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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 25 sept. 2025, n° 25/01813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01813 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P7O
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 septembre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL COGEIM, dont le siège social est sis SARL COGEIM – [Adresse 4]
représenté par Me Raphael BERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0886
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 septembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 25 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01813 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P7O
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [R] est propriétaire de divers lots dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3].
Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société COGEIM a, par acte en date du 10 février 2025, fait assigner Monsieur [G] [R] aux fins d’obtenir , sa condamnation à lui payer , avec exécution provisoire , les sommes suivantes :
— 5344,09 € représentant les charges de copropriété et travaux arrêtés au 24 octobre 2024 , provision du 4ème trimestre 2024 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2023
-439, 43 € au titre des frais prévus à l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2023.
-1000 € à titre de dommages et intérêts.
— 1600 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné en l’étude de Maître [H] [S] commissaire de justice à , Monsieur [G] [R] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile , que lorsque le défendeur ne comparaît pas , il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que
s’il l’estime recevable , régulière et bien fondée.
L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14 – 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 – 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des provisions susvisées , les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une
créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
La demande principale apparaît , en partie , justifiée par les pièces du dossier :
— la qualité de propriétaire de Monsieur [G] [R] ,
— les différents procès-verbaux d’assemblée générale,
— les appels de fonds,
— les décomptes
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [G] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 5344,09 € représentant les charges de copropriété et travaux arrêtés au 24 octobre 2024 , provision du 4ème trimestre 2024 incluse avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La demande au titre des frais ne peut qu’être rejetée dès lors qu’ils n’apparaissent pas nécessaires.
Il est constant que le non-paiement régulier des charges dues entraîne des difficultés pour le
syndicat des copropriétaires, que Monsieur [G] [R] en ne s’acquittant pas régulièrement des charges de copropriété dont il était redevable a nécessairement eu conscience que cette situation créerait une difficulté pour le syndicat des copropriétaires qui doit ainsi faire l’avance des frais, qu’il y a lieu d’ allouer , de ce chef, au demandeur une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts au paiement de laquelle il doit être condamné.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 1000 €
au paiement de laquelle doit être condamné Monsieur [G] [R] qui supportera en outre, les entiers dépens , ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du
code de procédure civile .
Il convient de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile contradictoirement et en premier ressort.
Condamne Monsieur [G] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] les sommes suivantes :
-5344,09 € représentant les charges de copropriété et travaux arrêtés au 24 octobre 2024 , provision du 4ème trimestre 2024 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— 1000 € à titre de dommages et intérêts .
— 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure de procédure civile.
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de ses autres demandes.
Condamne Monsieur [G] [R] aux entiers dépens .
Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application.
La greffière, Le juge des contentieux
de la protection,
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