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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 25 juin 2025, n° 23/09644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI MAMELANT c/ PROTECT SA, SCI 4 JZ, SAS ENTORIA |
Texte intégral
N° RG 23/09644 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOI7
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 JUIN 2025
54G
N° RG 23/09644
N° Portalis DBX6-W-B7H-YOI7
Minute n°2025/
AFFAIRE :
SCI MAMELANT
C/
SELARL HERBAUT-PECOU
SCI 4 JZ
SAS ENTORIA
INTERVENANT VOLONTAIRE :
PROTECT SA
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL BOERNER & ASSOCIES
SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE
SELAS OPTEAM AVOCATS
1 copie à Monsieur [L] [G], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SCI MAMELANT
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SELARL HERBAUT-PECOU en qualité de liquidateur de la SARL LES ETABLISSEMENTS MARTIN
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillante
SAS ENTORIA
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SCI 4 JZ
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Thomas JANY de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
PROTECT SA
[Adresse 13]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Par acte notarié en date du 18 novembre 2021, la SCI MAMELANT a acquis auprès de la SCI 4JZ un immeuble d’habitation, que cette dernière avait fait construire, sis [Adresse 2] à BIGANOS.
La SARL LES ETABLISSEMENTS MARTIN assurée auprès de la SA PROTECT par l’intermédiaire de la SAS ENTORIA a réalisé des travaux de plomberie qui ont été facturés le 05 octobre 2020.
Se plaignant de l’apparition de désordres affectant ces travaux, la SCI MAMELANT a fait procéder à un procès-verbal constat de commissaire de justice le 03 mai 2022.
Faute de solution amiable, elle a fait assigner en référé par actes en date des 18, 19 et 30 août 2022, la SCI 4JZ, la SARL LES ETABLISSEMENTS MARTIN et la SAS ENTORIA aux fins de voir organisée une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 14 novembre 2022, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [L] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 19 juillet 2023.
La SARL LES ETABLISSEMENTS MARTIN a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce en date du 29 juin 2023.
Par actes en date des 10 et 14 novembre 2023, la SCI MAMELANT a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SCI 4JZ, la SELARL HERBAUT-PECOU ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LES ETABLISSEMENTS MARTIN et la SAS ENTORIA, aux fins de se voir indemnisée d’un préjudice.
Par un soit transmis en date du 04 janvier 2024, le juge de la mise en état a invité la SCI MAMELANT à justifier d’une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LES ETABLISSEMENTS MARTIN ou d’un relevé de forclusion.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 mars 2024, la SAS ENTORIA a sollicité sa mise hors de cause, la SA PROTECT est intervenue volontairement à l’instance, et a soulevé une irrecevabilité pour défaut de communication de pièces.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 mars 2024, la SCI 4JZ a sollicité un sursis à statuer dans l’attente d’une décision du juge de l’exécution saisi du caractère non avenu de la décision du juge des référés faute de signification à son encontre.
Par conclusions d’incident notifiées le 26 septembre 2024, la SCI 4JZ a soulevé l’irrecevabilité des demandes de la SCI MAMELANT au titre du préjudice de jouissance et des frais de relogement.
Le 12 novembre 2024, le juge de l’exécution a constaté la caducité de l’ordonnance de référé du 14 novembre 2022 faute de signification à la SCI 4 JZ.
La SCI 4JZ a par courrier notifié le 22 janvier 2025 a abandonné sa demande de sursis à statuer.
