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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 13 févr. 2026, n° 21/06371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. GEOXIA ILE DE FRANCE, Compagnie d'assurance AXA, Société XL INSURANCE COMPANY SE, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
13 Février 2026
N° RG 21/06371 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MJHN
Code NAC : 54G
[Z] [W]
[T] [L] épouse [W]
C/
S.N.C. GEOXIA ILE DE FRANCE
Société XL INSURANCE COMPANY SE
S.A. MAAF ASSURANCES
S.E.L.A.R.L. FHB – Maître [I] [D]
S.E.L.A.R.L. [A] [N] – Maître [A] [N]
Compagnie d’assurance AXA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 13 février 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 28 Novembre 2025 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES
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DEMANDEURS
Monsieur [Z] [W], né le 20 Janvier 1963 à [Localité 1] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Madame [T] [L] épouse [W], née le 19 Mai 1983 à [Localité 3] (IRAK), demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSES
S.N.C. GEOXIA ILE DE FRANCE, immatriuclée au RCS de [Localité 4] n° 320920911, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, compagnie d’assurance de droit irlandais domiciliée [Adresse 4], agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, immatriculée au RCS de [Localité 5] n° 419408927, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Katy CISSE, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Elisabeth MENESGUEN, avocate plaidante au barreau du VAL DE MARNE
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 6] n° 542073580, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE
S.E.L.A.R.L. FHB – Maître [I] [D], ès qualités d’administrateur judicaire de la société GEOXIA ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. [A] [N] – Maître [A] [N], ès qualités d’adminstrateur judiciaire de la société GEOXIA ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrages de la société GEOXIA ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 28 mars 2008, les consorts [W] ont confié, en qualité de maîtres de l’ouvrage, des travaux de construction d’une maison individuelle sur leur terrain situé [Adresse 10] à [Localité 7] (Val d’Oise) à la société en nom collectif Geoxia Ile de France (ci-après SNC Geoxia).
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société anonyme Axa corporate solutions assurance (ci-après SA Axa).
Est également intervenue à cette opération de construction, en qualité de sous-traitant, la société à responsabilité limitée HBN BAT (ci-après SARL HBN BAT), assurée auprès de la société anonyme MAAF Assurances (ci-après SA MAAF).
La réception a été prononcée le 29 juin 2010 avec mention de cinq réserves sans lien avec le présent litige. Un procès-verbal de constat d’huissier a été dressé le même jour.
Les 14 octobre 2010, 23 juillet 2012, 1er juin 2016, 23 janvier 2018 et 5 mars 2020, les consorts [W] ont requis un huissier de justice afin de faire constater des infiltrations d’eaux pluviales dans leur sous-sol.
Par courriers des 19 avril 2012 et 8 octobre 2013, la SA Axa a notifié aux consorts [W] un refus de garantie.
Suite à ces refus, les consorts [W] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise une mesure d’expertise et, par ordonnance du 29 mars 2017, monsieur [Y] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance du 16 juin 2017, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société à responsabilité limitée [S] et à la SA MAAF.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 janvier 2020.
Postérieurement au dépôt du rapport, les consorts [W] ont missionné plusieurs experts en bâtiment pour constater les infiltrations en sous-sol, en déterminer les causes et proposer des solutions réparatoires.
En ouverture de rapport, par acte du 21 décembre 2021, les consorts [W] ont fait assigner la SNC Geoxia devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices (n°RG 21/6371).
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SNC Geoxia et fixé à six mois la durée de la période d’observation.
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la conversion en liquidation de la SNC Geoxia.
La créance des consorts [W] a été déclarée au passif de la procédure collective par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2022, pour un montant total de 126.101,52 euros.
Suivants actes d’huissier du 23 juin 2022, les consorts [W] ont assigné en intervention forcée la SELARL [A] [N], ès-qualités de mandataire judiciaire, et la SELARL FHB, ès-qualités d’administrateur judiciaire (n°RG22/03578).
Par conclusions aux fins d’intervention volontaire en date du 26 janvier 2023, la société XL Insurance Company SE est venue aux droits de la SA Axa.
Une jonction est intervenue, par ordonnance du 9 mars 2023, entre l’instance n°RG22/03578 et celle inscrite sous le n°RG 21/6371.
