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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 28 janv. 2026, n° 22/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
89E
N° RG 22/01191 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XACW
__________________________
28 janvier 2026
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S. TESTEDIS
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
S.A.S. TESTEDIS
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
Me Michael RUIMY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 28 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 octobre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. TESTEDIS
1060 avenue de l’Europe
33260 LA-TESTE-DE-BUCH
représentée par Me Michael RUIMY, de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [G] [I], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/01191 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XACW
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [D] était l’employée de la SAS TESTEDIS en qualité d’hôtesse de caisse polyvalente lorsqu’elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 19 avril 2021, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 8 mars 2021 du Docteur [T] [R] faisant mention d’un « accident du travail le 29.11.2014 tendinopathie épaule droite. 12.11.2020 arrêt pour tendinopathie épaule gauche et douleur des épaules récidivantes depuis ». Un dossier d’instruction a été ouvert pour chaque épaule, le présent recours concernant l’épaule droite et un dossier enregistré sous le n° RG 22/00770 concerne l’épaule gauche.
Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Madame [C] [D] souffrait d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » qui figure au tableau n° 57A des maladies professionnelles, lequel mentionne au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé » et au titre du délai de prise en charge une durée d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’une année.
La caisse estimant que Madame [C] [D] remplissait les conditions du tableau n°57A, la CPAM de la Gironde a, par courrier du 21 juin 2022, informé la SAS TESTEDIS de la prise en charge de la maladie de sa salariée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur contestation de la SAS TESTEDIS, la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 23 août 2022, confirmé la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Dès lors, la SAS TESTEDIS a, par requête de son conseil du 8 septembre 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le dossier a été appelé à l’audience du 15 février 2024, puis renvoyé successivement à la demande des parties jusqu’à l’audience du 23 octobre 2025.
Lors de cette audience, la SAS TESTEDIS, représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— débouter la CPAM de sa demande de jonction avec le dossier RG n° 22/00770,
— juger que la demande présentée par Madame [C] [D] visant à prendre en charge au titre de la législation professionnelle sa pathologie est prescrite et que la décision de la CPAM à ce titre lui est donc inopposable,
— ordonner l’exécution provisoire.
Elle indique à titre liminaire s’opposer à la demande de jonction présentée par la caisse dans la mesure où les maladies déclarées ainsi que les moyens d’inopposabilité soulevés sont différents. Elle expose sur le fondement des articles L. 431-2, L. 461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale, que la salariée a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 19 avril 2021 accompagnée d’un certificat médical initial du 8 mars 2021 faisant état d’une lésion aux épaules en lien avec un accident du travail du 29 novembre 2014. Ainsi, elle considère que Madame [C] [S] avait manifestement connaissance du lien entre ses lésions et son travail. Dès lors, selon elle, cette demande étant intervenue plus de deux années après le 29 novembre 2014, la prescription est acquise au 29 novembre 2016. Elle ajoute que la date de première constatation médicale du 29 novembre 2014 a été confirmée par le médecin-conseil de la CPAM dans le cadre de son colloque médico-administratif. Sur le fond, elle met en avant une absence d’exposition aux risques tels que prévus par le tableau n° 57A, invoquant les articles L. 461-1 et D. 461-9 du code de la sécurité sociale, considérant que Madame [C] [S] n’a pas réalisé les gestes indiqués dans les durées requises.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
— de confirmer que la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Madame [C] [D] est opposable à l’employeur,
— de débouter la SAS TESTEDIS de ses demandes.
Elle expose sur le fondement des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que le certificat médical initial a été établi le 8 mars 2021 et la déclaration de maladie professionnelle date du 19 avril 2021, aucune prescription ne pouvant donc être retenue. Elle relève qu’aucun élément recueilli lors de l’instruction ne permet de démontrer que l’assurée avait eu connaissance d’un lien entre ses lésions et son activité professionnelle avant le 8 mars 2021. Invoquant l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, elle indique que les conditions posées par le tableau n° 57A sont remplies, alors que la salariée était toujours exposée aux risques au moment de la date de la première constatation médicale et que selon la description de ses missions en qualité d’hôtesse de caisse et d’aide à domicile, elle réalisait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou à 90° pendant au moins une deux heures par jour sur 5 jours par semaine, permettant d’appliquer la présomption, sans que la requérante ne rapporte la preuve que l’activité professionnelle n’ait joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la jonction
Aux termes du premier alinéa de l’article 367 du code de procédure civile « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
La CPAM ayant produit un seul jeu de conclusions pour les dossiers enregistrés sous les numéros RG 22/01191 et 22/00770, considère que les dossiers doivent être joints, alors que la requérante s’y oppose.
S’il existe certes un lien entre les instances enregistrées sous les numéros RG n° 22/01191 et n° 22/00770, il s’agit néanmoins de deux maladies professionnelles distinctes, l’une affectant l’épaule gauche et l’autre l’épaule droite et alors que les moyens soulevés par la SAS TESTEDIS ne sont pas les mêmes, il n’y a lieu d’ordonner leur jonction.
— Sur la prescription de la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
Selon l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale « les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ; (…) »
Il résulte des premiers alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, Madame [C] [D] a complété une déclaration de maladie professionnelle le 19 avril 2021 sur la base d’un certificat médical initial en date du 8 mars 2021 du Docteur [T] [R] mentionnant : « accident du travail le 29.11.2014 tendinopathie épaule droite. 12.11.2020 arrêt pour tendinopathie épaule gauche et douleur des épaules récidivantes depuis ».
Si les termes de ce certificat médical restent peu clairs et semblent mentionner que la pathologie affectant l’épaule droite aurait été reconnue comme un accident du travail en date du 29 novembre 2014, il y a lieu de relever que le médecin-conseil a également retenu dans la fiche de concertation médico-administrative du 19 avril 2022 concernant l’épaule droite, une date de première constatation médicale de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite au 29 novembre 2014, correspondant donc à la date de l’accident du travail.
Dès lors, à la date du 29 novembre 2014, Madame [C] [D] savait que la pathologie affectant son épaule droite était imputable à son travail, ayant été reconnue au titre d’un accident du travail. Par conséquent, le délai de deux années commençait à courir à cette date, soit jusqu’au mardi 29 novembre 2016. Ainsi, la déclaration de maladie professionnelle déposée le 19 avril 2021 a été réalisée au-delà de ce délai et sera donc déclarée prescrite.
Par conséquent, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie la Gironde en date du 21 juin 2022, confirmée suite à l’avis de la commission de recours amiable de ladite caisse, en date du 23 août 2022 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie dont a été victime sa salariée, Madame [C] [D], est inopposable à la SAS TESTEDIS.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande de jonction des affaires enrôlées respectivement sous les numéros RG n° 22/00770 et 22/01191,
DECLARE inopposable à la SAS TESTEDIS la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en date du 21 juin 2022, confirmée le 23 août 2022 par la commission de recours amiable, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) dont a été victime sa salariée, Madame [C] [D],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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