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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 16 oct. 2025, n° 23/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
DU : 16 Octobre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/00372 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L4LE
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[O] [U], [T] [C], [N] [Y], [K] [F]
C/
[P] [I]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :16/10/25
à :
— Me PAUZANO
— Me MULATERI
Expéditions conformes délivrées le :16/10/25
à :
— Me QUILLET
— Dossier
ENTRE :
Monsieur [O] [U]
Commissariat de Police [Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par: Me Sandrine PAUZANO, avocat au barreau de MARSEILLE,absente à l’audience.
Monsieur [T] [C]
Commissariat de Police
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par: Me Julie MULATERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [N] [Y]
Commissariat de Police
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par: Me Julie MULATERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [K] [F]
Commissariat de Police
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par: Me Julie MULATERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET :
Monsieur [P] [I]
Chez Mme [A] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par: Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,absente à l’audience.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 2 juin 2023, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré [P] [I] coupable des faits de refus d’obtempérer et, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, involontairement causé des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois, en l’espèce deux jours d’ITT à Monsieur [O] [U] et de trois jours d’ITT à Monsieur [T] [C], suite à une collision par son fait avec la voiture de police qui le poursuivait, et alors qu’il était sous l’empire d’un état alcoolique et ne détenait pas le permis de construire, commis le 01 juin 2023,
— reçu la constitution de partie civile de Messieurs [U], [C], de Monsieur [N] [Y] et de Monsieur [K] [F],
— déclaré le condamné responsable des préjudices,
— ordonné pour Monsieur [U] et pour Monsieur [C] une expertise médicale confiée au Docteur [J],
renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
L’expert a procédé à ses opérations et a déposé son rapport s’agissant de Monsieur [C].
A l’audience du 19 juin 2025, une demande de renvoi est formulée pour Messieurs [U] et [C]. Messieurs [Y] et [F] sollicitent la condamnation de l’auteur de l’infraction à payer à chacun la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, outre la somme de 972 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le condamné était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu des conséquences du refus d’obtempérer pour Messieurs [Y] et [F], il sera fait droit à leur demande de dommages et intérêts pour chacun.
Il sera alloué une somme de 972 euros à Messieurs [Y], [F] et [C] – à titre d’avance pour ce dernier – sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard des parties civiles, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [P] [I] et en premier ressort,
Condamne [P] [I] à payer à Messieurs [Y] et [F], pour chacun, les sommes de :
deux mille euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel,- neuf cent soixante douze euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Condamne [P] [I] à payer à Monsieur [C] la somme de :
— neuf cent soixante douze euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Renvoie l’affaire à l’égard du condamné et Messieurs [C] et [U] à l’audience d’intérêts civils du Jeudi 15 octobre 2026 à 9 heures ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Invite les parties civiles à notifier le présent jugement au condamné ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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