Suivant acte d’huissier en date du 5 juin 2023, la société XL Insurance Company SE a appelé en garantie la SA MAAF (n°RG 23/03471).
Une jonction est intervenue, par ordonnance du 26 octobre 2023, entre l’instance n°RG 23/03471 et celle inscrite sous le n°RG 21/06371.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 mars 2023, les consorts [W] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil ou, subsidiairement, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de:
— entériner partiellement le rapport d’expertise judiciaire de monsieur [J] [Y], hormis sur la solution de reprise par l’intérieur;
le cas échéant,
— ordonner un complément d’expertise judiciaire sur la solution réparatoire ;
à défaut,
— dire et juger que la garantie décennale des constructeurs est applicable aux désordres affectant le sous-sol de la construction;
subsidiairement,
— dire et juger que la SNC Geoxia a engagé sa responsabilité contractuelle en qualité de constructeur;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SNC Geoxia la créance des époux [W] aux sommes suivantes :
* travaux réparatoires: 100.000,00 euros,
* préjudice de jouissance: 10.000,00 euros,
* article 700 du code de procédure civile: 10 000,00 euros,
— condamner la compagnie XL Insurance venant aux droits de la compagnie Axa à leur verser les sommes suivantes :
* travaux réparatoires: 100.000,00 euros,
* préjudice de jouissance: 10.000,00 euros,
* article 700 du code de procédure civile: 10 000,00 euros,
— dire et juger que le montant des travaux sera actualisé selon l’indice BT01 applicable au mois de décembre 2019 jusqu’à la date du jugement.
— dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec bénéfice de l’anatocisme;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution;
— condamner la SNC Geoxia et la compagnie XL Insurance venant aux droits de la compagnie Axa en tous les dépens, en ce compris les frais de constats d’huissier, les dépens de référé et les honoraires d’expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Julien Auchet, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et dire qu’ils seront employés en frais privilégiés de la procédure collective par application des dispositions des articles L. 641-13 et L. 643-8 du code de commerce.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 19 juin 2024, la société XL Insurance Company SE demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, de:
à titre principal,
— dire mal fondées toutes les prétentions des consorts [W] et les en débouter purement et simplement;
à titre subsidiaire,
— dire et juger que le coût des travaux réparatoires ne saurait être supérieur à la somme de 27.392 euros TTC, montant du devis retenu par l’expert judiciaire;
— l’accueillir en son appel en garantie à l’endroit de MAAF Assurances ès-qualités d’assureur de HBN BAT et la condamner à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son endroit;
— condamner les consorts [W], et subsidiairement MAAF Assurances, en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la SA MAAF demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L124-3 du code des assurances, de:
à titre principal,
— débouter la société XL Insurance de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société MAAF Assurances;
— débouter les consorts [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
— prononcer la mise hors de cause de la société MAAF Assurances;
à titre subsidiaire,
— condamner la société XL Insurance à relever et garantir indemne la société MAAF Assurances de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge, en principal, accessoires, et intérêts;
— rejeter les demandes indemnitaires des consorts [W] et à tout le moins, les limiter à la somme de 27.392 euros TTC tel que retenu par l’expert judiciaire aux termes de son rapport;
en tout état de cause,
— condamner la société XL Insurance ou tout succombant à payer à la société MAAF Assurances la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société XL Insurance ou tout succombant aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un exposé plus complet des prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 mai 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 28 novembre 2025.
La SELARL FHB, citée à personne morale, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SNC Geoxia, la SELARL [A] [N], citée à étude, ès qualités de mandataire judiciaire de la SNC Geoxia, la compagnie AXA FRANCE IARD, citée à personne morale, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 février 2026, prorogé au 13 février 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
I- Sur la procédure
A. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société XL Insurance
Aux termes des articles 325 et 329 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, l’intervention, alors qualifiée de principale, n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la société XL Insurance company SE fait valoir qu’elle vient aux droits de la compagnie Axa Corporate solutions Assurance par le biais d’une fusion-absorption intervenue en décembre 2019 et qu’elle est tout à la fois l’assureur dommages-ouvrage des consorts [W] et l’assureur responsabilité civile décennale de la SNC Geoxia.
Ce point n’est contesté par aucune des parties.
