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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 20/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 25/271
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 20/00335 – N° Portalis DB2V-W-B7E-FSHU
— ------------------------------
[P] [U]
C/
Société LA POMMERAIE-JEAN VANIER
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— Mme [U]
— LE POMMERAIE JEAN-VANIER
— CPAM
— GROUPAMA CENTRE MANCHE
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me VIRELIZIER
— Me TUGAUT
— Me GAUD (PLEX)
DEMANDERESSE
Madame [P] [U]
née le 11 Décembre 1980 à HARFLEUR (76700), demeurant 134 Grande Rue – 76110 HOUQUETOT, représentée par Maître Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE
Société LA POMMERAIE-JEAN VANIER, dont le siège social est sis 4 route de Turretot – 76280 CRIQUETOT L’ESNEVAL, représentée par Maître Anne TUGAUT de la SELARL EKIS, avocats au barreau du HAVRE
PARTIES INTERVENANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX
représentée par Madame [H] [L], salariée munie d’un pouvoir
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE MANCHE, dont le siège social est sis 10 rue Blaise Pascal – CS 40337 – 28008 CHARTRES CEDEX, représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS
L’affaire appelée en audience publique le 26 Mai 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social,
— Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt du 27 octobre 2023, la cour de ROUEN a confirmé le jugement rendu par cette juridiction le 20 juin 2022 qui avait, notamment, dit que l’association LA POMMERAIE JEAN VANNIER avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont Madame [U] a été victime le 8 novembre 2015 et instauré une mesure d’expertise.
L’expert a rendu son rapport le 21 juin 2024.
De retour de l’expertise, les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mai 2025.
A cette date, Madame [P] [U] sollicite comme suit l’indemnisation de ses préjudices :
• 15000 euros au titre du pretium doloris,
• 15000 euros au titre du préjudice esthétique,
• 18750 euros au titre du préjudice d’agrément,
• 9654 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 52278,75 euros au titre de l’aide humaine temporaire,
• 22815,75 euros au titre de l’aide humaine définitive,
• 57195 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Elle expose que se posait la question de l’imputabilité de la scapula-alata au fait accidentel, dès lors que cette pathologie n’a été constatée qu’en novembre 2016.
Elle précise que l’expert a pris l’avis d’un sapiteur, qui apporte, en premier lieu, des explications médicales sur la scapula alata.
Elle note que le sapiteur fait mention de trois hypothèses en matière d’imputabilité, en confrontant aux éléments factuels.
Elle relève que si l’expert ne peut être totalement certain de l’imputabilité au fait accidentel de la pathologie, il propose une pondération de 75 % en faveur d’un lien avec l’accident.
Elle dit que l’expert a, par suite, retenu l’imputabilité au fait accidentel.
Dès lors, elle demande l’indemnisation de ses préjudices comme précité.
En défense, l’association LA POMMERAIE JEAN VANNIER reprenant les conclusions de l’expertise, et l’avis du sapiteur, considère que l’imputabilité de la pathologie dont souffre Madame [P] [U] n’est pas certaine, ce qui doit conduire au rejet des demandes.
A titre subsidiaire, elle offre, en tenant compte du pourcentage de pondération précité,
• 6000 euros au titre des souffrances endurées,
• 750 euros au titre du préjudice esthétique.
Elle conclut au rejet de la demande au titre de l’aide humaine et du préjudice sexuel non justifiée.
Quant à GROUPAMA CENTRE MANCHE, assureur de l’employeur, il expose l’absence d’imputabilité de la scapula alata à l’accident du travail, dès lors qu’il ne ressort ni du rapport d’expertise, ni de l’avis du sapiteur, l’origine exacte de la pathologie dont souffre Madame [P] [U].
A titre subsidiaire, elle conclut à un complément d’expertise, dès lors que l’expert n’a pas évalué les préjudices imputables à l’accident du travail consolidé le 10 janvier 2020 et les préjudices liés à la rechute du 2 septembre 2020.
Elle ajoute que l’expert, s’agissant du DFTP à 50 %, n’est pas précis, en ce qu’il retient une période de 15 jours ou de 21 jours.
Elle note que la période d’immobilisation de l’épaule dans une attelle n’est pas précisée, comme les périodes de limitation douloureuse, l’expert ne précisant pas le point de départ de ces périodes.
