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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 11 sept. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ Localité 19 ], S.A. ENEDIS |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me AVERSANO + 1 FE et CCC Me KUCHUKIAN + 1 FE et CCC Me CHARDON + 1 FE et CCC Me RUBIN + 1 CCC LRAR à chaque partie
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
Incompétence au profit du tribunal administratif
[Y] [N] veuve [I], [T] [X]
c/
S.A. ENEDIS, S.A. [Localité 19], [E] [J], [B] [O]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QBK2
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 21 Mai 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Y] [N] veuve [I]
née le 09 Mai 1963 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [T] [X]
née le 25 Avril 1940 à [Localité 16] (99)
[Adresse 17]
[Localité 1]
toutes deux représentées par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
S.A. ENEDIS
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A. [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame [E] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [B] [O]
né le 07 Juin 1981 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Jui 2025 prorogée au 11 Septembre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 2 et 3 janvier 2025, Madame [Y] [N] veuve [I] et Madame [T] [X] ont fait assigner la SA ENEDIS, la SA [Localité 19], Madame [E] [J] et Monsieur [B] [O] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir condamner in solidum et sous astreinte la SA ENEDIS, la SA [Localité 19] et Madame [E] [J] à supprimer totalement et démonter les dessertes électrique et téléphonique (mât sur le toit et poteau de bois) passant par leur fonds, à remettre en état la toiture de leur maison et ordonner, au moins le temps de la réalisation de ces travaux, l’expulsion de Monsieur [B] [O], le coût de son relogement étant pris en charge in solidum par les autres requis.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 22 janvier 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 21 mai 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [Y] [N] veuve [I] et Madame [T] [X] demandent au juge des référés, après avoir rejeté tous les moyens, exceptions et demandes des parties défenderesses, sauf celle de Monsieur [O], de :
— sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, aux frais et sous la responsabilité in solidum de chacune des deux sociétés ENEDIS et [Localité 19] ainsi que de Madame [J], ordonner la suppression totale et le démontage des installations litigieuses, savoir la desserte électrique et téléphonique du fonds cadastré section n°[Cadastre 8] en passant en servitude contestée par le fonds cadastré section n° [Cadastre 9], soit la partie supérieure du mat sur le toit pour l’électricité et le poteau en bois pour la téléphonie,
— aux frais et sous la responsabilité des trois bénéficiaires ci-avant désignés, ordonner les travaux de remise en état général de la toiture de la maison qui y est édifi ée sur le fonds cadastré section n° [Cadastre 9], savoir : Installation du chantier avec acheminement des matériels et matériaux mise en place d’une échelle, d’un harnais de sécurité, de garde-corps de sécurité, d’un monte-charge, d’une benne à gravats, d’un échafaudage si nécessaire, d’une bâche couvreur armée chaque soir là où découvert, nettoyage du chantier, plus encore démolition et mise en déchetterie de la toiture d’une surface de 110 mètres carrés y compris frais de déchèterie et de transport, dépose des faîtages et arêtiers, dépose des tuiles des liteaux de l’hébergement de cheminée, plus encore traitement et vérification de charpente, de toutes les boiseries, balayage complet de la boiserie, traitement de la boiserie par pulvérisation en traitement industriel contre les insectes xylophène expert, plus encore fourniture et pose d’un écran isolant couche sous toiture pour l’ensemble de celle-ci d’une surface de 110 mètres carrés, de marque ATI PERO WALL DOUBLE ou équivalent, plus encore fourniture et pose de 210 mètres linéaires de contre lattage traité 40/40, plus entre fourniture et pose de 1.500 tuiles de [Localité 18] pour 110 mètres carrés de marque MONIER, couleur rouge découpe et mesure sur place y compris le montage des tuiles par monte charge, plus encore fourniture et réalisation des faîtages et arrêtiez sur closoirs ventilés 140 couleur tuile avec about de finitions au mortier sur 24 m linaires avec la réalisation d’un joint d’étanchéité parfaite plus encore façonnage et mise en place de l’hébergement de cheminée en zinc ou en plomb à voir sur le chantier,