L’intervention volontaire de la société XL Insurance sera donc déclarée recevable dans la mesure où elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions des consorts [W] et qu’elle élève des prétentions pour lesquelles la société XL Insurance dispose du droit d’agir.
B. Sur la recevabilité des demandes formées contre la SNC Geoxia en liquidation judiciaire
Il résulte de l’article L.622-22 du code de commerce que, sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, les consorts [W] justifient avoir déclaré leur créance auprès de maître [A] [N], mandataire judiciaire et liquidateur de la SNC Geoxia, le 7 juin 2022.
Les demandeurs justifient par ailleurs la mise en cause des organes de la procédure collective, à savoir la SELARL FHB, ès-qualités d’administrateur judiciaire et la SELARL [A] [N], ès qualités de mandataire judiciaire et liquidateur.
Les consorts [W] sont donc recevables en leurs demandes tendant à la constatation des créances et la fixation de leurs montants.
II- Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux infiltrations d’eaux pluviales dans le sous-sol du pavillon
A. Sur l’origine et la qualification du désordre
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
En l’espèce, la matérialité des infiltrations d’eaux pluviales dans le sous-sol du pavillon des consorts [W] a été constatée dans le cadre des différents constats d’huissiers et rapports d’expertise diligentés dans le cadre de la présente procédure.
L’expert judiciaire impute ces infiltrations à l’inefficacité de l’hydrofuge extérieur prévu sur les murs du sous-sol. Il précise que cet hydrofuge était prévu dans le contrat de construction mais qu’il n’a pas assuré son rôle. Il sous-entend que cet hydrofuge n’a peut-être même pas été appliqué puisque, lors du sondage réalisé à plus de 30 centimètres en-dessous du sol fini, l’hydrofuge n’était pas apparent sur le mur maçonné.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que les désordres sont apparus postérieurement à la réception et qu’ils n’étaient ni apparents, ni réservés à cette date.
S’agissant de leur qualification, l’expert judiciaire relève que la maison était prévue sur terre battue au sous-sol avec des murs en maçonnerie de 2ème catégorie, c’est-à-dire laissant passer l’humidité dans les conditions prévues au DTU. Il en conclut qu’il n’y a pas d’impropriété à la destination de l’ouvrage dès lors que le sous-sol n’était pas prévu pour être habitable. Il relève par ailleurs que les dommages ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage.
Les consorts [W], qui contestent la solution réparatoire proposée par l’expert, ne remettent pas en question son appréciation s’agissant de la qualification des désordres.
Dès lors que les désordres n’affectent ni la solidité du bien, ni son bon fonctionnement, il convient en conséquence de rejeter l’action en garantie décennale intentée par les consorts [W].
En conséquence, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage n’est pas due. Les demandes formulées à ce titre seront rejetées.
En revanche, les désordres constatés sont susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle de droit commun de la SNC Geoxia fondée sur l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, alors applicable au litige.
B. Sur la responsabilité contractuelle de la SNC Geoxia
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, la qualité de constructeur de la SNC Geoxia est établie par le contrat de construction et non contestée.
Aux termes du contrat de construction, le constructeur s’est engagé à faire réaliser sous son entière responsabilité les travaux compris dans le prix convenu.
Il a été précédemment démontré que les désordres d’infiltrations proviennent de l’inefficacité de l’hydrofuge extérieur prévu sur les murs du sous-sol. Or, il incombait à la SNC Geoxia de s’assurer de la bonne exécution de cette prestation par son sous-traitant, de sorte que l’origine des dommages relève de sa sphère d’intervention.
Il n’est contesté par aucune des parties que les désordres ont été causés par un défaut d’exécution, comme cela a été relevé par l’expert judiciaire.
Par conséquent, il convient de déclarer la SNC Geoxia responsable des dommages affectant le sous-sol du pavillon des consorts [W] et des désordres d’infiltrations.
C. Sur la garantie de la société XL Insurance
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable».
C’est à l’assureur contre lequel est exercée une action directe de démontrer qu’il ne doit pas sa garantie en versant le contrat aux débats.
En l’espèce, la société XL Insurance company SE, assureur de la SNC Geoxia, dénie sa garantie au motif qu’elle n’a jamais garantie la responsabilité contractuelle de son assurée.