Le juge de la mise en état a renvoyé au juge du fond l’examen des fins de non-recevoir en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Par un soit transmis du 21 mars 2025, il a soulevé d’office l’irrecevabilité des demandes de condamnation de la SCI MAMELANT à l’encontre de la SARL LES ETABLISSEMENTS MARTIN faute de décision du juge commissaire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 avril 2025, la SCI MAMELANT demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
— ORDONNER la mise hors de cause de la Société ENTORIA, simple intermédiaire d’assurances,
— DONNER ACTE à la SA PROTECT de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la SARL ETABLISSEMENTS MARTIN,
— DECLARER les demandes de la SCI MAMELANT recevables,
— DEBOUTER la SCI 4 JZ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— DEBOUTER la SA PROTECT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER solidairement la SCI 4JZ, la SARL LES ETABLISSEMENTS MARTIN et la SA PROTECT à verser à la SCI MAMELANT la somme de 21 935,36 euros en réparation de ses préjudices,
A titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil :
— CONDAMNER la SCI 4JZ à verser à la SCI MAMELANT la somme de 16 447,54 euros en réparation de ses préjudices
A titre plus subsidiaire, si le Tribunal venait à considérer que les activités assurées par la SAS PROTECT se limitaient aux seules les activités d’ «installations thermiques de génie climatiques » et « installations d’aéraulique et de conditionnement d’air » :
— CONDAMNER la SA PROTECT à verser à la SCI MAMELANT la somme de 3 060 euros en réparation de ses préjudices,
En tout état de cause :
— CONDAMNER solidairement la SCI 4JZ, la SARL LES ETABLISSEMENTS MARTIN et la SA PROTECT à verser à la SCI MAMELANT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— CONDAMNER solidairement la SCI 4JZ, la SARL LES ETABLISSEMENTS MARTIN et la SAS ENTORIA aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé, les frais d’expertise judiciaire et les frais d’établissement du constat d’huissier, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 avril 2025, la SCI 4 JZ, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1353 et 1792 du Code Civil, Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances, Vu les articles 473 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 9,16, 31,32, 122, 123, 700 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL
— DECLARER inopposable le rapport d’expertise judiciaire rendu le 19 juillet 2023 par Monsieur [L] [G] à la SCI 4JZ ;
— ECARTER des débats le rapport d’expertise judiciaire rendu le 19 juillet 2023 par Monsieur [L] [G] ;
En conséquence,
— DEBOUTER la SCI MAMELANT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’endroit de la SCI 4JZ.
— DEBOUTER la société PROTECT SA et ENTORIA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’endroit de la SCI 4JZ ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER que la garantie décennale et la garantie des vices cachés n’ont pas vocation à s’appliquer ;
En conséquence,
— DEBOUTER la SCI MAMELANT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCI 4JZ.
— DEBOUTER la société PROTECT SA et ENTORIA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’endroit de la SCI 4JZ ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— CONDAMNER la société PROTECT SA à garantir et relever indemne la SCI 4JZ de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre dans le cadre de ce litige
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DONNER ACTE à la société PROTECT SA de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la SARL LES ETABLISSEMENTS MARTIN ;
— DEBOUTER la société PROTECT SA et ENTORIA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’endroit de la SCI 4JZ ;
— DECLARER irrecevables les demandes de la SCI MAMELANT visant à obtenir la condamnation de la SCI 4JZ à verser la somme de 1 947,82 euros au titre des frais de relogement ainsi que la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER in solidum la SCI MAMELANT et la société PROTECT SA à verser la somme de 2500 euros à la SCI 4JZ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la SCI MAMELANT et la société PROTECT SA aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 avril 2025, la SAS ENTORIA et la SA PROTECT demandent au Tribunal de :
Vu les articles 9 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu l’acte de vente du 18 novembre 2021 entre la Société 4 JZ et la SCI MAMELANT, Vu la résiliation de la police N/S S.100001.016442 à la date du 10 mai 2021,
A TITRE PRINCIPAL
— METTRE ENTORIA hors de cause ;
— DONNER ACTE à la SA PROTECT de son intervention volontaire comme assureur des Etablissements MARTIN ;
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, DEBOUTER la SCI MAMELANT et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions contre la SA PROTECT ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DECLARER irrecevables et non fondées les demandes formulées par la SCI MAMELANT contre la SA PROTECT ;
— DIRE ET JUGER que l’activité « plomberie » de la SARL LES ETABLISSEMENTS MARTIN n’est pas garantie par le contrat BATI SOLUTION N°00/S.10001.016442 ;
— DIRE ET JUGER que la SA PROTECT ne peut mobiliser sa garantie RC au titre des dommages immatériels s’agissant d’une garantie facultative, ne pouvant trouver application après la fin du contrat le 10 mai 2021 ;
— DEBOUTER la SCI MAMELANT de toutes ses demandes, fins et conclusions contre la SA PROTECT, assureur de la SARL LES ETABLISSEMENTS MARTIN, notamment au titre des préjudices immatériels.
