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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 sept. 2025, n° 24/02263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LEIKA, S.A.S. SOGEAIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02263 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDHI
du 05 Septembre 2025
N° de minute
affaire : S.C.I. LEIKA
c/ S.A.S. SOGEAIC
Grosse délivrée à
Me Cédric PEREZ
Expédition délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le cinq Septembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. LEIKA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. SOGEAIC
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Syndic. de copro. [Localité 9] PARK sis [Adresse 4], dont le siège social est sis Pris en la personne de son syndic, la société SOGEAIC – [Adresse 6]
représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, la SCI LEIKA a fait assigner la SAS SOGEAIC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Condamner la SAS SOGEAIC en sa qualité de syndic de la copropriété [Localité 9] PARK sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à entreprendre les travaux nécessaires pour supprimer le raccordement électrique provisoire desservant son appartement et les travaux nécessaires pour raccorder en électricité son appartement de façon pérenne et sécure ;
— La condamner au paiement de la somme de 1440 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
A l’audience du 27 juin 2025, la SCI LEIKA s’est désistée de ses demandes principales aux motifs que les travaux ont été réalisés et a sollicité la condamnation in solidum de la SAS SOGEAIC et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble NICE PARK à lui payer la somme de 1440 euros au titre de l’article 700 et aux dépens.
La SAS SOGEAIC et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 9] PARK demandent dans leurs conclusions de :
— Donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 9] PARK de son intervention volontaire ;
— Déclarer irrecevable la SCI LEIKA ;
— Débouter la SCI LEIKA de ses demandes ;
— Condamner la SCI LEIKA à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire :
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il convient de déclarer recevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 9] PARK en son intervention volontaire, ce dernier justifiant de son intérêt à intervenir à l’instance eu égard au litige portant sur la réalisation de travaux dans l’immeuble.
Sur les demandes principales :
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de donner acte à la SCI LEIKA qu’elle se désiste de ses demandes principales, aux motifs que la SAS SOGEAIC et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble NICE PARK ont fait procéder aux travaux nécessaires suite à la délivrance de son assignation, au vu du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, de l’attestation de travaux Enedis du 13 mars 2025 et des conclusions en défense aux termes desquelles les défendeurs confirment que les travaux d’électricité sollicités par la SCI LEIKA ont bien été réalisés.
Sur les demandes accessoires :
Il convient au vu de la nature de l’affaire, des courriers et de la sommation adressés par la SCI LEIKA à la SAS SOGEAIC en sa qualité de syndic de l’immeuble chargée de faire procéder aux travaux urgents nécessaires à sa sauvegarde, aux fins de réalisation des travaux d’électricité permettant de mettre un terme aux désordres affectant son appartement et à l’installation électrique provisoire mise en place dans le hall, ayant pour origine une partie commune (rupture d’un manchon de dilatation Dilatoflex sur une colonne montante) et de son issue, les dits travaux portant sur des parties communes ayant été réalisés par la société Enedis postérieurement à la délivrance de l’assignation, de condamner in solidum la SAS SOGEAIC et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble NICE PARK, à payer à la SCI LEIKA, au titre des frais qu’elle a été contrainte d’engager, une somme qui sera ramenée à de plus justes proportions et qui sera fixée à la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
DÉCLARONS recevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 9] PARK en son intervention volontaire ;
DONNONS acte à la SCI LEIKA qu’elle se désiste de ses demandes de travaux, ces derniers ayant été réalisés en cours d’instance ;
CONDAMNONS in solidum la SAS SOGEAIC et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble NICE PARK à payer à la SCI LEIKA la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SAS SOGEAIC et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 9] PARK aux dépens de la présente procédure ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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