— prendre acte de la déclaration postérieure à la signification de l’assignation qui lui a été délivrée, par Monsieur [B] [O], de libérer les lieux qu’il occupe, au moins pour la réalisation des travaux précités, et leur temps de réalisation,
— en tant que de besoin, ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [O], et condamner in solidum par les sociétés ENEDIS et [Localité 19] ainsi que Madame [J], à prendre en charge le coût du relogement de ce dernier,
— condamner in solidum chacun de ENEDIS, [Localité 19] et de Madame [J], aux dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 3.000 € au titre de participation aux frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demanderesses, qui sont respectivement nue-propriétaire et usufruitière de la parcelle cadastrée AX n°[Cadastre 9] sur laquelle est édifiée une maison d’habitation, exposent que le fonds de leur voisine, Madame [E] [J], cadastré AX n°[Cadastre 8], est desservi en électricité et téléphonie par un câblage utilisant un mât placé sur le toit de leur maison et un poteau en bois de grande hauteur implanté sur leur terrain, bien que ce fonds voisin dispose d’un accès direct à la voie publique, et que cette situation, qui n’est pas justifiée par l’existence d’une quelconque servitude, ne peut perdurer. Elles soutiennent que le juge des référés est compétent, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour faire cesser ce trouble manifestement illicite qui porte atteinte à leur droit de propriété, quelle que soit son ancienneté, que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les dommages qui sont les conséquences certaines, directes et immédiates des servitudes instituées au profit des concessionnaires de distribution d’énergie, tels que la dépréciation de l’immeuble et les troubles de jouissance et d’exploitation, et que le passage des câbles et poteaux litigieux sur leur fonds constitue en tout état de cause une voie de fait et un trouble anormal du voisinage, relevant de la compétence exclusive du juge judiciaire. Elles soulignent que seul le fonds de Madame [E] [J] est desservi par ces installations et que la revente de leur bien est actuellement entravée par cette situation, qui crée un préjudice visuel voire un risque pour la santé, qui fait obstacle à la surélévation de l’ouvrage et qui est à l’origine d’une perte de valeur du bien. Elles rappellent qu’elles ont adressé plusieurs mises en demeure préalables à leur voisine, à la mairie et aux opérateurs d’électricité et téléphonie, ENEDIS et [Localité 19], que les deux premières ont répondu ne pas être concernées et que la troisième a subordonné son intervention au paiement des travaux. Elles estiment en conséquence que Madame [E] [J], la SA ENEDIS et la SA [Localité 19] devront être condamnées in solidum à procéder à leurs frais à l’enlèvement des installations litigieuses et à assumer en outre le coût de la réparation de la toiture qui sera nécessairement endommagée lors de cette intervention. Les demanderesses indiquent que la réalisation de ces travaux implique en outre de traiter une autre difficulté, liée à l’occupation sans droit ni titre de la maison par Monsieur [B] [O], dont l’expulsion devra être ordonnée ne serait-ce que pour le temps des travaux et dont les coûts de relogement devront être assumés in solidum par les requises ; elles mentionnent toutefois que ce dernier a déclaré en cours d’instance être disposé à libérer les lieux pour permettre l’exécution des travaux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025, reprises oralement à l’audience, la SA ENEDIS demande au juge des référés, au visa des articles 73,74 et 76 du code de procédure civile et de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III, de :
À titre principal,
— se déclarer incompétent pour ordonner le déplacement d’un ouvrage public de distribution d’énergie électrique, ou octroyer une participation du gestionnaire de réseau distribution aux travaux de déplacement au profit du tribunal administratif de NICE,
À titre subsidiaire,
— déclarer que le trouble manifestement illicite, le dommage imminent et l’urgence ne sont pas caractérisés,
— déclarer qu’il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à l’organisation de travaux,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— dire n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte à la réalisation des travaux,
— condamner les requérantes au paiement de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— réserver les dépens.