N° RG 23/09644 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOI7
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
— JUGER la SCI 4JZ seule responsable envers la SCI MAMELANT ;
— REDUIRE les indemnités sollicitées et appliquer la franchise contractuelle d’un montant de 500 € ;
— CONDAMNER la SCI 4JZ à relever indemne la SA PROTECT de toute condamnation prononcée contre elle à la requête de la SCI MAMELANT ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER solidairement toutes les parties succombantes à payer à la SA PROTECT la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure au fond et l’incident, ainsi qu’aux entiers dépens et ce avec distraction au bénéfice de la SELARL BOERNER ET ASSOCIES sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SELARL HERBAUT-PECOU, ès qualité de liquidateur de la SARL LES ETABLISSEMENTS MARTIN, n’a pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 avril 2025.
MOTIFS
L’incident soulevé par la SA PROTECT relatif au défaut de communication de pièces a été abandonné par celle-ci, les pièces ayant été communiquées.
A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « juger » et de « dire et juger » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’intervention volontaire de la SA PROTECT et la mise hors de cause de la SAS ENTORIA :
Il sera donné acte à la SA PROTECT de son intervention volontaire à titre principal se rattachant aux prétentions initiales par un lien suffisant par application des articles 325 et 329 du code de procédure civile et la SAS ENTORIA, simple intermédiaire en assurance à l’encontre de laquelle aucune demande n’est présentée, sera mise hors de cause.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI 4JZ des demandes de condamnation à son encontre formulées par la SCI MAMELANT au titre des frais de relogement et au titre du préjudice de jouissance :
L’article 789 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…)
6°Statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La SCI 4JZ fait valoir que les demandes de la SCI MAMELANT visant à obtenir sa condamnation au titre de frais de relogement et du préjudice de jouissance sont irrecevables en ce que ce sont les membres de la famille [R] qui vont devoir se reloger et non la SCI en tant que personne morale et en ce que, personne morale, elle ne peut subir de préjudice de jouissance et qu’elle est donc dépourvue du droit d’agir en réparation de ces deux chefs de préjudice.
La SCI MAMELANT est propriétaire de l’immeuble pour lequel elle fait valoir qu’il est affecté de désordres lui ayant causé des préjudices dont elle réclame réparation et notamment un préjudice lié au coût de frais de relogement et un préjudice de jouissance.
Quand bien même ce sont les personnes physiques constituant la SCI qui devraient se reloger, cela n’implique pas de facto que le coût de ce relogement soit pris en charge par ces personnes physiques et que la SCI propriétaire de l’immeuble est dépourvue du droit d’agir en réparation de ce préjudice.
S’agissant du préjudice de jouissance, dans la mesure où une personne morale peut subir un préjudice moral distinct de celui d’un associé (Com.15 mai 2012 11-10.278, Com 4 nov 2021 n°19-12.342), une personne morale propriétaire d’un bien immobilier peut subir un préjudice de jouissance consistant dans la privation partielle ou totale de ce bien distinct de celui de ses associés et n’est pas dépourvue du droit d’agir à ce titre.
En conséquence, les demandes de la SCI MAMELANT à l’encontre de la SCI 4 JZ au titre de frais de relogement et du préjudice de jouissance seront déclarées recevables.
