Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 17 déc. 2025, n° 24/01734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/04723 du 17 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01734 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YWH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 13] [Adresse 11]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [L] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 24 mai 2023, la [5] ([7]) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [E] [R] un refus de versement d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie pour son arrêt de travail initial à compter du 6 mars 2023 au motif que les conditions d’ouverture de droits n’étaient pas remplies.
Madame [E] [R] a saisi la commission de recours amiable d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 27 mars 2024, Madame [E] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [9] relative au refus d’attribution des indemnités journalières de l’assurance maladie pour une incapacité de travail constatée à compter du 6 mars 2023.
Par décision en date du 8 avril 2025, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Madame [E] [R].
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025.
Madame [E] [R], comparant en personne, maintient les termes de sa contestation initiale en date du 26 mars 2024.
A l’appui de ses prétentions, elle indique notamment ne pas comprendre les raisons pour lesquelles l’arrêt maladie établi à compter du 6 mars 2023 n’a pas été indemnisé et demande par ailleurs la condamnation de la [7] à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, la [9] sollicite du tribunal de :
— dire que Madame [R] ne remplissait pas la condition d’ouverture des droits aux indemnités journalières à compter de l’arrêt de travail du 6 mars 2023,
— confirmer la notification du 24 mai 2023 de refus d’indemnisation des indemnités journalières à compter du 6 mars 2023,
— rejeter la demande de dommages et intérêts portée par Madame [R] à l’encontre de la [9],
— débouter par suite Madame [R] de ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses prétentions, la caisse soutient que la notification du 24 mai 2023 est justifiée par le fait que Madame [E] [R] ne remplissait pas les conditions d’ouverture du droit aux indemnités journalières à la date de la rupture de son contrat de travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que si les articles L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
Sur les conditions d’ouverture du droit aux indemnités journalières
Aux termes de l’article R 313-3 du code de la sécurité sociale :
« 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail (…), l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents ».
L’article R 313-1 2° du même code précise :
« Les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :
2°) les prestations en espèces de l’assurance maladie, au jour de l’interruption de travail ».
L’article L.161-8 du même code précise :
« Tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article [12] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l’article L. 5411-1 du code du travail. (…) ».
L’article R.313-8 du même code ajoute :
« Pour l’ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-3 à R. 313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié :
1°) chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité ou de l’invalidité ainsi que chaque journée de perception de l’allocation journalière de maternité à l’exclusion des journées indemnisées en application des articles L. 161-8 et L. 311-5 ;
2°) chaque journée d’interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l’assuré n’a pas perçu l’indemnité journalière de l’assurance maladie soit parce qu’elle est comprise dans les trois premiers jours de l’incapacité de travail, à condition que l’arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l’attribution d’indemnités journalières, soit parce que l’assuré a épuisé ses droits à indemnisation tels qu’ils sont fixés par les articles L. 323-1 et R. 323-1, à condition que l’incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil;
3°) chaque journée d’incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l’assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d’au moins 66 2/3 % ; (…) ».
En l’espèce, Madame [E] [R] a été placée en arrêt de travail dans le cadre d’une maladie professionnelle du 3 juin 2021 jusqu’au 28 octobre 2022, date de consolidation de son état de santé, puis déclarée inapte par le médecin du travail.
Madame [E] [R] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle sans possibilité de reclassement le 20 février 2023, avec une dispense de son préavis de deux mois en raison de son inaptitude en application de l’article L.1226-4 du code du travail.
Madame [E] [R] a, par la suite, été placée en arrêt de travail initial à compter du 6 mars 2023.
Par décision en date du 24 mai 2023, la [9] a refusé à Madame [E] [R] le bénéfice des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail du 6 mars 2023 au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions pour percevoir ces prestations.
Il résulte des textes susvisés que les droits aux indemnités journalières s’apprécient au jour de l’interruption du travail, soit en cas de licenciement à la date d’envoi de la lettre recommandée notifiant le licenciement.
Dans le cas présent, il sera relevé que le paiement de l’indemnité prévue en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’a pas la nature d’une indemnité de préavis de sorte que le paiement de cette indemnité par l’employeur n’a pas pour effet de reculer la date de cessation du contrat de travail.
Le contrat de travail de Madame [E] [R] ayant été rompu le 20 février 2023, c’est à cette date que s’apprécie le respect des conditions visées par les textes précités.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— sur les trois mois précédant le 20 février 2023, soit novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023, Madame [R] n’a aucune heure travaillée, celle-ci étant en absence pour maladie professionnelle,
— sur les six mois précédant le 20 février 2023, les revenus de Madame [R] étaient inférieurs à 1015 fois la valeur du SMIC horaire, soit 10 728,55 €, l’indemnisation au titre de son arrêt de travail pour maladie professionnelle du 1er août 2022 au 28 octobre 2022 s’élevant à la somme de 5 580,96 €.
Il s’ensuit que Madame [R] ne justifie avoir sur les six mois ou trois mois précédant le 20 février 2023 (date de rupture de son contrat de travail) :
— soit cotisé sur un salaire au moins égal à 1015 fois le SMIC horaire,
— soit effectué 150 heures de travail salarié ou équivalentes.
Par conséquent, c’est à juste titre que la [9] lui a notifié un refus de paiement des indemnités journalières pour l’arrêt de travail initial à compter du 6 mars 2023.
Sur la demande de dommages-intérêts de Madame [E] [R]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [E] [R] sollicite la condamnation de la caisse à lui verser une somme de 5 000 euros destinée à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi, précisant avoir été contrainte de contracter un crédit.
Il résulte de ce qui précède que la [9] a légitimement refusé à Madame [E] [R] le versement des indemnités journalières à compter du 6 mars 2023 les conditions d’ouverture de droit n’étant pas remplies.
Aucune faute ne peut donc être reprochée à la caisse de sorte que la demande de dommages et intérêts présentée par la requérante sera rejetée.
Dans ces conditions, Madame [E] [R] sera déboutée de sa demande en condamnation de la caisse au versement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Madame [E] [R].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DIT le recours de Madame [E] [R] mal fondé ;
DEBOUTE Madame [E] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [R] aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Régie ·
- Piéton ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Signalisation
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat ·
- Mainlevée
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Troc ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Restitution ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Marque ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription ·
- Mainlevée
- Délai raisonnable ·
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Procédure ·
- Conciliation ·
- Homme ·
- Préjudice moral ·
- Faute lourde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Comparution ·
- Retrait ·
- Renvoi ·
- Défaut ·
- Assesseur ·
- Voies de recours ·
- Qualités ·
- Inobservation des délais
- Demande ·
- Partage amiable ·
- Donations ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Prétention ·
- Successions ·
- Irrecevabilité ·
- Conclusion
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus d'obtempérer ·
- Adresses ·
- Procédure pénale ·
- Partie civile ·
- Tribunal correctionnel ·
- Jugement ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Discours
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Médecin ·
- Durée ·
- République
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.