La SA ENEDIS soutient que le débat relève de la compétence exclusive des juridictions administratives, la ligne électrique aérienne et son support surplombant la parcelle des requérantes constituant selon une jurisprudence constante des ouvrages publics, même si la mission de service public de distribution d’énergie électrique a fait l’objet d’une concession à une entreprise privée. Elle rappelle que le régime des ouvrages publics suit celui des travaux publics, à savoir les travaux immobiliers exécutés dans un but d’intérêt général et pour le compte d’une personne publique, et que les litiges consécutifs à l’exécution de ces travaux et à la réparation des dommages causés à un tiers dont ils ont pu être à l’origine, subordonnée à la preuve d’un dommage anormal et spécial, relève de la compétence du juge administratif. Elle fait en conséquence valoir que les demandes de déplacement d’un ouvrage public ou à sa suppression relèvent par nature de la compétence du juge administratif et que le juge judiciaire ne peut prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte à l’intégrité ou au fonctionnement d’un ouvrage public, la notion de voie de fait n’étant pas retenue pour les ouvrages affectés au service public de distribution d’électricité, même irrégulièrement implantés ou implantés sans titre sur une propriété privée.
A titre subsidiaire, la SA ENEDIS estime qu’il n’y a ni trouble manifestement illicite, ni urgence, ni dommage imminent et que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses, les requérantes ayant pour intention évidente d’effectuer une plus-value lors de la revente de leur fonds, alors que les ouvrages litigieux préexistaient à leur acquisition. Elle souligne que la demande de déplacement de la ligne et des poteaux ne peut être assimilée à une demande de remise en état, puisque les lieux sont dans la même situation depuis 1975 et que les installations fonctionnent normalement, que les demanderesses ont attendu plus de 14 ans avant de former leur réclamation et que la réduction de la valeur de la maison mise en avant résulte essentiellement de son occupation illicite par Monsieur [B] [O]. Elle estime en conséquence que l’octroi d’une indemnité reviendrait à accorder aux requérantes un avantage financier, puisque la maison a été acquise en l’état, et elle fait également sienne l’argumentation développée par Madame [E] [J] concernant l’existence d’une servitude par destination du père de famille. Elle indique qu’elle n’est pas opposée à la réalisation des travaux, sous réserve de leur faisabilité et à condition qu’ils soient régulièrement sollicités et réglés, la modification d’un branchement étant assimilable à une demande de raccordement justifiant une participation financière des usagers concernés par le raccordement et le coût de ce déplacement n’incombant pas in fine à ENEDIS. Elle relève également que la charge des travaux de réfection de la toiture incombe nécessairement aux demanderesses, qui ont seules intérêt au déplacement de la ligne électrique afin d’augmenter la valeur de leur bien.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2025 et déposées au greffe des référés le 290 mai 2025, reprises oralement à l’audience, la SA [Localité 19] demande au juge des référés de :
A titre principal,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter Mesdames [N] et [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait faire droit à la demande de déplacement du poteau et câble [Localité 19] et ce sous astreinte,
— dire et juger que les travaux de dépose et déplacement du câble et poteau [Localité 19] se fera sous la seule responsabilité de la société [Localité 19],
— conditionner le point de départ de l’astreinte à la signature par les propriétaires concernés du devis qui leur sera soumis par la société [Localité 19] pour la réalisation de ces travaux,
— accorder les plus larges délais d’exécution à la société [Localité 19] pour procéder au déplacement de ses équipements situés sur la parcelle des requérantes une fois les premières conditions remplies,
— réduire à de plus justes proportions les montants de l’astreinte qui pourrait éventuellement être prononcée à l’encontre de la société [Localité 19],
En tout état de cause,