Sur l’irrecevabilité des demandes de condamnations la SCI MAMELANT à l’encontre de la SARL LES ETABLISSEMENTS MARTIN en liquidation judiciaire :
En application de l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L 622-22 du code de commerce dispose que, sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L’article L 624-2 du code de commerce prévoit qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
En l’espèce, l’ouverture de la liquidation judiciaire a eu lieu le 29 juin 2023 avant les assignations des 10 et 14 novembre 2023.
Dès lors que la procédure collective a été ouverte avant l’instance judiciaire, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification au passif (Com., 8 janvier 2002, n°99-12 101).
Si l’instance n’était pas en cours à la date de l’ouverture de la procédure collective, la juridiction qui serait saisie postérieurement en paiement d’une somme due par le débiteur pour une cause antérieure à l’ouverture de cette procédure collective devrait, non pas constater l’interruption de l’instance, mais déclarer l’action irrecevable (Com., 19 juin 2012, n°11-18282).
Par un soit transmis en date du 04 janvier 2024, le juge de la mise en état a invité la SCI MAMELANT à justifier d’une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LES ETABLISSEMENTS MARTIN ou d’un relevé de forclusion, puis par une mention en date du 21 mars 2025, il a soulevé d’office l’irrecevabilité des demandes de la SCI MAMELANT sauf à produire une décision du juge commissaire.
Or, la SCI MAMELANT ne justifie ni d’une déclaration de créance à la liquidation judiciaire, ni d’une décision du juge commissaire concernant cette créance.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables ses demandes de condamnations à l’encontre de la SARL LES ETABLISSEMENTS MARTIN tant à titre de dommages et intérêts qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’expertise :
Il est constant que l’ordonnance du juge des référés ordonnant l’expertise judiciaire a été déclarée caduque par le juge de l’exécution le 12 novembre 2024 faute d’avoir été signifiée à la SCI 4 JZ.
Il est constant également que les opérations d’expertises judiciaires ont été menées à bien par l’expert judiciaire qui a rendu son rapport le 19 juillet 2023.
L’ensemble des opérations d’expertise a ainsi été mené hors la présence de la SCI 4JZ et l’expertise ne revêt pas à son encontre la qualité d’une expertise judiciaire contradictoire.
Cependant, le rapport de l’expert a été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Si le juge ne peut se fonder exclusivement pour rendre sa décision sur un rapport établi de manière non contradictoire, le rapport de Monsieur [G] soumis au débat contradictoire, est, en application de l’article 1358 du code civil, un élément de preuve soumis à la discussion et à l’appréciation du Tribunal et sa valeur probatoire sera analysée lors de l’étude des éléments de preuve fondant les prétentions. En conséquence, il n’y a lieu ni de le déclarer inopposable ni de l’écarter.
Sur le fond :
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés antérieurs à la vente et qui rendent la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée ou bien, qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou bien à un prix moindre.
