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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 mars 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle SMA SA c/ S.A.S. SEE AMARDEILH, S.A.S. LOTAN, S.A. GENERALI IARD es qualité d'assureur de la société LOTAN, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00146 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWPA
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00146 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWPA
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CARCY-GILLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MARS 2025
DEMANDERESSE
Mutuelle SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S. SEE AMARDEILH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. LOTAN, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
S.A. GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société LOTAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Paitre Stéphane LAUNEY, avocat au barrreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 février 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 6] a rendu une ordonnance en date du 25 avril 2024, ayant désigné M. [V] [C] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23/01795 (MI 24/00000684).
Puis, par actes de commissaire de justice du 13 janvier 2025, du 14 janvier 2025 et du 20 janvier 2025, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, la SA SMA a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la SAS SEE AMARDEILH, la SAS LOTAN, la SAS SEE AMARDEILH et la SA GENERALI IARD, ès qualité d’assureur de la SAS LOTAN, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières conclusions, la SAS SEE AMARDEILH et la SA AXA FRANCE IARD font connaître qu’elles ne s’opposent pas à leur appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicitent la condamnation de la SA SMA au paiement des dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la SA GENERALI IARD fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la réservation des dépens.
La SAS LOTAN, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où l’expert, M. [V] [C], a indiqué, dans son compte-rendu de la première réunion en date du 28 novembre 2024, qu’il serait utile pour la pour suite des opérations d’expertise que soit appelée dans la cause la SAS SEE AMARDEILH, laquelle était en charge des travaux de plomberie/sanitaire, et où il semble que son assureur, au moment de la réalisation des travaux, était la SA AXA FRANCE IARD, ce qu’elle ne conteste pas, il convient de dire justifié l’appel en cause de ces dernières.
Par ailleurs, dans la mesure où il apparaît que la SAS SEE AMARDEILH a sous-traité les travaux litigieux à la SAS LOTAN et où il semble que son assureur, au moment de la réalisation des travaux, était la SA GENERALI IARD, ce qu’elle ne conteste pas, il convient de dire justifié l’appel en cause de ces dernières.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SA SMA, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°23/01795 (MI 24/00000684) et RG n°25/00146 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°23/01795 et MI 24/00000684,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SA AXA FRANCE IARD, à la SAS LOTAN, à la SAS SEE AMARDEILH et à la SA GENERALI IARD les opérations d’expertise confiées à M. [V] [C], suivant la décision en date du 25 avril 2024 (RG n°23/01795 et MI 24/00000684) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons la demanderesse, la SA SMA, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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