— condamner Mesdames [N] et [X] à payer à la société [Localité 19] une somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La SA [Localité 19] (anciennement France Télécom) note que la demande de retrait du câble et du poteau de bois implanté sur la parcelle des requérantes ne peut constituer une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état au sens de l’article 835 du code de procédure civile, sur lequel les demanderesses semblent fonder leurs demandes, s’agissant d’une mesure définitive impliquant la suppression du réseau sur zone et la nécessité d’une remise en état de la toiture du fait de ce déplacement n’étant pas acquise, d’autant plus que le poteau litigieux se situe en dehors de l’emprise de la maison et donc de sa toiture. Elle soutient que la pose de ce poteau et de ce câble, qui dessert plusieurs abonnés, a été faite en vertu d’une servitude légale, la société France Télécom étant alors un établissement public disposant de prérogatives de puissance publique, et elle rappelle que, même devenue une société de droit privé, elle est chargée d’une mission de service public dénommée service universel des télécommunications. Elle souligne que ces installations existaient en tout état de cause déjà au moment de l’acquisition du fonds par les requérantes, lesquelles ont donc nécessairement accepté leur présence et ont attendu 14 ans avant d’en solliciter le déplacement, qu’elles ne produisent pas leur acte de propriété relatant les servitudes dont est grevé de bien, de sorte qu’elles ne justifient pas d’une illégalité manifeste liée à la présence de ce câble et de ce poteau, et qu’elles ne peuvent se prévaloir d’une quelconque moins-value lors de la revente du bien, resté dans le même état qu’au jour de son acquisition.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’en application de l’article L.332-15 du code de l’urbanisme, le coût du déplacement du poteau et câble [Localité 19] implantés en parties privatives doit être exclusivement supporté par le propriétaire, les modalités pratiques et financière de cette dépose étant définies par l’opérateur et exécutées sous sa responsabilité exclusive. Elle sollicite également un délai suffisant, de trois mois, pour procéder à la dépose du poteau litigieux, qui entraînera une interruption des services téléphoniques et internet et nécessitera dès lors de redessiner préalablement un nouveau chemin de câblage et de procéder à l’implantation de nouvelles infrastructures sur les parcelles desservies, avec l’accord de leurs propriétaires. Enfin, elle relève que la demande de prise en charge des frais de relogement du locataire se heurte à des contestations sérieuses et qu’elle est abusive, les requérantes n’établissant ni les conditions d’occupation actuelle du bien, ni la nécessité de procéder à une réfection totale de la toiture, ni encore la nécessité de quitter les lieux pour leur occupant, dont les demanderesses cherchent en réalité à obtenir l’expulsion à l’occasion du présent litige.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA les 11 mars et 1er avril 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [E] [J] demande au juge des référé, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile et 692 et suivants du code civil, de :
— débouter Madame [Y] [N] et Madame [T] [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de Madame [E] [J] ;
Subsidiairement,
— condamner les sociétés ENEDIS et [Localité 19] à procéder aux travaux de dessertes de la parcelle AX n° [Cadastre 8], propriété de Madame [E] [J] en supprimant le surplomb de la parcelle AX n° [Cadastre 9] ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum Madame [Y] [N] et Madame [T] [X], les sociétés ENEDIS et [Localité 19] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose vivre particulièrement mal le comportement des requérantes à son encontre, alors qu’elle est âgée de 96 ans, qu’elle réside dans les lieux depuis 1975, soit depuis 50 ans, époque à laquelle la situation était déjà identique concernant la desserte en électricité et télécommunications, et que les demanderesses avaient une parfaite connaissance de la situation lorsqu’elles ont acquis le bien en 2011. Elle note qu’il est vraisemblable que les deux fonds soient issus d’une même parcelle et qu’il existe en conséquence une servitude de père de famille au sens des articles 692 et suivants du code civil, et que les ouvrages litigieux sont en tout état de cause la propriété exclusive des gestionnaires des réseaux. Elle relève que les demanderesses « profitent » de leur demande concernant l’enlèvement des poteaux pour tenter de voir condamner in solidum les requis à prendre à leur charge la réalisation des travaux général de remise en état de leur toiture, ce qui est parfaitement infondé et irrecevable et qui ne relève pas de la compétence matérielle du juge des référés, aucun lien n’étant établi entre la vétusté de la toiture et la présence de ces installations, ni avec la nécessité de reloger Monsieur [B] [O]. Elle soutient à titre subsidiaire que si une condamnation était prononcée au profit des requérantes, elle ne pourrait concerner que les gestionnaires des réseaux.