L’article 1643 du code civil prévoit que vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera tenu à aucune garantie.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
N° RG 23/09644 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOI7
Sur les désordres affectant la baignoire et la douche :
Dans son rapport, Monsieur [G] a constaté des désordres au droit de la salle de bain, notamment de fortes dégradations sur les murs autour de la baignoire, et dans les locaux adjacents, suite à une fuite d’eau sous la baignoire, réparée depuis, et a relevé que le constat de commissaire de justice du 03 mai 2002 était clair sur l’absence du siphon et de son raccordement entre l’évacuation de la baignoire et l’attente en sol. Il a également constaté un défaut d’étanchéité entre la paroi de la douche située dans la suite parentale et le mur, laissant passer l’eau entre le volume de la douche et le volume de la salle de bain (attenante), outre la présence d’odeurs au droit de la douche parentale, une pièce étant manquante dans le siphon ne permettant pas à celui-ci de réaliser sa fonction de siphon et laissant l’air issu des réseaux d’eau usées remonter dans la salle d’eau. Il a ajouté que dès lors que la douche tout comme la baignoire étaient utilisées, un dégât des eaux était immédiatement engendré, et « qu’il s’agissait » d’éléments d’équipements dissociables du gros oeuvre qui rendaient à son avis l’ouvrage impropre à son usage.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 03 mai 2022 qui fait foi jusqu’à preuve contraire en application des dispositions de l’ordonnance du 02 juin 2016 corrobore l’existence de ces désordres en ce que le commissaire de justice a relevé que la chape béton sous la baignoire était fortement humide, que des traces de moisissures et d’humidité étaient présentes au niveau du placoplâtre du mur de la salle de bain sur la droite du tablier outre des craquellements et épaufrures au niveau de la peinture, que les plinthes autour se décollaient fortement du mur et qu’une très forte odeur d’humidité était ressentie au pied de la baignoire. Le commissaire de justice a constaté également la présence d’auréoles d’humidité qui altéraient le sol au pied du tablier. Dans la suite parentale, le commissaire de justice a constaté au niveau du mur, à droite de la douche à l’italienne, la présence de traces de moisissures provoquant des éclats de peinture et des traces de moisissures au niveau de la plinthe.
Il en résulte que dans les travaux de plomberie concernant la baignoire que ceux de plomberie concernant la douche sont affectés de graves désordres qui, ne permettant pas un usage de la baignoire et de la douche sans générer de dégâts des eaux, rendent l’immeuble impropre à sa destination.
Ces désordres n’étaient pas apparents à la réception, ne pouvant être révélés qu’après utilisation des pièces d’eau, tel que le relève Monsieur [G].
La SCI 4JZ et la SA PROTECT font valoir que ces désordres affectent des éléments d’équipements installés en remplacement ou en par adjonction sur un ouvrage et que, quand bien même les désordres les affectant entraîneraient de graves dommages, ils ne relèvent pas de la garantie décennale (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n°22-18.694, publié).
Néanmoins, en l’espèce, l’immeuble d’habitation acquis le 18 novembre 2021 par la SCI MAMELANT est une construction neuve, tel que cela résulte de l’acte de vente qui fait référence aux permis de construire initial et modificatif des 22 novembre 2018 et 28 juin 2021 et 30 août 2021 et au certificat de conformité du 28 septembre 2021. Les travaux ayant été facturés le 05 octobre 2020 et la maison vendu neuve, il en résulte que la mise en place des éléments de plomberie ne résulte pas de travaux de rénovation comme le prétend la SCI 4JZ mais de travaux d’origine.
Or, les désordres affectant les éléments d’équipement, dissociables ou indissociables, installés lors de la construction, continuent de relever de la garantie décennale s’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de celui-ci, le revirement de jurisprudence susvisé invoqué ne concernant que les éléments d’équipement installés en remplacement ou en par adjonction.
Monsieur [G] a indiqué que la pose et la fourniture de la baignoire avaient été réalisées suivant la facture du 05 octobre 2020 par la SARL LES ETABLISSEMENTS MARTIN mais que la paroi de douche n’apparaissait pas sur la facture et qu’il n’y avait aucune indication sur la société qui avait fourni et installé cette « paroi de douche fuyarde ». Néanmoins, la facture mentionne également contrairement à ce qu’il affirme la pose d’une colonne de douche avec mitigeur et de deux ensembles « robinetterie mitigeur » dont un avec barre de douche. Il apparaît ainsi que la SARL LES ETABLISSEMENTS MARTIN a bien procédé à la pose des deux éléments litigieux, baignoire et douche.
Ces désordres affectant des éléments d’équipements d’origine qui entraînent une impropriété à destination de l’ensemble de l’immeuble d’habitation constituent ainsi un dommage de nature décennale dont la SCI 4JZ, vendeur d’un ouvrage qu’elle a fait construire, et la SARL LES ETABLISSEMENTS MARTIN, constructeur, sont tenus à garantie de plein droit en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil.
