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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 19 févr. 2026, n° 23/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 3 -
TOTAL COPIES
3
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
2
COPIE DOSSIER
1
Numéro du répertoire général : N° RG 23/00642 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OCWW
DATE : 19 Février 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 17 novembre 2025, délibéré au 16 janvier prorogé au 19 février 2026,
Nous, Sophie BEN HAMIDA, président, juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 19 Février 2026,
DEMANDEURS
Monsieur [L] [Y] [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [G] [R] [B] veuve [T]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Karen MENAHEM PAROLA de la SELARL KMP LEGAL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nicolas CASTAGNOS, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [B] et madame [U] [P] sont respectivement décédés le [Date décès 1] 2012 et le [Date décès 2] 2018, laissant à leur survivance leurs enfants communs monsieur [M] [B], madame [O] [B] et monsieur [L] [B]. Madame [S] [B], quatrième enfant commune du couple, est décédée ensuite, sans héritier réservataire.
*****
Selon acte de commissaire de justice du 26 janvier 2023, monsieur [L] et madame [O] [B] ont fait assigner monsieur [M] [B] pour qu’il soit jugé qu’il a bénéficié d’une donation de la part de ses parents de leur vivant, qui n’a pas été rapportée à leurs successions et qu’ils ont ainsi été lésés dans le cadre du partage de l’actif de succession de leurs parents. Ils ont sollicité la désignation d’un notaire aux fins qu’il se fasse remettre l’acte de donation enregistré par Maître [K], notaire officiant à [Localité 3] entre 1992 et 1997, et qu’il établisse un nouvel état liquidatif tenant compte du rapport de cette donation. Ils réclamaient 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, la juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par monsieur [M] [B], au motif que le droit de demander le partage est imprescriptible et que le droit de demander le rapport des libéralités en tant qu’il constitue une opération de partage est en conséquence tout aussi imprescriptible. Ayant relevé d’office que le partage ne peut être demandé s’il y a eu préalablement un acte de partage amiable ou si n’est pas engagée une action venant contester le partage réalisé par une demande de nullité de ce partage ou une action en complément de part ou encore en partage complémentaire, les parties ont été enjointes, aux termes de cette ordonnance, de conclure sur la recevabilité de la demande de rapport en l’absence de demande de partage ou d’action venant contester le partage réalisé.
Aux termes de conclusions au fond notifiées par le [1] le 3 mars 2025, monsieur [L] [B] et madame [O] [B] ont sollicité l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de madame [U] [P] ainsi que la désignation d’un notaire commis pour y procéder. Ils ont demandé que soit ordonné à monsieur [M] [B] de remettre l’acte de donation dont il a bénéficié et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. Ils ont sollicité chacun 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*****
Par conclusions d’incident notifiées par le [1] le 30 juin 2025, monsieur [M] [B] a soulevé l’irrecevabilité des demandes de monsieur [L] [B] et madame [O] [B] et a sollicité reconventionnellement 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que la demande de rapport est irrecevable en l’absence de demande de partage ou d’action en contestation du partage. Il relève que les prétentions originelles au titre de la demande de rapport ont tout simplement disparu dans les dernières conclusions au fond des demandeurs et qu’elles ont été remplacées par une demande de partage judiciaire. Il estime qu’il ne s’agit pas d’une demande additionnelle au sens de l’article 70 du Code de procédure civile, mais d’une substitution de demande, ce qui est impossible.
Il soulève, sur le fondement de l’article 1360 du Code de procédure civile, que monsieur [L] [B] et madame [O] [B] ne démontrent pas avoir entrepris toutes les démarches en vue d’obtenir un partage amiable préalablement à l’assignation délivrée le 26 janvier 2023. Selon lui, aucune proposition de partage amiable n’a été formulée avant l’assignation par les demandeurs, qui l’ont menacé, par voie d’avocat, d’entamer une procédure judiciaire à son encontre, faute de rapport à la succession de la prétendue donation. Il se prévaut également de l’absence des mentions obligatoires prévues par le même texte et notamment du descriptif sommaire du patrimoine et des intentions des demandeurs quant à la répartition des biens.
