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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 9 mtt, 7 nov. 2024, n° 22/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 07 Novembre 2024
N° RG n° N° RG 22/00480 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IOM7
Minute n° 24/00174
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANCY
POLE CIVIL – SECTION 9
JUGEMENT DU : 07 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Y]
né le 01 Juin 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représenté par Me Pascal BERNARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 10
DEFENDEUR :
S.A.S. ENTROPIE, immatriculée au RCS de MENDE sous le numéro 839 619 194, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 1]
représentée par Me Sabine TOUSSAINT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 116
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame GSELL,
ff Greffiere : Madame COSTANTINI au délibéré
Greffiere : Madame RANGEARD aux débats
DEBATS :
Audience publique du 19 juin 2024
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu,
Décision Contradictoire mise à la disposition des parties au Greffe et en dernier ressort.
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le
Copie simple délivrée le
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de Commissaire de Justice en date du 29 novembre 2022, Monsieur [O] [Y] a assigné la SAS ENTROPIE devant le tribunal judiciaire de NANCY pour voir constater, notamment, la résolution d’un contrat conclu entre eux le 9 février 2021 ainsi que la restitution du prix de vente, soit la somme de 2 043,67 euros.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 mai 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 novembre 2023 avec mise en place d’un calendrier de procédure. Elle a ensuite fait l’objet de deux nouveaux renvois ordonnés à la demande des parties et a finalement été évoquée à l’audience du 19 juin 2024.
Monsieur [O] [Y] était représenté par son conseil qui a soutenu oralement ses conclusions du 12 mars 2024 et demandé au juge de :
— prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre lui et la SAS ENTROPIE en date du 9 février 2021 concernant un climatiseur DAIKIN FTXP71M/RXP71M – Gaz R-32 7100W pour un montant de 2 043,67 euros,
— condamner en conséquence la SAS ENTROPIE à lui payer la somme de 2 043,67 euros correspondant au prix de vente,
— condamner la SAS ENTROPIE d’avoir à reprendre possession, à ses frais, du climatiseur DAIKIN FTXP71M/RXP71M – Gaz R-32 7100W à lui livré,
— condamner la SAS ENTROPIE à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résistance abusive,
— condamner la SAS ENTROPIE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner en conséquence la SAS ENTROPIE au paiement de l’intégralité des dépens, en ce compris le constat d’Huissier de Justice en date du 16 juillet 2021,
— débouter la SAS ENTROPIE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] [Y] expose avoir passé commande le 9 février 2021 d’un climatiseur de marque DAIKIN auprès de la SAS ENTROPIE, exerçant sous l’enseigne PLANETE AIR, pour un prix de 2 043,67 euros TTC et via le site internet « ManoMano ».
A réception de ce climatiseur, il est apparu que l’appareil était défectueux et ne pouvait fonctionner. Monsieur [Y] s’est adressé au site « ManoMano » qui s’est mis en relation avec le vendeur, PLANETE AIR. Le vendeur a procédé à la réparation du climatiseur et l’a retourné à Monsieur [Y] qui a constaté que l’appareil était toujours inutilisable.
Le demandeur a fait dresser un constat par Huissier de Justice et a mis en demeure la SAS ENTROPIE, à titre personnel puis par son assurance juridique, de procéder à la réparation ou au remplacement de l’appareil. La défenderesse a refusé de donner suite à ces demandes, le délai d’action étant selon elle expiré.
Monsieur [O] [Y] sollicite l’annulation de la vente, la restitution du prix et la reprise du bien aux frais du vendeur sur le fondement des articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation relatifs aux défauts de conformité. Il affirme que les conditions générales de vente ne lui ont pas été communiquées et que les clauses y figurant sont abusives.
La SAS ENTROPIE était représentée par son conseil qui a soutenu oralement ses conclusions du 11 mars 2024 et demandé au juge de :
— débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [Y] à lui verser la somme de 1 500 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS ENTROPIE soutient que le constat d’Huissier versé par le demandeur est nul et doit être écarté, celui-ci ayant émis un avis personnel et manquant d’objectivité ; de même, elle affirme que l’expertise réalisée à la demande l’assureur de Monsieur [O] [Y] n’est pas contradictoire et ne peut être prise en compte, à défaut d’autre élément probant. Elle ajoute que, si une pièce du climatiseur est cassée, cette casse peut résulter d’une mauvaise manipulation de l’acheteur, l’antériorité du défaut n’étant pas démontrée.
