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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 févr. 2025, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00351 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYXN Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur [E]
Dossier n° N° RG 25/00351 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYXN
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 2 février 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [R] [K] [S], né le 17 Décembre 1989 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [R] [K] [S] né le 17 Décembre 1989 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 7 février 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 7 février 2025 à 16 heures 45 ;
Vu la requête de M. [R] [K] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Février 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 10 Février 2025 à 11 heures 42 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 février 2025 reçue et enregistrée le 10 février 2025 à 11 heures 03 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [K] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat de M. [R] [K] [S], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur des exceptions de procédure
La défense soulève des exceptions de procédure.
Concernant la garde à vue, la mesure ne sera pas considérée comme déloyale, l’intéressé convoqué pour non représentation d’enfant faisant l’objet d’une fiche de recherche suite au non respect de son assignation à résidence (courant 2024).
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Concernant le défaut de pièce utile, l’ensemble du dossier permet d’avoir une compréhension suffisante de la situation administrative de l’intéressé, même en l’absence du jugement TA relatif au recours sur son OQTF.
Un examen minutieux de la procédure permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.
La saisine est suffisamment motivée pour être considérée comme régulière.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Un examen minutieux de la procédure permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.
Le conseil conteste la proportionnalité de la mesure et le défaut d’examen sérieux (situation familiale).
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
carence à son assignation à résidence (PV du 15/03/24) :
entrée irrégulière en 2012 ;
condamnation à 10 mois d’emprisonnement avec sursis (VIF, incapacité inférieure à 8j), menace à l’ordre public ;
OQTF du 02/02/24 notifiée le 07/02/24 ;
pas de ressources ;
présente des garanties de représentation suffisantes ( passeport valide, justifie d’une adresse effective et permanente) ;
hernie discale en 2021, pas de vulnérabilité ou handicap incompatible avec un placement CRA ;
non accompagné d’un enfant mineur.
Toutefois, il n’apparaît pas que le préfet ait procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l’intéressé.
En effet, l’intéressé, qui présente des garanties de représentation, a trois enfants français , bénéficie d’un droit de visite (jugement JAF fourni par son conseil), et contribue par le versement d’une pension alimentaire (70 euros/ mois).
La décision de placement est insuffisamment motivée sur sa situation familiale, ce qui ne permet pas d’écarter non plus le caractère disproportionné de la mesure de placement.
En conséquence, la rétention administrative ne sera pas prolongée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [R] [K] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Information est donnée à M. [R] [K] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [R] [K] [S] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Fait à TOULOUSE Le 11 Février 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00351 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYXN Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [K] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [R] [K] [S] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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