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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 30 janv. 2026, n° 25/02132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ENI SERVICE RECOUVREMENT, Société BOUYGUES TELECOM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
Service du surendettement
[E] c/ Société ENI SERVICE RECOUVREMENT, [J], Société BOUYGUES TELECOM
MINUTE N°
DU 30 Janvier 2026
N° RG 25/02132 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOKX
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me CONCAS
le
DEMANDERESSE:
CREANCIERE :
Madame [D] [E]
32 bis chemin de la Vallière Villa Marimar
06100 NICE
représentée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS :
DEBITRICE :
Madame [I] [J] épouse [F]
Residence Le Roc Azur BAT B
1 Rue Contesso
06100 NICE
non comparante, ni représentée
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Société ENI SERVICE RECOUVREMENT
Chez France Contentieux
2871 Av de l’Europe
69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparante, ni représentée
Société BOUYGUES TELECOM
SERVICE CLIENTS
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 30 janvier 2026
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 2 novembre 2024, Madame [I] [J] épouse [F] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 7 janvier 2025 la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame [I] [J] épouse [F] et le 13 mars 2025, a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par Madame [D] [E], en faisant valoir que la dette locative a augmenté et que la débitrice est de mauvaise foi.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 décembre 2025
A l’audience du 9 décembre 2025,
Madame [D] [E] représenté par son conseil a maintenu les termes de sa contestation.Elle fait valoir que Madame [I] [J] épouse [F] est de mauvaise foi en ce qu’elle n’a pas repris le paiement de ses charges courantes, aggravant ainsi volontairement son passif. Subsidiairement il est relevé que la débitrice est âgée de 47 ans et doit pouvoir retrouver un emploi qui lui permettrait de solder ses dettes de sorte que la situation financière n’est pas irrémédiablement compromise.
Madame [I] [J] épouse [F] quoique régulièrement avisée de la date d’audience n’a pas comparu.
Aucune observation n’a été adressée par les autres parties.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers non demandeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Madame [D] [E], a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [I] [J] épouse [F], le 19 mars 2025, l’avis de réception n’ayant pas été réclamé.
Le recours a été formé par Madame [D] [E] par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 18 avril 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 741-4 du code de la consommation.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
L’article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n’est propriétaire d’aucun bien.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes qu’au jour de sa décision, l’endettement de Madame [I] [J] épouse [F] s’élève à 25911,12 euros dont 25489,12 euros au titre de la dette de logement auprès Madame [D] [E].
La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a retenu pour Madame [I] [J] épouse [F] des ressources de 977euros (RSA et pension alimentaire) et des charges de 1566 euros (forfait charges courantes et logement retenu pour 700 euros).
Aujourd’hui, Madame [D] [E] verse aux débats un décompte actualisé à la hausse au 26 novembre 2025 montrant que Madame [I] [J] épouse [F] reste redevable au titre des loyers et charges de la somme de 35802,55 euros. Aucun versement, même partiel, n’a été réalisé à compter de la recevabilité de son dossier à la procédure de surendettement.
Il sera rappelé que la mauvaise foi suppose une culpabilité personnelle du débiteur en lien avec sa situation de surendettement. L’absence de bonne foi est établie en fonction d’un ensemble d’éléments démontrant l’intention qu’avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure de surendettement en vue d’un effacement des dettes. Il est tenu compte des agissements du débiteur lors de la constitution de son endettement et dans le déroulement de la procédure.
En l’espèce, Madame [D] [E] produit un constat de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025 montrant que Madame [I] [J] épouse [F] n’a pas restitué les clés au moment de son expulsion. Elle a laissé des déchets dans l’appartement qui a subi de nombreuses dégradations au nombre desquelles notamment une lampe cassée, des trous dans les murs, de nombreuses tâches, le volet roulant du salon qui ne fonctionne plus. Il manque également un meuble télé et un clic clac qui ont été emportés par la locataire. La plaque de cuisson est endommagée, les assises des chaises de salon sont déchirées. Il manque des carreaux sur le plan de travail de la cuisine.
Madame [I] [J] épouse [F] quoique régulièrement avisée de la date d’audience n’est pas présente et ne vient pas contredire ces éléments.
Il en résulte qu’en ne réglant pas les charges courantes et en dégradant l’appartement qu’elle occupait sans bourse délier, Madame [I] [J] épouse [F] a délibérément généré une augmentation de son endettement, incompatible avec l’exigence de bonne foi pour pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de Madame [D] [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours de Madame [D] [E] contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l’égard de Madame [I] [J] épouse [F] ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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