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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 10 janv. 2025, n° 20/03107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 20]
— --------
[Adresse 21]
[Localité 11]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 10 Janvier 2025
minute n°
N° RG 20/03107
N° Portalis DBYS-W-B7E-KXRF
— ------------
[F] [I]
C/
[A] [T] [L] épouse [I]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Vaultier
CE + CCC : Me [Localité 19]
CCC : dossier
extrait executoire [14]
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 Novembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 10 Janvier 2025
ENTRE :
[F] [I]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 15] (COMORES)
[Adresse 12]
[Localité 9]
Comparant et plaidant par Me Audrey VAULTIER, avocat au barreau de NANTES – 230
ET :
[A] [T] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 16]-EST (COMORES)
[Adresse 3]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005621 du 10/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
Comparant et plaidant par Me Elsa MONCEAUX, avocat au barreau de NANTES – 353
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 25 février 2021,
DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur les demandes des époux,
DIT que la loi française est applicable aux demandes des époux
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [F] [I], né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 15] (Comores),
et de
Madame [A] [T] [L], née le [Date naissance 13] 1975 à [Localité 16]-EST (Comores),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2003, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 18] (Bouches-du-Rhône),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 18 août 2020,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, la requête en divorce ayant été déposée le 22 juillet 2020,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [F] [I] à verser à Madame [A] [L], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10.000 euros,
CONSTATE que Monsieur [F] [I] et Madame [A] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [P] [U] [I], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 18] (Bouches-du-Rhône),
— [H], [W] [I], née le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 18] (Bouches-du-Rhône),
— [X], [M] [I], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 20] ([Localité 17]-Atlantique).
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [A] [L],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [F] [I] accueille les enfants [P] et [X], et qu’à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 17 heures au dimanche 17 heures, avec extension au jour férié qui suit ou qui précède,
— pendant les petites vacances scolaires : trois jours fixés d’un commun accord durant la première semaine de vacances,
— pendant les vacances d’été : deux semaines en juillet chaque année,
— fête des pères chez le père et fête des mères chez la mère,
— à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] [I] à l’égard de l’enfant [H] s’exercera librement,
CONDAMNE Monsieur [F] [I] à verser à Madame [A] [L] la somme de 109 euros (CENT NEUF EUROS) par mois et par enfant, soit 436 euros (QUATRE CENT TRENTE SIX EUROS) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [O] et des trois enfants mineurs [P], [H] et [X],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [A] [L],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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