Il résulte toutefois de l’article G du contrat de construction versé à la procédure par la société XL Insurance que les assurances relatives à la responsabilité civile professionnelle et à la responsabilité décennale de la SNC Geoxia ont été souscrites auprès de la société d’assurance Axa corporate solutions assurance sous le numéro de police 415 008 088 20.
Les conditions particulières de la police XL Insurance company SE prévoient par ailleurs des conventions spéciales “Assurance de responsabilité civile” aux pages 25 à 42 que la société XL Insurance company SE n’a pas cru devoir produire.
En tout état de cause, le tableau des garanties et des franchises en page 20 des conditions particulières mentionne la garantie au titre de la responsabilité civile et professionnelle après réception, tous dommages confondus à hauteur de 1.525.000 euros par sinistre et par année d’assurance, dont dommages immatériels non consécutifs à hauteur de 460.000 euros par sinistre et par année, outre une franchise de 10% par sinistre (minimum 750 euros et maximum 3.000 euros).
Il en résulte que les consorts [W] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société XL Insurance company SE, assureur de la SNC Geoxia.
En assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société XL Insurance company SE, en sa qualité d’assureur de la SNC Geoxia, doit être condamnée à l’indemnisation des préjudices subis par les consorts [W] du fait du désordre dans les limites des polices souscrites, lesquelles prévoient l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
D- Sur les préjudices
a) Sur le coût des réparations
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de l’article 1149 (ancien) du code civil, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Il est jugé, au visa de l’article 1184 (ancien) du code civil, que la demande de démolition et de reconstruction d’un ouvrage en raison des non-conformités qui l’affecte peut ne pas être accueillie si elle se heurte au principe de proportionnalité du coût de celle-ci au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées.
Dans le cadre de son rapport, l’expert judiciaire a proposé deux solutions réparatoires:
— soit une fouille complète et périphérique de sous-sol, avec restitution des embellissements et permettant ainsi la pose en extérieur d’un produit hydrofuge comme prévu à l’origine ; le montant des travaux serait alors compris entre 50.000 et 100.000 euros HT; l’expert estime que ce montant est disproportionné par rapport aux réparations;
— soit un traitement intérieur par imperméabilisation que l’expert chiffre à la somme de 27.392 euros TTC; l’expert privilégie cette solution réparatoire.
Les consorts [W] contestent la solution retenue par l’expert judiciaire. Ils produisent trois expertises unilatérales non contradictoires qui relèvent qu’une étanchéité par l’intérieur ne peut être envisagée car, d’une part, les infiltrations dans les parois enterrées ne seraient pas éradiquées et, d’autre part, aucun procédé de cuvelage n’est applicable sur des parois en parpaings creux comme c’est le cas en l’espèce.
Ils produisent des nouveaux devis postérieurs à l’expertise judiciaire :
— un devis établi par la SARL [X] le 20 avril 2022 concernant la dépose, la fourniture et la pose de dalles de plafond et de plaques de plâtre;
— un devis établi par la SARL [X] le 20 avril 2022 concernant un traitement par décaissement;
— un devis établi par la société Adolphe Artisan le 30 mars 2022 concernant des travaux de terrassement d’étanchéité drainage autour de la maison d’un montant total de 68.900 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’expert judiciaire, pour écarter la pose en extérieur d’un produit hydrofuge – comme initialement prévu aux termes du contrat de construction – s’est déterminé uniquement en fonction du coût comparé des solutions réparatoires entre elles sans préciser si la solution moins onéreuse retenue était suffisante pour réparer les non-conformités relevées.
Les rapports d’expertise établis de manière unilatérale par les consorts [W] ont été versés aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Les trois experts concluent à l’inefficacité d’une étanchéité par l’intérieur. Ces conclusions sont corroborées par le DTU 20.1 relatif au traitement des maçonneries et parois enterrées quoi prévoit systématiquement, quel que soit le cas de figure, une étanchéité ou imperméabilisation des murs enterrés par l’extérieur. Ainsi, seule cette technique apparaît conforme aux règles de l’art.
Dès lors, la seule solution pour remédier à la non-conformité contractuelle résultant du défaut d’exécution des revêtements hydrofuges extérieurs est la pose en extérieur d’un produit hydrofuge comme prévu à l’origine.