La SA PROTECT fait valoir qu’elle ne doit pas sa garantie pour des activités de plomberie exclues des activités « couvertes » pour la SARL LES ETABLISSEMENTS MARTIN.
La police d’assurance souscrite mentionne au titre des activités garanties les « installations thermiques de génie climatique » (installations de chauffage et refroidissement) et les « installations d’aéraulique et de conditionnement d’air ». Il apparaît ainsi que des activités de plomberie telles que la pose d’une baignoire et d’une douche ne relèvent pas des activités déclarées et ne sont pas garanties par la police. En conséquence, la SA PROTECT ne doit pas sa garantie pour le dommage susvisé et la SCI MAMELANT sera déboutée de sa demande de réparation du préjudice à ce titre à son encontre.
Monsieur [G] a indiqué que les travaux de réparation du désordre de raccordement du siphon affectant la baignoire avaient été réalisés pour un montant de 682 euros sur la base d’une facture de la société ECO BASSIN PLOMBERIE, ce qui est corroboré par la production de la facture en date du 23 mai 2022 pour une « réparation fuite baignoire ». Il a évalué le coût de la reprise des désordres affectant la douche et les travaux de remise en état des conséquences des désordres à la somme de 15 765,54 euros sur la base d’un devis de l’entreprise COREN. Ce devis est annexé à son rapport et comporte l’ensemble des travaux nécessaires à la repose et la dépose de la baignoire et de la douche et à la reprise des conséquences des dégâts des eaux. Rien ne vient remettre en cause l’évaluation de Monsieur [G] ainsi corroborée.
En conséquence, la SCI 4JZ sera condamnée à payer à la SCI MAMELANT la somme de 16 447,54 euros en réparation de ces désordres, tandis qu’il convient de rappeler que les demandes de cette dernière à l’encontre de la SARL LES ETABLISSEMENTS MARTIN sont irrecevables.
La garantie de la SA PROTECT n’étant pas due, la SCI 4JZ sera déboutée de sa demande de relevé indemne à son encontre.
N° RG 23/09644 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOI7
Sur le système d’arrosage automatique :
Monsieur [G] a indiqué que lors de l’utilisation du système d’arrosage automatique, il y avait une baisse de pression du circuit d’eau chaude sanitaire lié à la présence d’un régulateur de pression à l’entrée du ballon et ajouté qu’il avait constaté une absence de clapet anti-retour à l’entrée du même ballon, clapet qui avait selon lui été remplacé par le régulateur de pression sans utilité alors que le clapet anti-retour interdisait à l’eau chaude produite de retourner dans le circuit d’eau froide.
Concernant les conséquences, il a décrit une « absence d’eau chaude lors de la mise en marche de l’arrosage automatique », le réducteur de pression limitant l’arrivée d’eau dans le circuit d’eau chaude, voire la supprimant dès lors que le tirage en amont était trop important (donc lors du fonctionnement de l’arrosage automatique) et a considéré que cet élément dissociable du gros oeuvre rendait « l’installation impropre à son usage, ne disposant pas d’eau chaude ».
Dans son procès-verbal du 03 mai 2022, le commissaire de justice a constaté que la SCI MAMELANT lui avait indiqué que lors de l’arrosage automatique, le ballon d 'eau chaude se vidait intégralement et qu’il n’y avait pas d’eau chaude dans le logement. N’étant pas un professionnel de la plomberie, il a ajouté « questionnement sur la nature des branchements réalisés pour l’alimentation de l’arrosage automatique. Une vérification par un professionnel devra être effectuée».
Ainsi, seul le rapport de Monsieur [G] a constaté ce désordre et/ou ce vice. Faute d’élément le corroborant, il en résulte que qu’il n’est pas démontré. Ainsi, aucun désordre pouvant donner lieu à application de l’article 1792 du code civil et/ou aucun vice caché ne sont établis concernant le système d’arrosage automatique. La SCI MAMELANT sera donc déboutée de sa demande de réparation à ce titre.
