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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 13 févr. 2026, n° 25/01703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 6 ], Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU : 13 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/01703 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6VS
MINUTE : 26/00015
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Madame [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant par écrit
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant par écrit
Société [1]
[2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[3]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Madame [V] [K] [Q]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [4]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Maître [P] [D]
[Adresse 10]
[Localité 8]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [N]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [5]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 11]
comparante par écrit
S.A. [6]
[Adresse 14]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Chloé ZELINDRE, Greffière
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 09 Janvier 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 13 février 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 27 février 2025.
Par décision en date du 3 juillet 2025, la commission a retenu au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximale de 84 mois à taux zéro avec effacement total ou partiel des dettes à l’issue et a fixé la capacité de remboursement mensuelle à 0 euros pendant 12 mois, puis à compter du 13e mois, à hauteur de 398 euros. La commission a laissé 12 mois à la débitrice pour déménager et préconisé la recherche d’un logement moins onéreux, avec un loyer mensuel proche de 543 euros afin de réduire les charges courantes.
M. [I] [S] et M. [Z] [A] ont contesté ces mesures. Mme [G] [U] a également formulé un recours contre ces mesures.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2025. L’affaire a été renvoyée à la demande du conseil de Mme [U], récemment saisi à l’audience du 9 janvier 2026.
A l’audience, il est fait état du recours de M. [S], présent lors de l’audience de renvoi, et qui a indiqué s’en remettre à sa contestation écrite selon laquelle il conteste les déclarations fournies par Mme [U] en ce qu’elle serait célibataire.
M. [A], également présent lors de l’audience de renvoi, a indiqué par courrier reçu le 8 janvier, souhaiter comparaître par écrit et s’en remettre à son courrier de recours, contestant également la situation de célibataire de Mme [U].
Mme [G] [U], comparant en personne, expose qu’elle s’est déclarée célibataire car elle n’est ni mariée, ni liée par un PACS, ce qui constitue la seule information selon elle à transmettre à la [7]. Elle reconnaît qu’elle vit en concubinage et que son compagnon règle la moitié de son loyer. Elle indique qu’il a des revenus de l’ordre de 3000 euros.
Il a été mis dans le débat, la question de la bonne foi de Mme [U] concernant sa déclaration en qualité de célibataire lors du dépôt de son dossier de surendettement.
Elle conteste avoir cherché à dissimuler sa situation.
Elle demande la confirmation des mesures prises par la commission de surendettement. Elle explique qu’elle recherche un logement moins onéreux. Concernant ses dettes de pension alimentaire, elle indique s’être rapproché de l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA).
L’office d’HLM, [Localité 13] HABITAT, également représenté lors de l’audience de renvoi, a comparu par écrit, faisant valoir qu’il est favorable aux mesures prévues par la commission de surendettement, mais souligne la mauvaise foi de Mme [U]. Il soutient que Mme [U] a aggravé volontairement sa situation, en abandonnant le logement qu’elle louait à la suite de la procédure judiciaire engagée à son encontre le 2 juillet 2021 aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire du bail et paiement de la dette locative, sans réaliser les démarches nécessaires à la restitution du logement, qu’une audience s’est tenue devant le juge des contentieux de la protection en date du 8 octobre 2021 à laquelle elle ne s’est pas présentée, que Mme [U] a adressé les clés par courrier simple le même jour, sans donner connaissance de ses nouvelles coordonnées. La décision a été rendue le 6 janvier 2022. Mme [U] n’a pas contesté la décision rendue, elle ne peut donc contester le montant de sa dette aujourd’hui.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l’audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces à la débitrice.
L’affaire a été mise en délibéré.
Par courrier reçu le 16 janvier 2025, Mme [U] a formulé de nouvelles demandes. La production d’une note en délibéré n’a toutefois pas été autorisée et il n’y a donc pas lieu d’examiner ces éléments remis postérieurement à la clôture des débats et portant sur des éléments qu’elle était en mesure de faire valoir lors de l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article L711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, Mme [U] a déclaré dans son dossier de surendettement, au titre de sa situation familiale, être célibataire alors qu’il est établi et qu’elle a reconnu elle-même qu’elle vit en concubinage. La notice explicative concernant le renseignement des informations de la déclaration de surendettement précise bien qu’il appartient au déclarant d’indiquer s’il est en couple ou non, sans se limiter à la situation de mariage et PACS. Mme [U] ne peut légitimement soutenir qu’elle n’a pas souhaité dissimuler sa situation.
Il s’agit d’une déclaration mensongère qui n’a pas permis à la commission de surendettement de faire une juste appréciation de sa situation financière, puisque les revenus de son conjoint qui selon les déclarations de Mme [U] perçoit environ 3000 euros par mois et règle la moitié de son loyer, n’a pas été pris en compte.
Ceci remet en cause la bonne foi de Mme [U]. Elle doit donc être déclarée irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
DECLARE irrecevable la demande de Mme [G] [U] à pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Chloé ZELINDRE Manon FAIVRE
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