Le devis établi par la société Adolphe Artisan comprend des postes de dépense sans objet au regard des dommages à réparer. Il ne prévoit ni les quantités, ni les produits utilisés. Ce devis sera rejeté.
Les deux devis établis par la SARL [X] reprennent quant à eux les postes de dépense validés par l’expert judiciaire. Ils précisent les quantités et les produits utilisés. Le montant total des devis, à savoir 59.709,75 euros HT, apparaît cohérent avec l’estimation de l’expert judiciaire s’agissant de cette solution réparatoire.
Le montant de ces devis sera retenu sans qu’il soit besoin d’ordonner un complément d’expertise.
Dans ces conditions, la société XL Insurance Company SE, en sa qualité d’assureur de la SNC Geoxia sera condamnée à payer aux consorts [W] la somme de 59.709,75 euros HT au titre de la réparation des désordres relatifs au défaut d’exécution des revêtements hydrofuges extérieurs.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SNC Geoxia la somme de 59.709,75 euros HT.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 2 janvier 2020, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement.
b) Sur les préjudices immatériels
En l’espèce, les consorts [W] sollicitent une indemnité de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance, faisant valoir que le sous-sol du pavillon subit des infiltrations récurrentes depuis plusieurs années et qu’ils ont été contraints de surveiller en permanence les arrivées d’eau et d’éponger le sol après les inondations, ce qui est établi par les procès-verbaux de constat d’huissier.
Ils ajoutent que les travaux par l’extérieur vont entraîner d’importants travaux de terrassement et qu’ils ne pourront plus utiliser leur jardin pendant toute la durée des travaux.
Il résulte du tableau des garanties et des franchises produits par la société XL Insurance que la garantie est due et ce, tous dommages confondus, dont les dommages immatériels non consécutifs sous réserve d’un plafond de 1.525.000 euros par sinistre et 460.000 euros pour les dommages immatériels et de l’application d’un franchise de 10% (minimum 750 euros et maximum 3.000 euros).
Compte tenu de l’appréciation ci-dessus faite des différents désagréments liés aux désordres, la société XL Insurance Company SE, en sa qualité d’assureur de la SNC Geoxia, sera condamnée à payer aux consorts [W] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance, montant qui sera par ailleurs fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SNC Geoxia.
E. Sur l’appel en garantie de la société XL Insurance à l’encontre de la SA MAAF
a) Sur la responsabilité de la SARL HBN BAT
Le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
Le sous-traitant ne peut être tenu pour responsable que des conséquences de l’inexécution des obligations qu’il pouvait prévoir au regard du contenu de son contrat de sous-traitance.
En l’espèce, il est établi que la SNC Geoxia a confié à la SARL HBN BAT en sa qualité de sous-traitant, outre divers travaux de maçonnerie, fourniture et pose, la réalisation du revêtement hydrofuge sur soubassement suivant bon de commande du 8 avril 2009.
L’expert ayant relevé l’inefficacité de l’hydrofuge extérieur prévu sur les murs du sous-sol, les désordres caractérisent le manquement de la SARL HBN BAT à l’obligation de résultat à laquelle elle était contractuellement tenue à l’égard de son donneur d’ordre, la SNC Geoxia.
Ce manquement engage par conséquent la responsabilité de la SARL HBN BAT à l’égard de son contractant, la SNC Geoxia.
b) Sur la garantie de son assureur
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable».
C’est à l’assureur contre lequel est exercée une action directe de démontrer qu’il ne doit pas sa garantie en versant le contrat aux débats.
La SA MAAF, assureur de la SARL HBN BAT dénie sa garantie au motif que cette dernière était assurée auprès d’elle au titre de sa responsabilité civile décennale.
Il résulte pourtant des conventions spéciales n°5B versées à la procédure que la SARL HBN BAT bénéficiait de garanties complémentaires, notamment en qualité de sous-traitant lorsque sa responsabilité contractuelle était engagée vis-à-vis du titulaire du marché dès lors que la responsabilité de ce dernier était engagée (article 5.3), ce qui est le cas en l’espèce, à hauteur de 8.348.830 euros maximum, outre une franchise fixée en vertu de l’article 13 des dispositions règlementaires et d’ordre général (non produit) et d’un montant minimum de 385 euros.