A titre subsidiaire, et au titre de la tierce personne, elle demande de retenir une période de 302 jours, à raison de 4 heures par jour au prix de 13 euros.
S’agissant de l’aide-ménagère, elle demande que soit retranché des jours argués par Madame [P] [U] la période entre la consolidation initiale et la date de la rechute.
Quant à la tierce personne après consolidation, elle demande rejet de cette demande, dès lors que ce préjudice est indemnisé au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Concernant le déficit fonctionnel temporaire, elle expose que le DFTT est de 9 jours et non pas de 32 jours comme retenu par la salariée et demande que le calcul de l’indemnisation se fasse sur la base de 9 jours à 23 euros.
Au titre du DFT à 50 %, elle sollicite que soit retenu une période de 15 jours à 11.50 euros.
Elle offre, en outre au titre,
* du DFT à 28 % une somme de 7.819,94 euros.
* des souffrances endurées, une somme de 6.000 euros.
et conclut au rejet de la demande au titre du préjudice esthétique temporaire qui n’a pas été évalué par l’expert.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux permanents, elle requiert que soit rejeté le DFT qui n’a pas été évalué par l’expert.
Elle offre, au-delà, 750 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Elle sollicite, rejet de la demande au titre du préjudice d’agrément, et du préjudice sexuel qui ne sont pas justifiés.
Quant à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre, elle sollicite rejet des demandes au titre du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément qui ne sont pas justifiées, et demande que soient réduites à plus justes proportions les sommes réclamées au titre des autres préjudices ; l’employeur étant condamné à lui rembourser les sommes par elle avancées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ SUR L’IMPUTABILITE DE LA PATHOLOGIE AU FAIT ACCIDENTE :
Il découle du rapport du sapiteur choisi par l’expert judiciaire, l’existence d’un rappel relatif à la pathologie en cause, et des remarques appliquées à la situation médicale de Madame [P] [U].
Le docteur [Y] retient, à la suite, deux hypothèses quant à l’imputabilité de la pathologie.
Il dit que la pathologie est susceptible de ne pas être en lien avec le fait accidentel, comme pouvant être survenue des suites de l’intervention chirurgicale du 25 juillet 2016, sans rattachement à l’intervention elle-même.
Il expose que la pathologie peut être liée au fait accidentel, alors qu’elle n’a pu être révélée qu’à raison d’un examen clinique approfondi, ce qui n’a pas été le cas à l’origine.
Il retient que le mécanisme lésionnel par écrasement est un argument en faveur de l’hypothèse du lien avec le fait accidentel.
Il conclut à une absence de certitude totale quant à l’origine exact du déficit neurologique.
.
Il expose, cependant, qu’il existe beaucoup d’arguments pour une méconnaissance du diagnostic en 2016 et qu’il lui semble existés beaucoup d’éléments plaidant plutôt pour une causalité à l’accident.
Il propose, dès lors, une pondération quant à la causalité de l’imputabilité avec 75 % en lien avec l’accident, et 25 % en faveur d’une pathologie étiologie médicale imprécise.
Ces conclusions sont reprises par l’expert désigné par la juridiction.
En défense, et pour contredire les conclusions expertales, l’employeur et son assureur évoquent l’absence de certitude du lien, mais ne produisent aucun élément médical contredisant.
Les experts ont, de manière motivée, cohérente et raisonnable, fait part des hypothèses d’imputabilité, dans un raisonnement médical, scientifique, et objectivé, et qui leur interdit d’être définitifs sur les causes de la pathologie.
Cependant, le pourcentage retenu de 75 % d’imputabilité au fait accidentel est suffisamment important pour ne pas laisser de doutes suffisants pour écarter l’imputabilité au fait accidentel.
Il y aura lieu, dès lors, de dire que la pathologie dont souffre Madame [P] [U] a été causée par le fait accidentel en litige.
II/ SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES :
Il est certain que les termes du rapport d’expertise manquent, pour certains, de précisions.
Cependant, et alors que l’assureur de l’employeur soulève des difficultés, il a pu conclure au fond, à titre subsidiaire, et faire des offres d’indemnisations.
Ces imprécisions ne sont, donc, suffisantes à empêcher la liquidation d’un préjudice, alors que le tribunal relève une très grande ancienneté de la saisine et la nécessité d’évaluer dorénavant les préjudices.
Il ne sera, donc, pas fait droit à la demande de complément d’expertise.
