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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 déc. 2024, n° 24/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public CONSEIL GABONNAIS DES CHARGEURS c/ S.A. CIC EST |
Texte intégral
— N° RG 24/00820 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUXF
Date : 04 Décembre 2024
Affaire : N° RG 24/00820 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUXF
N° de minute : 24/00667
Formule Exécutoire délivrée
le : 09-12-2024
à : Me Frédéric NAIM + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 09-12-2024
à : Me François MEURIN + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur [Z] [G], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Etablissement public CONSEIL GABONNAIS DES CHARGEURS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric NAIM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Camille DARRES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A. CIC EST
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume BERTON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 06 Novembre 2024 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de souscription en date du 15 février 2019, le CONSEIL GABONAIS DES CHARGEURS, représenté par Madame [I] [V], a ouvert un compte courant professionnel auprès de la société anonyme CIC EST.
Par courrier en date du 07 juillet 2020, la société anonyme CIC EST a informé le CONSEIL GABONAIS DES CHARGEURS de sa décision de dénoncé le contrat conclu et de procéder à la clôture du compte ouvert à compter du 10 septembre 2020.
— N° RG 24/00820 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUXF
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, le CONSEIL GABONAIS DES CHARGEURS a fait délivrer une assignation à comparaître à la société anonyme CIC EST devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1915 et 1944 du code civil et 700 et 809 du code de procédure civile, de :
— condamner la société anonyme CIC EST à lui payer la somme de 104 475,53 euros correspondant au montant de ses avoirs à la date de la clôture de son compte le 31 août 2020, sur un compte CARPA ouvert à cet effet, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,
— condamner la société anonyme CIC EST à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société anonyme CIC EST aux dépens.
Il a maintenu ses demandes à l’audience du 06 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue après renvoi à la demande des parties, en exposant que la société CIC EST refuse de remettre les fonds à son représentant pourtant dûment habilité.
La société anonyme CIC EST a demandé au juge des référés de :
Avant dire droit :
— prendre un renseignement officiel en interrogeant par écrit Madame l’Ambassadeur de la république de Gabon en France, sur l’entité représentant le CONSEIL GABONAIS DES CHARGEURS en France et sur la personne le dirigeant,
— surseoir à statuer dans l’attente de la réponse de Madame l’Ambassadeur,
A titre principal :
— constater qu’elles s’en rapporte concernant le bien-fondé de la demande du CONSEIL GABONAIS DES CHARGEURS,
S’il était fait droit à la demande :
— limiter sa condamnation à la somme de 89 507,52 euros,
— débouter le CONSEIL GABONAIS DES CHARGEURS de ses autres demandes,
— condamner le CONSEIL GABONAIS DES CHARGEURS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle expose avoir dénoncer le contrat à défaut de pouvoir identifier le représentant légal du titulaire du compte et explique que, postérieurement, plusieurs personnes se sont présentées comme étant les représentants du CONSEIL GABONAIS DES CHARGEURS, ont fournis des extraits Kbis différents et ont sollicité le versement du solde du compte clôturé.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande avant dire droit :
En l’espèce, le CONSEIL GABONAIS DES CHARGEURS verse aux débats une attestation de prise de service de Monsieur [A] [J] [W], en qualité de représentant de la Représentation de [Localité 6] du Conseil Gabonais des Chargeurs, en date du 04 novembre 2024 et signée de Madame [K] [F] [P].
Cette attestation a été adressée par l’ambassade du Gabon à Monsieur [J] [W] par courriel en date du 04 novembre 2024.
Il convient de relever que la société anonyme CIC EST ne conteste pas l’authenticité de l’attestation produite.
En conséquence, il n’apparaît pas nécessaire d’interroger l’ambassade du Gabon et la demande avant dire droit sera rejetée.
Sur la demande de condamnation au paiement :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que :« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La preuve de l’obligation, en son principe, c’est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l’inverse s’exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d’affecter l’un ou plusieurs de ces éléments. Il est rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu’un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher.