Enfin la SAS ENTROPIE fait valoir que les conditions générales de vente de PLANETE AIR prévoient que l’acquéreur est tenu de vérifier l’état des produits lors de la livraison et de signaler tout défaut dans les trois jours ouvrés à partir de la livraison ; que, passé ce délai, aucune réclamation n’est plus acceptée. Le client n’ayant pas suivi la procédure prévue contractuellement, ses demandes doivent être rejetées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024. Ce délibéré a été prorogé au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
S’agissant des contrats conclus entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, l’article L.217-3 du Code de la consommation pose l’obligation pour le vendeur de délivrer un bien conforme au contrat, ainsi que l’obligation de répondre des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien et qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du Code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.
L’article L. 217-4 de ce Code dispose notamment qu’un bien est conforme au contrat s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat.
En vertu de l’article L. 217-8 du même Code, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
L’article L217-7 du Code de la consommation dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
Enfin, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant qu’un rapport d’expertise amiable non contradictoire est admis comme élément de preuve dans un procès civil dès lors qu’il a été versé au débat et soumis à la discussion contradictoire des parties. Toutefois, l’expertise ne peut servir de preuve unique et doit être corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, Monsieur [O] [Y] soutient que l’unité intérieure du climatiseur qui lui a été livrée en mars 2021 était défectueuse, de sorte qu’elle a été retournée au vendeur, PLANETE AIR, qui a procédé à sa réparation. Lorsque l’appareil lui a été restitué, la patte de fixation du volet d’air était toujours cassée, la défenderesse ayant refusé ensuite de lui répondre et de procéder à l’annulation du contrat de vente.
Monsieur [O] [Y] produit, notamment les pièces suivantes :
— la copie du bon de commande daté du 9 février 2021 au titre de la vente d’un climatiseur DAIKIN FTXP71M/RXP71M – Gaz R-32 7100W avec liaison frigorifique ainsi que la facture du 10 février 2021 à en-tête de la société PLANETE AIR d’un montant de 2 101,35 euros, dont 2 043,67 euros correspondant au climatiseur ;
— des échanges de mails avec la société PLANETE AIR et le site Manomano datés du 9 avril 2021 au 6 mai 2021 dont il ressort que l’appareil livré à Monsieur [Y] présentait un défaut lors de sa livraison, qu’il a fait l’objet d’un retour à la société PLANETE AIR pour réparation en avril 2021 et a été retourné au demandeur en mai 2021, ce dernier indiquant alors que le problème persistait ;
— un courrier adressé en recommandé avec avis de réception à la SAS ENTROPIE le 7 août 2021 pour réclamer l’annulation de la vente ou le remboursement partiel du climatiseur en raison de sa défectuosité ;
— un rapport d’expertise rédigé à la demande de l’assureur de Monsieur [O] [Y] le 3 décembre 2021 suite à une réunion d’expertise réalisée le 2 décembre 2021, en l’absence de la SAS ENTROPIE. L’expert y relève la présence d’une cassure au niveau d’un ergot de maintien de l’axe support des ailettes de ventilation de l’unité intérieure du climatiseur, ce défaut rendant l’appareil impropre à l’usage attendu d’un bien de ce type, les ailettes de ventilation ne pouvant orienter le flux de l’air et participer au fonctionnement attendu de l’équipement.
L’expert indique ne pas être en mesure de confirmer ou d’infirmer que la pièce endommagée l’était au moment du déballage du produit ou que sa casse s’est produite a posteriori, aucun signe de choc n’ayant toutefois constaté aucun signe de choc sur les ailettes ; il ajoute que le vendeur n’apporte pas la preuve que ce défaut n’était pas préexistant et est par conséquent tenu de prendre en charge l’échange ou le remboursement de l’appareil ;
— la copie de l’avis du Médiateur du e-commerce de la FEVAD adressé au demandeur par mail le 16 mai 2022 selon lequel il appartient au vendeur d’assurer la mise en œuvre de la garantie légale en proposant la réparation, l’échange ou le remboursement du produit sans aucun frais pour le consommateur ; que le professionnel, qui allègue que les délais d’action sont dépassés, doit en justifier par la production des conditions générales de vente ;
— un constat dressé par Huissier de Justice le 16 juillet 2021 dont il ressort notamment que la patte de fixation du corps du module de climatisation est cassée de façon nette ; des photographies sont jointes et attestent de cette cassure.