Sur les non-conformités concernant le chauffage et la trappe de fermeture de la fosse de relevage :
Monsieur [G] a relevé une absence de chauffage dans la salle de bain, une absence sur l’installation de chauffage de deux zones régulées indépendamment et une absence de fermeture de la fosse de relevage. Cependant, ces constatations ne sont corroborées par aucun autre élément versé au débat. Les non-conformités alléguées ne sont ainsi pas suffisamment établies et la SCI MAMELANT sera déboutée de sa demande de réparation à ce titre.
Sur les frais de relogement :
La SCI MAMELANT sollicite l’octroi d’une somme de 1 947, 82 euros pour le relogement pendant la réalisation des travaux.
Les travaux à réaliser concernent la repose et la dépose de la baignoire et de la douche et la reprise des conséquences des dégâts des eaux.
Monsieur [G] a estimé à un mois la durée des travaux de réfection de la salle de bain et indiqué qu’ils nécessitaient un relogement durant cette période. Cependant, faute de tout autre élément corroborant son rapport sur la durée prévisible de ces travaux et sur l’impossibilité d’utiliser les pièces d’eau alors, tandis qu’elles peuvent être réparées l’une après l’autre, la SCI MAMELANT sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance :
L’impossibilité d’utiliser la baignoire de la salle de bain et la douche de la salle d’eau sans générer de dégâts des eaux entraîne une diminution de l’usage normal de l’habitation qui constitue un préjudice de jouissance, diminution de l’usage qui a duré jusqu’au 23 mai 2022, date de la réparation due la fuite, pour l’utilisation de la baignoire, soit pendant 6 mois et, à tout le moins jusqu’au rapport de Monsieur [G] pour l’utilisation de la douche, jusqu’au 19 juillet 2023, soit pendant à tout le moins pendant 8 mois. Eu égard à l’ampleur et à la durée du préjudice de jouissance qui en est résulté, il sera accordé en réparation la somme de 2 000 euros que la SCI 4JZ sera condamnée à payer à la SCI MAMELANT.
Pour le surplus, le préjudice invoqué lié à la perte de temps ou « le stress de la procédure » ne relève pas d’un préjudice de jouissance et n’est en outre pas démontré.
Sur les demandes annexes :
La SCI 4JZ, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce non compris ceux de la procédure de référé, l’ordonnance de référé ayant été déclarée caduque, en ce non compris le coût de l’expertise réalisée par Monsieur [G] qui a perdu sa valeur d’expertise judiciaire et en ce non compris les frais du constat de commissaire de justice qui ne relèvent pas des dépens mais de frais irrépétibles qui ne peuvent être pris en charge qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au titre de l’équité, la SCI 4JZ sera condamnée à payer à la SCI MAMELANT la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au titre de l’équité, il y a lieu de débouter la SA PROTECT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DONNE ACTE à la SA PROTECT de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la SARL LES ETABLISSEMENTS MARTIN et MET hors de cause la SAS ENTORIA.
DÉCLARE RECEVABLES les demandes de la SCI MAMELANT à l’encontre de la SCI 4 JZ au titre de frais de relogement et du préjudice de jouissance.
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de condamnations de la SCI MAMELANT à l’encontre de la SARL LES ETABLISSEMENTS MARTIN.
DIT n’y avoir lieu à déclarer inopposable le rapport de Monsieur [G] à la SCI 4JZ ni à l’écarter des débats.
CONDAMNE la SCI 4JZ à payer à la SCI MAMELANT la somme de 16 447,54 euros en réparation de ces désordres affectant la baignoire et la douche.
CONDAMNE la SCI 4JZ à payer à la SCI MAMELANT la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
CONDAMNE la SCI 4JZ à payer à la SCI MAMELANT la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la SCI MAMELANT du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE la SCI 4JZ de ses demandes.
DÉBOUTE la SA PROTECT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. .
CONDAMNE la SCI 4JZ aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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