Bien que régulièrement assigné à sa dernière adresse connue par procès-verbal de recherches infructueuses selon les termes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [B] [O] n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il y aura lieu d’envisager distinctement les demandes formées à l’encontre de la SA ENEDIS et celles formées à l’encontre de la SA [Localité 19]. En effet, les installations dont les requérantes sollicitent l’enlèvement et le déplacement en dehors de leur fonds sont distinctes et impactent différemment la propriété de Madame [Y] [N] veuve [I] et Madame [T] [X] : l’installation électrique consiste en un câblage surplombant leur terrain et prenant appui sur un mât directement installé sur leur maison (manifestement elle-même alimentée en électricité à partir de ce mât, puisqu’il existe un câblage sortant en pied du mât et allant dans la maison des requérantes), tandis que l’installation de téléphonie est constituée par des câblages distincts (réseau cuivre et réseau fibre) survolant le fonds et prenant appui sur un poteau en bois implanté sur la propriété des demanderesses ; par ailleurs, seule la SA ENEDIS soulève une exception d’incompétence au profit des juridictions administratives.
1/ Sur les demandes formées à l’encontre de la SA ENEDIS
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
La SA ENEDIS, qui a soulevé et soutenu l’incompétence du juge judiciaire au profit du tribunal administratif avant toute défense au fond, sera déclarée recevable en son exception d’incompétence.
Il résulte de l’article 75 que s’il est prétendu qu’une juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Selon l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Il n’est pas contesté en l’espèce que le câblage électrique et le poteau le soutenant sont affectés au service public de distribution d’électricité dont la SA ENEDIS est en charge et doivent être qualifiés d’ouvrages publics. Or, les juridictions judiciaires ne peuvent prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte à l’intégrité ou au fonctionnement d’un ouvrage public et ne sont en conséquence pas compétentes pour statuer sur l’enlèvement ou le déplacement de tels ouvrages, qui relèvent de la seule compétence des juridictions administratives.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant par exception la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation, que dans la mesure où elle a procédé à l’exécution forcée dans des conditions irrégulières d’une décision même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction du droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative. Or, l’installation, même sans titre, d’un ouvrage public dans la propriété d’une personne privée n’aboutit pas à une extinction du droit de propriété, dans la mesure où une remise en état des lieux est possible, et ne procède pas non plus d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration (principe notamment rappelé par l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation en date 18 février 2015, dont se prévalent les demanderesses).
Enfin, il sera relevé que la décision du tribunal des conflits en date du 14 juin 2021 invoquée par les requérantes n’est pas applicable en l’espèce. Cette décision énonce en effet, dans une affaire où le déplacement de la ligne électrique s’était avérée impossible et où les demandeurs ne sollicitaient que l’indemnisation du préjudice en découlant, consistant dans l’impossibilité de construire sur leur parcelle, que « les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître des dommages qui sont les conséquences certaines, directes et immédiates des servitudes instituées au profit des concessionnaires de distribution d’énergie, tels que la dépréciation de l’immeuble, les troubles de jouissance et d’exploitation, la gêne occasionnée par le passage des préposés à la surveillance et l’entretien ». Or, Madame [Y] [N] veuve [I] et Madame [T] [X] soutiennent en l’espèce qu’aucune servitude n’a été instituée au profit de la SA ENEDIS (anciennement ERDF) et, en tout état de cause, leurs demandes ne tendent pas à l’indemnisation du préjudice qu’elles subiraient en raison d’une moins-value de leur propriété ou d’une impossibilité d’effectuer des travaux, mais au déplacement des installations litigieuses.