La SAS ENTROPIE s’oppose à la prise en compte du constat d’Huissier, estimant que l’officier ministériel n’a pas fait preuve d’objectivité et d’impartialité et ne s’est pas borné à faire des constatations uniquement matérielles, faisant état d’un vice-caché et affirmant que le module n’a jamais été réparé. Qu’en conséquence, le constat d’Huissier étant écarté des débats, il ne peut être tenu compte de l’expertise non contradictoire versée aux débats, cette pièce n’étant corroborée par aucune autre preuve.
Il y a lieu sur ce point de rappeler qu’un constat d’Huissier fait foi jusqu’à preuve contraire ; que les énonciations auxquelles fait référence la SAS ENTROPIE se rapportent aux éléments exposés par Monsieur [O] [Y] à l’Huissier de Justice et non aux constatations effectuées par ce dernier, lesquelles sont objectives et factuelles.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter ce constat des débats.
Or, les pièces produites par Monsieur [O] [Y] attestent du fait que, dès le mois d’avril 2021, soit moins de deux mois après la vente du climatiseur, l’appareil présentait un défaut de conformité le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné.
Il est en effet démontré tant par le constat d’Huissier de Justice que par l’expertise qu’un ergot de maintien de l’axe support des ailettes de ventilation de l’unité intérieure du climatiseur est cassé.
La SAS ENTROPIE fait valoir que ses conditions générales de vente, qui s’appliquent à tout acheteur, prévoient que l’acquéreur est tenu de vérifier l’état apparent des produits lors de la livraison ; que les réclamations sur les vices-apparents ou sur la non-conformité du produit livré doivent être formulées par écrit dans les trois jours ouvrés à partir de la livraison et que, passé ce délai, aucune réclamation ne sera acceptée ; que, faute pour Monsieur [Y] d’avoir suivi cette procédure, ses demandes doivent être rejetées.
Toutefois, la SAS ENTROPIE n’a pas produit les conditions générales de vente dont elle se prévaut et n’apporte aucune preuve de ce que Monsieur [O] [Y] en a eu communication et connaissance. De plus, elle n’a pas fait mention de ces conditions générales dans les échanges intervenus en avril 2021 et a consenti, dans un premier temps, à procéder à la réparation du matériel.
En outre, elle n’apporte pas la preuve que le défaut de conformité n’existait pas au moment de la vente, comme l’exige l’article L.217-7 précité, de sorte que ce défaut est présumé avoir existé au moment de la délivrance du bien vendu.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux demandes présentées par Monsieur [O] [Y] et de prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre les parties.
La SAS ENTROPIE sera condamnée à régler au demandeur la somme de 2 043,67 euros au titre de la restitution du prix de vente du climatiseur, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022, date de l’assignation.
La SAS ENTROPIE sera également condamnée à reprendre possession, à ses frais, du climatiseur DAIKIN FTXP71M/RXP71M – Gaz R-32 7100W livré à Monsieur [O] [Y].
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Selon les dispositions l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [O] [Y] sollicite l’octroi d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de la résistance abusive de la SAS ENTROPIE qui n’a jamais eu l’intention de respecter ses obligations légales, l’obligeant à multiplier les démarches de résolution amiable du litige puis à recourir au Médiateur du e-commerce. Il ajoute avoir été privé de son installation depuis de nombreux mois.
Dès lors que la résistance abusive de la SAS ENTROPIE, qui succombe à l’instance, est démontrée, il est équitable de fixer le préjudice subi par Monsieur [O] [Y] à la somme de 500 euros.
La SAS ENTROPIE sera donc condamnée à payer la somme de 500 euros à Monsieur [O] [Y] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens :
La SAS ENTROPIE, partie perdante, supportera les dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de faire supporter à Monsieur [O] [Y] l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits. La SAS ENTROPIE sera par conséquent condamnée à leur régler une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de NANCY, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 9 février 2021 entre Monsieur [O] [Y] et la SAS ENTROPIE au titre de la fourniture d’un climatiseur DAIKIN FTXP71M/RXP71M – Gaz R-32 7100W ;
CONDAMNE la SAS ENTROPIE à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 2 043,61 euros au titre de la restitution du prix de vente du climatiseur DAIKIN FTXP71M/RXP71M – Gaz R-32 7100W, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du novembre 2022 ;
CONDAMNE la SAS ENTROPIE à reprendre possession, à ses frais, du climatiseur DAIKIN FTXP71M/RXP71M – Gaz R-32 7100W livré à Monsieur [O] [Y] ;
CONDAMNE la SAS ENTROPIE à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS ENTROPIE à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ENTROPIE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.
La Greffiere La Juge
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