*****
Aux termes de leurs dernières d’incident conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 octobre 2025, monsieur [L] [B] et madame [O] [B] ont soutenu que leur action était recevable et se sont opposés à l’irrecevabilité pour défaut de partage amiable et pour irrégularité de l’assignation ne mentionnant pas la demande de partage. Ils ont réclamé chacun 500 euros de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester, outre 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils indiquent avoir sollicité, par courrier de leur avocat du 23 novembre 2022, qu’il soit procédé amiablement avant l’introduction de la procédure en justice, ce à quoi monsieur [M] [B] leur a répondu le 2 décembre 2012.
Ils soutiennent que l’absence de demande de partage peut parfaitement être régularisée avant qu’un jugement statue sur les demandes principales, se fondant sur l’article 126 du Code de procédure civile.
Ils estiment que monsieur [M] [B] multiplie les incidents de façon dilatoire.
*****
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 17 novembre 2025, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 16 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, prorogé au 19 février 2026.
******
MOTIVATION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 dudit Code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du même Code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 70 du même Code mentionne que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 768 dudit Code prévoit que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, le tribunal n’est saisi au fond que des demandes exprimées au dispositif des dernières conclusions, de sorte que le juge de la mise en état saisi de l’irrecevabilité des demandes doit statuer sur la recevabilité des dernières demandes formées par monsieur [L] [B] et madame [O] [B] aux termes de leurs dernières conclusions au fond notifiées le 3 mars 2025, c’est-à-dire sur la recevabilité d’une demande de partage judiciaire de la succession de madame [U] [P] et de la production par monsieur [M] [B] d’un acte de donation dont il aurait été bénéficiaire, monsieur [M] [B] admettant que la demande de rapport de ladite donation n’est plus maintenue.
Il convient de retenir que la demande de partage judiciaire a nécessairement un lien suffisant avec la demande originaire, bien que non maintenue à ce stade, dans la mesure où la juge de la mise en état elle-même avait invité les parties à conclure sur la recevabilité de la demande de rapport en l’absence de demande de partage ou d’action venant contester le partage réalisé.
Ainsi, monsieur [L] [B] et madame [O] [B] dont il n’est pas contesté la qualité d’héritiers de madame [U] [P] ont qualité à agir en partage judiciaire à l’encontre du troisième co-héritier, monsieur [M] [B].
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Ce texte qui instaure une fin de non-recevoir spécifiquement pour l’assignation en partage n’est pas applicable aux conclusions ultérieures sollicitant le partage, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable la demande de partage judiciaire formée par conclusions du 3 mars 2025 sur le fondement de ce texte, pas davantage que de déclarer irrecevable l’assignation qui ne contenait pas de demande en partage, ce qui n’est pas réclamé aux termes du dispositif des conclusions d’incident qui évoquent l’irrecevabilité des demandes de monsieur [L] [B] et madame [O] [B]. Cette irrecevabilité sera en conséquence rejetée.
Il ne ressort pas dudit incident une intention de monsieur [M] [B], même si il y succombe, de nuire à monsieur [L] [B] et madame [O] [B], de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour abus de droit d’ester.
Le sort des dépens de l’incident suivra celui des dépens de l’instance et compte tenu de l’intérêt familial du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 19 mai 2026, pour conclusions du défendeur au fond avant clôture de l’instruction.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, rendue après audience publique, par mise à disposition au greffe et soumise pour un appel aux dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile :
Déclarons recevables les demandes formées par monsieur [L] [B] et madame [O] [B] ;
Déboutons monsieur [L] [B] et madame [O] [B] de leur demande de dommages intérêts au titre de l’incident abusif ;
Disons que le sort des dépens du présent incident suivra celui des dépens de l’instance;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mai 2026 pour conclusions du défendeur au fond avant clôture de l’instruction.
La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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