Il y a donc lieu de déclarer le juge des référés du tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la SA ENEDIS, au profit de la juridiction administrative, et les demanderesses seront renvoyées à mieux se pourvoir.
2/ Sur les demandes formées à l’encontre de la SA [Localité 19]
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
La cessation d’un trouble manifestement illicite peut être ordonnée en référé même en présence d’une contestation sérieuse ou en l’absence d’urgence. Toutefois, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Il résulte de ces dispositions que la discussion sur l’ancienneté des installations litigieuses est sans incidence sur l’appréciation d’un éventuel trouble manifestement illicite, dont l’existence peut être constatée même en l’absence d’urgence.
Il est constant que le poteau en bois situé sur le terrain des requérantes, en sa limite Nord, appartient à la SA [Localité 19] et qu’il supporte uniquement des câbles de télécommunication.
Il tend à ressortir des photographies (d’assez mauvaise qualité) annexées au procès-verbal de constat en date du 11 avril 2024, produit par les demanderesses, que le câblage passant par ce poteau alimente tant la propriété de ces dernières que celle de Madame [E] [J], puisqu’un câble descend apparemment le long du poteau pour rejoindre la maison édifiée sur la parcelle AX n°[Cadastre 9] et que le poteau sert également de point d’appui pour le câble allant de la rue jusqu’à la maison édifiée sur la parcelle AX n°[Cadastre 8]. La SA [Localité 19] indique d’ailleurs elle-même dans ses conclusions que les câbles aériens positionnés sur ce poteau alimentent tant l’habitation située au [Adresse 6] (propriété des demanderesses) que celle située au [Adresse 5] la même avenue (propriété de Madame [E] [J]).
Aucun élément ne permet d’attester de la date à laquelle ce poteau a été installé, la seule affirmation de Madame [E] [J], selon laquelle la situation serait identique depuis 1975,sans qu’elle ne fasse d’ailleurs de distinction claire entre l’installation électrique et le câblage Télécom prenant appui sur ce poteau, n’étant pas suffisamment probante s’agissant d’une partie prenante au litige.
La SA [Localité 19] ne justifie d’aucune autorisation ni servitude quelconque, conventionnelle ou légale, concernant l’implantation de ce poteau sur la propriété des requérantes. L’existence d’une telle servitude ne ressort pas non plus du titre de propriété des demanderesses (pièce n°24) qui a été communiqué en cours d’instance, ni du titre de propriété de Madame [E] [J].
Quant à la servitude par destination du père de famille des articles 692 et suivants du code civil, elle n’est évoquée par Madame [E] [J] qu’à titre hypothétique et aucun élément ne vient au soutien de son allégation selon laquelle les parcelles AX n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 9] pourraient disposer d’une origine commune.
Dans ces circonstances, l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’emprise irrégulière sur le fonds des demanderesses est établi. Il sera par conséquent fait droit à la demande de Madame [Y] [N] veuve [I] et Madame [T] [X] tendant à voir ordonner à la SA [Localité 19] de procéder à ses frais à l’enlèvement du poteau et au démontage du câblage litigieux, dans les termes retenus au dispositif permettant à la SA [Localité 19] de déposer ses câbles et son poteau, utiles au voisinage, dans des conditions ne méconnaissant pas ce que commande la juste appréciation des différents intérêts en présence.
Concernant le nouveau câblage et les nouvelles infrastructures qui devront être mises en place pour alimenter respectivement les fonds cadastrés AX n° [Cadastre 8] et n°[Cadastre 9], il appartiendra à la SA [Localité 19] de les déterminer, d’obtenir l’autorisation des propriétaires des parcelles éventuellement concernées par la mise en place de nouveaux poteaux et de leur répercuter le coût de ces nouvelles installations, sans qu’il y ait lieu de conditionner le point de départ de l’astreinte à la signature par les propriétaires concernés du devis qui leur sera transmis par l’opérateur pour la réalisation de ces travaux.
