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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 17 janv. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00058 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJD2
Le 17 Janvier 2025
Nous, Isabelle RIHM, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 15 Janvier 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant M. [O] [V] né le 06 Décembre 1987 demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 09 janvier 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 12 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [O] [V] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Audrey LERVAL, avocate de permanence ;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Aux termes de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ».
En application du II de l’article L. 3212-1 du même code, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission,
1° “lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci”
2° “lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement acceuillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade”.
Sur la procédure
L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
A l’audienc, le conseil du patient a soulevé plusieurs irrégularités procédurales dont l’examen de l’une conduit à devoir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète – sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
Le patient a été admis en soins contraints le 9 janvier 2025, la mesure lui ayant été notifée le jour même, le patient ayant présenté ses observations écrites sur le document intitulé “attestation de notification d’admission”. La décision de maintien prise à 72 heures est datée du 12 janvier 2025 et n’a pas pu lui être notifiée le jour même, le patient ayant alors fugué de l’établissement de soins deux jours auparavant. Toutefois, alors même qu’il résulte des documents joints à la procédure que son retour au sein de l’établissement de soins paraît avoir eu lieu dès le 14 janvier au soir, aucune notification de la décision de maintien en hospitalisation complète ne lui a été faite. Le patient a ainsi été privé du droit essentiel de connaître l’une des décisions le concernant, la décision de maintien en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, et la motivation de ladite décision. Il s’agit d’une violation de l’article L. 3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique et l’atteinte aux droits est caractérisée, d’autant plus en l’espèce que le patient a fait valoir ses observations dès la notification de la décision d’admission en hospitalisation complète.
Par application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 III du code de la santé publique, le juge « peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai minimal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin ».
En l’espèce, la mainlevée de la mesure doit être prononcée du fait de l’irrégularité relevée, mais l’état du patient nécessite manifestement des soins, ne serait-ce que pour prévenir de nouveaux troubles du comportement, ceux présentés étant banalisés et rationnalisés. La mainlevée sera donc différée de 24 heures afin de permettre à l’équipe soignante de proposer, le cas échéant, un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [O] [V], avec effet différé à 24 heures pour permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 17 Janvier 2025 à :
— M. [O] [V], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
— Me Audrey LERVAL, Conseil de [O] [V]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
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