L’article 5.3 des conventions spéciales n°5B prévoit quant à lui la garantie de la SA MAAF pour les dommages immatériels qui sont la conséquence directe d’un dommage matériel garanti.
La société XL Insurance company SE est donc fondée à se prévaloir de l’action en garantie à l’égard de la SA MAAF, assureur de la SARL HBN BAT.
IV. Sur la contribution à la dette
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, la faute de la SNC Geoxia, en ce qu’elle a manqué à son devoir de coordination et de surveillance du chantier, apparaît ainsi caractérisée.
La faute de la SARL HBN BAT, en ce qu’elle a manqué à son devoir de résultat à l’égard de son maître d’oeuvre, apparaît également caractérisée.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la SNC Geoxia, assurée auprès de la société XL Insurance: 90%,
— la SARL HBN BAT, assurée auprès de la SA MAAF: 10%.
Par conséquence, il convient de condamner la SA MAAF à garantir la société XL Insurance des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10%.
V- Sur les demandes accessoires
A. Sur les intérêts et l’anatocisme
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l’article 1153 ancien n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
La capitalisation des intérêts devra s’accomplir conformément à l’article 1154 ancien du code civil.
B. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La société XL Insurance et la SA MAAF, qui succombent, supporteront les dépens de la présente instance et de la procédure de référé, comprenant les frais d’expertise.
Les consorts [W] seront déboutés de leurs demandes tendant à la prise en compte des frais de constats d’huissier au titre des dépens.
Le paiement des dépens ne relève pas du traitement préférentiel prévu à l’article L.622-17 du code de commerce et ne peuvent donc donner lieu à la condamnation de la SNC Geoxia. Les consorts [W] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Il convient d’admettre les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
C. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société XL Insurance et la SA MAAF seront condamnées in solidum à payer aux consorts [W] une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Il sera par ailleurs fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SNC Geoxia le somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
La charge finale des frais irrépétibles seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
D. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société XL Insurance Company SE;
DÉCLARE recevables les consorts [W] en leurs demandes tendant à la constatation des créances et la fixation de leurs montants au passif de la liquidation judiciaire de la SNC Geoxia Ile de France;
REJETTE l’action en garantie décennale intentée par les consorts [W];
DIT que la garantie de la société XL Insurance Company SE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage n’est pas due;
DÉCLARE responsable la SNC Geoxia Ile de France, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au titre des désordres relatifs aux infiltrations d’eaux pluviales dans le sous-sol du pavillon des consorts [W];
CONDAMNE la société XL Insurance Company SE à garantir son assuré, la SNC Geoxia Ile de France, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police;
CONDAMNE la société XL Insurance Company SE à payer aux consorts [W] au titre de la réparation des désordres relatifs aux infiltrations d’eaux pluviales dans le sous-sol du pavillon, la somme de 59.709,75 euros HT au titre des travaux de reprise;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SNC Geoxia la somme de 59.709,75 euros HT au titre des travaux réparatoires;
DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 2 janvier 2020, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du jugement ;
CONDAMNE la société XL Insurance Company SE à payer aux consorts [W] au titre de la réparation des désordres relatifs aux infiltrations d’eaux pluviales dans le sous-sol du pavillon, la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SNC Geoxia la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance;
CONDAMNE la SA MAAF à garantir son assuré la SARL HBN BAT, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police;
FIXE le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :
— 90% pour la SNC Geoxia, assurée auprès de la société XL Insurance Company SE;
— 10% pour la SARL HBN BAT, assurée auprès de la SA MAAF;
CONDAMNE la SA MAAF à garantir la société XL Insurance des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10%;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 (ancien) du code civil ;
CONDAMNE in solidum la société XL Insurance Company SE et la SA MAAF aux dépens de la présente instance et de la procédure de référé, comprenant les frais d’expertise ;
DÉBOUTE les consorts [W] de leurs demandes tendant à la prise en compte des frais de constats d’huissier au titre des dépens;
DÉBOUTE les consorts [W] de leur demande tendant à employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l’égard de la SNC Geoxia;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société XL Insurance Company SE et la SA MAAF à payer aux consorts [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SNC Geoxia la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA MAAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus;
REJETTE le surplus des demandes;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Katy CISSE
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