Concernant la demande formée à l’encontre de la SA [Localité 19] au titre de la remise en état de la toiture, il sera dit n’y avoir lieu à référé, aucun lien n’étant établi ni même allégué entre la présence en bordure de propriété du poteau en bois supportant les câbles de télécommunication et l’état du toit, sur lequel le poteau ne prend pas appui.
3/ Sur les demandes formées à l’encontre de Madame [E] [J]
La demande tendant à voir condamner Madame [E] [J] in solidum avec la SA ENEDIS à procéder à la suppression des installations de fourniture d’électricité (câblage et mât) est sans objet, eu égard à l’incompétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur ce point, s’agissant d’ouvrages publics.
Il en est de même concernant la demande tendant à voir ordonner, aux frais de Madame [E] [J] et sous sa responsabilité, in solidum avec la SA ENEDIS et la SA [Localité 19], des travaux de remise en état général de la toiture des demanderesses, dès lors que les demanderesses ont été renvoyées à mieux se pourvoir sur la demande formée à ce titre contre la SA ENEDIS et que cette demande formée contre la SA [Localité 19] a été rejetée.
Concernant la demande tendant à voir ordonner la suppression du poteau de télécommunication aux frais et sous la responsabilité de Madame [E] [J], in solidum avec la SA [Localité 19], il a été précédemment jugé que les frais de dépose de l’installation litigieuse seront à la charge exclusive de la SA [Localité 19] à l’origine de ce trouble manifestement illicite ; par ailleurs, au regard des impératifs techniques liés à la dépose et au déplacement des équipements d'[Localité 19], ces travaux ne sauraient être effectués sous la responsabilité de Madame [E] [J], qui ne dispose d’aucune qualité à cet égard, et ils seront réalisés sous la seule responsabilité et aux conditions définies par l’opérateur.
4/ Sur les demandes tendant à voir ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [O]
Au regard de ce qui a été précédemment jugé et en l’absence, en tout état de cause, du moindre justificatif attestant de la réalité et des conditions juridiques de l’occupation du bien des demanderesses par Monsieur [B] [O] et de fondement juridique au soutien de cette demande, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant leurs demandes de donner acte et d’expulsion de ce dernier.
5/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Madame [Y] [N] veuve [I] et Madame [T] [X], dont l’essentiel des demandes a été rejeté, supporteront les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, à l’exception de ceux afférents à la mise en cause de la SA [Localité 19] qui resteront à la charge de cette dernière.
Les demanderesses seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées à l’encontre de la SA ENEDIS et de Madame [E] [J].
Il serait en revanche inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles engagés au titre de leurs demandes formées à l’encontre de la SA [Localité 19] et celle-ci sera condamnée à leur verser une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SA [Localité 19] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Madame [Y] [N] veuve [I] et Madame [T] [X] seront condamnées in solidum à verser à la SA ENEDISet à Madame [E] [J] la somme de 1.000 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Déclare la SA ENEDIS recevable et bien fondée en son exception d’incompétence ;
Déclare le juge des référés du tribunal judiciaire incompétent, au profit de la juridiction administrative, pour connaître de la demande formée par Madame [Y] [N] veuve [I] et Madame [T] [X] à l’encontre de la SA ENEDIS tendant à voir ordonner la suppression totale et le démontage des installations de desserte en électricité ;
Déclare le juge des référés du tribunal judiciaire incompétent, au profit de la juridiction administrative, pour connaître de la demande formée par Madame [Y] [N] veuve [I] et Madame [T] [X] à l’encontre de la SA ENEDIS tendant à voir ordonner à ses frais et sous sa responsabilité des travaux de remise en état général de la toiture de leur maison ;
Renvoie en conséquence Madame [Y] [N] veuve [I] et Madame [T] [X] à mieux se pourvoir concernant leurs demandes formées à l’encontre de la SA ENEDIS ;
