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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 mars 2025, n° 24/03628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société ERILIA c/ [T], [S], [R], [R]
MINUTE N°
DU 20 Mars 2025
RG 24/03628 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6OZ
Grosse délivrée
à Me GALLO Stéphane
Copies délivrées
à Me ZOUATCHAM Hubert
à Monsieur [U] [S]
à Monsieur [X] [O]
à Madame [M] [R]
le
DEMANDERESSE:
Société ERILIA
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me GALLO Stéphane, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Madame [N] [T] épouse [P]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me ZOUATCHAM Hubert, avocat au barreau de Nice
Monsieur [U] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [X] [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
omparant,
Madame [M] [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 30 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 13 septembre 2024, la SA ERILIA, propriétaire d’un logement situé à [Localité 1] a fait assigner Mme [N] [T] épouse [P], M. [U] [S], Mme [M] [R] et M. [X] [R] à l’effet :
— d’entendre constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties pour manquement aux obligations contractuelles du locataire, en l’occurrence pour avoir procédé à la sous-location du logement,
— d’obtenir l’expulsion des occupants des locaux loués, avec fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation, et notamment celle de M. [U] [S],
— de faire prononcer la condamnation de Mme [N] [T] épouse [P] à la restitution de la somme de 1085 € au titre de la sous-location illégale et la somme de 5000 € au titre de son préjudice outre la somme de 1000 € à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles,
— de faire condamner solidairement Mme [M] [R] et M. [X] [R] – se prétendant à l’audience [K] [O] – à restituer la somme de 1150 € au titre de la sous-location illégale,
Mme [N] [T] épouse [P] n’a pas comparu mais s’est fait représenter par son conseil. Elle explique avoir été abusée par son neveu qui aurait sous-loué le bien à son insu pendant son absence. Elle s’oppose aux demandes.
M. [U] [S], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Mme [M] [R] et M. [X] [R] ont comparu. Ils reconnaissent avoir sous-loué les lieux.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la sous-location d’un bien sans l’autorisation du bailleur principal constitue un manquement grave du preneur ; qu’en l’occurrence l’argument tiré de l’absence de la locataire n’est pas opérant et il lui appartenait de veiller à ce que les lieux soient utilisés en son absence conformément à leur usage ; que par suite la résiliation à ce jour du contrat de bail passé entre les parties en date du 12 décembre 2018 sera prononcée comme au présent dispositif ;
Attendu qu’il convient par suite de la résiliation du bail d’enjoindre à Mme [N] [T] épouse [P] et tous occupants de son chef de quitter les lieux loués ; qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion des occupants, au besoin avec le concours de la force publique ; que les défendeurs devront en outre verser une indemnité d’occupation pour la période courant de ce jour jusqu’au départ des lieux loués, indemnité mensuelle d’un montant égal au loyer et aux charges antérieurs ;
Attendu qu’il résulte des documents produits que Mme [N] [T] épouse [P] reste devoir à la SA ERILIA la somme de 1085 € au titre de la sous-location illégale ; que le préjudice du bailleur sera liquidé à la somme de 1500 € ; qu’il sera alloué 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
Que Mme [M] [R] et de M. [X] [R] se prétendant à l’audience [K] [O] seront condamnés solidairement à restituer à la SA ERILIA la somme de 1150 € au titre de la sous-location illégale ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date de ce jour ;
Ordonne l’expulsion des occupants des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions fixées par les articles 61 et 62 de la Loi du 9 juillet 1991 ;
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges antérieurs à la résiliation ;
Condamne Mme [N] [T] épouse [P] au paiement de cette indemnité à compter de ce jour jusqu’au départ effectif des lieux ;
Condamne Mme [N] [T] épouse [P] à payer à la SA ERILIA la somme de 1085 € au titre de la sous-location illégale et à la somme de 1500 € à titre de dommages-Intérêts ;
Condamne solidairement Mme [M] [R] et de M. [X] [R] se prétendant à l’audience [K] [O] à payer à la SA ERILIA la somme de 1150 € au titre de la sous-location illégale
Condamne Mme [N] [T] épouse [P] à payer à la SA ERILIA la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne Mme [N] [T] épouse [P] aux dépens
;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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