A/ LES PREJUDICES TEMPORAIRES :
*Les préjudices patrimoniaux :
° La tierce personne avant consolidation :
L’aide humaine : 20.670 euros (‘ sur la base de 530 jours à raison de 4 heures à 13 euros X 75 %).
L’aide ménagère : 3.139.50 euros ( sur la base de 322 semaines à raison d’une heure par semaine à 13 heures x 75 %. En effet, à juste titre, l’assureur de l’employeur relève qu’il convient de déduire la période entre la consolidation initiale et la rechute).
° La tierce personne après consolidation : 0
En effet, ce préjudice est indemnisé par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
*Les préjudices extrapatrimoniaux :
°Le déficit fonctionnel temporaire totale : 281,25 euros ( sur la base de 12 jours à 25 euros X75%).
° Le déficit fonctionnel temporaire à 50 % : 140,62 euros ( sur la base de 15 jours (l’expert visant deux périodes, celle de 15 jours est retenue) à 25 euros X 75%°).
° le déficit fonctionnel temporaire à 28 % :
L’immobilisation de l’épaule : 897,75 euros ( sur la base de 25 euros par jour et 171 jours X 75 %°).
° La limitation douloureuse de l’épaule : 13613,25 euros ( sur la base de 25 euros par jour et 2593 jours ( déduction faite de la période entre consolidation et rechute) x 75%).
° Le préjudice esthétique temporaire : 500 euros (en tenant compte de la pondération de 75 % et en l’état d’une attèle posée et de l’immobilisation du bras ; l’expert sans évaluer spécifiquement visant cet état).
Les souffrances endurées ( 4/7) : 13000 euros( en tenant compte de la pondération de 75 %).
B/ LES PREJUDICES PERMANENTS :
Le déficit fonctionnel permanent : 56.385 euros ( sur la base de 2685 le point X28 x75 %).
En effet, l’expert expose que le taux de 28 % est proposée de façon définitive.
Le préjudice esthétique : 1000 euros ( en tenant de la pondération de 75 %)
Le préjudice d’agrément : 0 euros.
En effet, qu’il convient de distinguer ce qui relève respectivement du préjudice d’agrément et du préjudice fonctionnel et qu’il appartient au requérant de rapporter la preuve de la pratique effective et régulière d’une activité sportive ou de loisirs antérieurement à la maladie à laquelle cette dernière l’oblige à renoncer. Or les attestations communiquées sont insuffisantes à faire cette démonstration, alors que l’époux de Madame indique qu’il demeure un peu de pratique sportive, et que pour le reste, la périodicité de cette pratique n’est pas rapportée.
Le préjudice sexuel : 0 euro.
En effet, il n’est pas retenu par l’expert et il n’est pas au surplus justifié d’un lien entre le traitement médicamenteux pris et le perte de libido.
Il n’est pas contraire à l’équité d’allouer à Madame [P] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Madame [P] [U] comme suit :
° Tierce personne avant consolidation :
Aide humaine : 20.670 euros
Aide ménagère : 3.139.50 euros
°Déficit fonctionnel temporaire totale : 281,25 euros.
°Déficit fonctionnel temporaire à 50 % : 140,62 euros.
°Déficit fonctionnel temporaire à 28 % :
Immobilisation de l’épaule : 897,75 euros
° Limitation douloureuse de l’épaule : 13613,25 euros.
°Préjudice esthétique temporaire : 500 euros.
°Souffrances endurées : 13000 euros.
°Déficit fonctionnel permanent : 56385 euros.
°Préjudice esthétique définitif : 1000 euros.
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du HAVRE fera l’avance des sommes précitées, par leur règlement entre les mains de Madame [P] [U].
CONDAMNE l’association LA POMMERAIE JEAN VANIER à payer à Madame [P] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCLARE la présente opposable à l’assureur GROUPAMA CENTRE FRANCE.
CONDAMNE l’association LA POMMERAIE JEAN VANIER à rembourser la CPAM du HAVRE des sommes par celle-ci avancées en exécution de la présente.
CONDAMNE l’association LA POMMERAIE JEAN VANIER aux dépens.
Ainsi jugé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 20/00335 – N° Portalis DB2V-W-B7E-FSHU
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 20/00335 – N° Portalis DB2V-W-B7E-FSHU
Magistrat : Fabrice LECRAS
Madame [P] [U]
Société LA POMMERAIE-JEAN VANIER
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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