Ordonne à la SA [Localité 19] de déposer à ses frais et sous sa seule responsabilité le poteau en bois situé sur la propriété de Madame [Y] [N] veuve [I] et Madame [T] [X] (parcelle cadastrée [Cadastre 13]), ainsi que les câbles de télécommunications qu’il supporte et qui surplombent le fonds de celles-ci, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 200 € par jour de retard, courant à l’expiration de ce délai ;
Dit que cette astreinte courra pendant six mois, après quoi il pourra être statué sur la prévision d’une nouvelle astreinte ;
Dit n’y avoir lieu de conditionner le point de départ de l’astreinte à la signature par les propriétaires concernés du devis qui leur sera transmis par la SA [Localité 19] pour la réalisation des travaux de mise en oeuvre du nouveau câblage et des nouvelles infrastructures nécessaires à leur alimentation ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande formée par Madame [Y] [N] veuve [I] et Madame [T] [X] à l’encontre de la SA [Localité 19] au titre de la remise en état de la toiture ;
Dit que la demande de Madame [Y] [N] veuve [I] et Madame [T] [X] tendant à voir condamner Madame [E] [J], in solidum avec la SA ENEDIS, à procéder à la suppression des installations de fourniture d’électricité (câblage et mât) est sans objet ;
Dit que la demande de Madame [Y] [N] veuve [I] et Madame [T] [X] tendant à voir ordonner des travaux de remise en état général de la toiture de leur maison, aux frais de Madame [E] [J] et sous sa responsabilité, in solidum avec la SA ENEDIS et la SA [Localité 19], est sans objet ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de Madame [Y] [N] veuve [I] et Madame [T] [X] tendant à voir ordonner la suppression du poteau et du câblage de télécommunication aux frais et sous la responsabilité de Madame [E] [J], in solidum avec la SA [Localité 19] ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de Madame [Y] [N] veuve [I] et Madame [T] [X] tendant à voir :
prendre acte de la déclaration postérieure à la signification de l’assignation qui lui a été délivrée, par Monsieur [B] [O], de libérer les lieux qu’il occupe, au moins pour la réalisation des travaux précités, et leur temps de réalisation, en tant que de besoin, ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [O], et condamner in solidum par les sociétés ENEDIS et [Localité 19] ainsi que Madame [J]. à prendre en charge le coût du relogement de ce dernier ;
Condamne Madame [Y] [N] veuve [I] et Madame [T] [X] in solidum aux dépens de l’instance, à l’exception de ceux afférents à la mise en cause de la SA [Localité 19] qui resteront à la charge de cette dernière ;
Déboute Madame [Y] [N] veuve [I] et Madame [T] [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de la SA ENEDIS ;
Déboute Madame [Y] [N] veuve [I] et Madame [T] [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de Madame [E] [J] ;
Condamne la SA [Localité 19] à payer à Madame [Y] [N] veuve [I] et Madame [T] [X] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA [Localité 19] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Y] [N] veuve [I] et Madame [T] [X] in solidum à payer à la SA ENEDIS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Y] [N] veuve [I] et Madame [T] [X] in solidum à payer à Madame [E] [J] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
LA PRÉSENTE EST NOTIFIÉE PAR LE GREFFIER À LA DATE FIGURANT EN ENTÊTE DE LA DÉCISION, FAISANT COURIR LE DÉLAI DE 15 JOURS POUR INTERJETER APPEL.
Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par les articles 84 et suivants du code de procédure civile. Nonobstant toute disposition contraire (Civ. 2e, 11 juill. 2019, n° 18-23.617), la procédure à jour fixe s’impose si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat (C. pr. civ., art. 85, al. 2).
Conformément à l’article 84 du code de procédure civile, pour être recevable, l’appel doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du tribunal, la décision ayant été notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffe notifie également le jugement aux avocats dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire. À peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant doit saisir le premier président, dans le délai d’appel, en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
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