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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 25/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
7 MAI 2026
N° RG 25/00792 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBDE
Code NAC : 56B
AFFAIRE : [R] [L], [U] [L] c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [M] [W] [S]
DEMANDEURS
Monsieur [R] [L], né le 23 juin 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Stéphanie DUGOURD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0344, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Madame [U] [L], née le 28 avril 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Stéphanie DUGOURD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0344, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
DEFENDEURS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 2] au [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Mélanie GAUTHIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
Monsieur [M] [W] [S], né le 2 août 1969 à [Localité 4] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3], entrepreneur individuel immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 410 245 328, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 6], radiée depuis le 16 octobre 2020,
représenté par Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168, Me Fatiha AKLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 799
Débats tenus à l’audience du 29 janvier 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffier à l’audience et de Wallis REBY, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 29 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, prorogé au 7 mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [L] et Madame [U] [L] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 5], à [Localité 7] (Yvelines), dont, après abandon du chantier par une première entreprise, ils ont confié la rénovation complète à Monsieur [M] [W] [S], entrepreneur individuel, assuré auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles au titre de la responsabilité civile professionnelle et de la garantie décennale.
Par une ordonnance de référé en date du 16 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise et a condamné Monsieur [M] [W] [S] à verser aux époux [L] la somme provisionnelle de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts au regard de l’abandon du chantier et des frais de logement supportés par les demandeurs.
Par une ordonnance en date du 29 juin 2023, les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à de nouveaux désordres.
Par des actes de commissaire de justice en date des 2 et 4 juin 2025, Monsieur [R] [L] et Madame [U] [L] ont fait assigner en référé Monsieur [M] [W] [S], à titre personnel et en tant qu’entrepreneur individuel, et la société MMA IARD Assurances Mutuelles devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après trois renvois ordonnés à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 29 janvier 2026.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [R] [L] et Madame [U] [L] demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
— condamner in solidum Monsieur [M] [W] [S] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à leur payer à titre provisionnel la somme de 432 108,02 €, comprenant :
— la somme indument perçue par Monsieur [M] [W] [S] alors que les travaux n’étaient pas réalisés, à hauteur de 106 476,02 € ;
— les loyers que Monsieur [R] [L] et Madame [U] [L] ont été dans l’obligation de régler, y compris les frais d’agence, à hauteur de 145 632,00 € ;
— la somme de 150 000,00 € HT soit 180 000,00 € TTC à titre de provision à valoir sur les travaux réparatoires rendus nécessaires du fait de la défaillance de Monsieur [M] [W] [S] ;
— condamner in solidum Monsieur [M] [W] [S] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à leur payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [M] [W] [S], à titre personnel, demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
à titre principal,
— débouter Madame [U] [L] et Monsieur [R] [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner à lui verser une somme de 4 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [U] [L] et Monsieur [R] [L] aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
— condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à le relever et le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société MMA IARD Assurances Mutuelles demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de rejeter les demandes.
A la demande du président, Monsieur [M] [W] [S] a produit en délibéré un extrait d’immatriculation faisant état de la radiation de son entreprise individuelle.
MOTIFS
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 488 du même code dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée et qu’elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
L’article 125, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, alors qu’il ressort de l’ordonnance du 16 décembre 2021 que le président du tribunal judiciaire de Versailles a déjà statué en référé sur une demande de provision formée par les époux [L] et qu’aucun des défendeurs n’a soulevé de fin de non-recevoir, il convient d’ordonner avant dire droit la réouverture des débats aux fins de recueil des observations des parties sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance rendue le 16 décembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé (RG numéro 21/00902), relevée d’office en application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, et de production par la plus diligente des parties de toute pièce nécessaire à l’appréciation de l’étendue de la chose jugée attachée à cette ordonnance, notamment les conclusions respectives des parties échangées dans le cadre de ladite instance.
Dans l’attente, les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision rendue avant dire droit,
ordonnons la réouverture des débats ;
renvoyons l’affaire à l’audience du jeudi 2 juillet 2026 à 14 heures aux fins de :
— recueil des observations des parties sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance rendue le 16 décembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé (RG numéro 21/00902) ; et de
— production par la plus diligente des parties de toute pièce nécessaire à l’appréciation de l’étendue de la chose jugée attachée à cette ordonnance, notamment les conclusions respectives des parties échangées dans le cadre de ladite instance ;
réservons les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Wallis REBY Eric MADRE
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