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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 22 nov. 2025, n° 25/02854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02854 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUBA
le 22 Novembre 2025
Nous, Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
En présence de M. [I] [X] [W], interprète en arabe , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 21 Novembre 2025 à 9 heures 49, concernant :
Monsieur X se disant [V] [E] [O]
né le 08 Décembre 2003 à [Localité 1] (ALG)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 23 octobre 2025 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse 24 octobre 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
A l’audience de ce jour, la personne placée en rétention déclare s’appeler [V] [E] [O], être né le 08 décembre 2003 à [Localité 1] en Algérie et étant de nationalité algérienne. Il a déclaré que les autres identités correspondes à son frère. Il est placé au CRA depuis le 24 septembre 2025.
Le préfet de Haute -Garonne indique avoir relancé les autorités consulaires algériennes les 16 et 25 septembre 2025, les 08 et 22 octobre 2025 les 5 et 18 novembre 2025 et être toujours en attente d’une réponse de leur part.
Le conseil de Monsieur X se disant [V] [E] [O] soulève à titre principal l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement compte tenu des difficultés relationnelles existantes entre la France et l’Algérie ; et à titre subsidiaire l’absence de menace à l’ordre public réelle, actuel et suffisament grave, pour s’opposer à la demande de la 3ème prolongation
Ainsi, alors que Monsieur X se disant [V] [E] [O] est placé en rétention depuis soixante jours et que la durée de la rétention restant légalement applicable à l’intéressé est de trente jours, la circonstance que les autorités consulaires algériennes soient, jusqu’alors restées taisantesdepuis leur saisine, et nonbstant les diligenes régulières et pertinentes de l’adminsitration, rend à ce stade peu probable la perspective sérieuse que l’étranger puise être éloignée vers un pays tiers avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
Il ne sera en conséquence pas fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [V] [E] [O] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Ordonnons que Monsieur X se disant [V] [E] [O] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat.
Informons M. X se disant [V] [E] [O] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
La greffière
Le 22 Novembre 2025 à
La Première Vice-présidente
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Information est donnée à M. X se disant [V] [E] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [V] [E] [O] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [2], absent à l’audience,
Le 22 Novembre 2025 à
LA GREFFIERE LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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