titre. Madame [U] [C] est enseignante et ne produit aucune pièce afférente à ses revenus professionnels actualisés. L’avis d’impôt 2024 sur les revenus de 2023 fait apparaitre 72.722 euros de revenus annuels imposables pour le couple soit 6.060 euros mensuels. Outre les dépenses de la vie courante pour eux et leurs quatre enfants à charge, les époux [C] ne justifient pas de charges particulières.
Au regard de ces éléments, la situation personnelle et financière des débiteurs ne justifie pas l’échelonnement des sommes dues.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [L] [C] et madame [U] [Z] épouse [C] perdant la présente instance, ils seront condamnés solidairement au paiement des dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, monsieur [L] [C] et madame [U] [C] tenus solidairement aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à la SA CREDIT LYONNAIS une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, et déboutés de leur demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit, monsieur et madame [C] ne démontrant pas être sans revenus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE monsieur [L] [C] et madame [U] [Z] épouse [C] de leurs demandes tendant au prononcé de la nullité des mises en demeure du 4 août 2020 et à voir paralyser les effets de la déchéance du terme ;
CONDAMNE solidairement monsieur [L] [C] et madame [U] [Z] épouse [C] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 216.376,89 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,30% l’an, à compter du 20 septembre 2020, au titre du prêt immobilier n°40008248E2R411AH du 7 octobre 2015 ;
DEBOUTE monsieur [L] [C] et madame [U] [Z] épouse [C] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement monsieur [L] [C] et madame [U] [Z] épouse [C] au paiement des dépens ;
CONDAMNE solidairement monsieur [L] [C] et madame [U] [Z] épouse [C] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [L] [C] et madame [U] [Z] épouse [C] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
La présente décision est signée par madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente et madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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