Selon le premier alinéa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En l’espèce, le compte litigieux a été ouvert, selon contrat du 15 février 2019, par Madame [I] [V], pour le compte du CONSEIL GABONAIS DES CHARGEURS, dont il est précisé qu’il s’agit d’une personne morale de droit étranger non immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
Le CONSEIL GABONAIS DES CHARGEURS verse aux débats sa situation au répertoire SIRENE dont il ressort qu’elle est inscrite sous l’identifiant n° 323 600 858.
Enfin, il résulte des statuts du CONSEIL GABONAIS DES CHARGEURS, des attestations de nomination du 02 novembre 2023 et de prise de service de Monsieur [A] [J] [W], en qualité de représentant de la Représentation de [Localité 6] du Conseil Gabonais des Chargeurs, en date du 04 novembre 2024, et de la délibération du conseil d’administration du CONSEIL GABONAIS DES CHARGEURS en date du 18 octobre 2024 approuvant la nomination de Monsieur [A] [J] [W], que l’établissement public à caractère administratif de droit gabonais CONSEIL GABONAIS DES CHARGEURS est représenté, en France, par Monsieur [A] [J] [W].
Si la société anonyme CIC EST verse aux débats des attestations d’immatriculation au registre national des entreprises et un extraits Kbis relatifs à différentes entités, immatriculées à différentes dates et disposant de numéros SIREN différents mais toutes dénommées CONSEIL GABONAIS DES CHARGEURS, il résulte des pièces produites que le CONSEIL GABONAIS DES CHARGEURS identifié par l’identifiant SIREN 323 600 858, et représenté par Monsieur [J] [W] est l’établissement public pour le compte duquel le compte litigieux a été ouvert.
S’agissant du montant du solde du compte clôturé, il résulte du relevé bancaire en date du 31 août 2020 que le compte clôturé présentait un solde créditeur de 104 475,53 euros.
Toutefois, la société CIC EST verse aux débats un décompte relatif au compte bloqué sur lequel le solde a été viré le 14 septembre 2020 et laissant apparaître des saisies administratives à tiers détenteur portant le solde créditeur du compte à la somme de 89 507,52 euros, somme arrêtée au 22 mars 2024.
Dès lors, l’obligation au paiement de la société anonyme CIC EST n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 89 507,52 euros, somme au paiement de laquelle elle sera condamnée.
S’agissant de l’astreinte sollicitée par le CONSEIL GABONAIS DES CHARGEURS, il y a lieu de relever que le compte bancaire litigieux a été souscrit par Madame [V], que la société anonyme CIC EST a été informée, par courriel du 25 juin 2020, de la suspension de cette dernière de ses activités au sein de la représentation du CONSEIL GABONAIS DES CHARGEURS, puis de l’annulation de cette suspension par décision de la cour constitutionnelle du Gabon. Postérieurement à la clôture du compte, Monsieur [H] [R] [O], bénéficiant de délégations de pouvoir temporaires courant jusqu’en avril 2022 données par le directeur général du CONSEIL GABONAIS DES CHARGEURS, a sollicité la restitution du solde du compte bloqué. Enfin, par courriel du 31 mai 2023, Maître [U] a adressé à la société CIC EST de nouveaux documents dont un mandat de représentation du 29 juin 2022, une délégation de pouvoir du 30 septembre 2022 et une attestation de prise de service du 09 mars 2021.
En conséquence, la société CIC EST pouvait légitimement s’interroger sur l’identité du représentant actuel du CONSEIL GABONAIS DES CHARGEURS, son refus de transfert des fonds n’apparaissait pas fautif et ne justifie pas le prononcé d’une astreinte dès lors que la société CIC EST ne s’oppose pas au paiement du solde du compte bloqué.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société anonyme CIC EST, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En considération de l’équité, les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons la demande avant dire droit de la société anonyme CIC EST,
Condamnons la société anonyme CIC EST à payer au CONSEIL GABONAIS DES CHARGEURS (SIREN n°323 600 858) la somme de 89 507,52 euros sur un compte CARPA ouvert à cet effet,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Condamnons la société anonyme CIC EST aux dépens,
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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