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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 22/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
88L
MINUTE N°25/376
08 Septembre 2025
[T] [H]
C/
[7]
N° RG 22/00281 – N° Portalis DBZA-W-B7G-EMZJ
CCC délivrées le :
à :
— Mme [T] [H]
— Me Benjamin CHAUVEAUX
FE délivrée le :
à :
— [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 08 Septembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 27 Juin 2025.
A l’audience du 27 Juin 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Benjamin CHAUVEAUX, avocat au Barreau de REIMS, substitué par Maître Clara COOLBRANDT, avocat au Barreau de REIMS, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [D], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 25 octobre 2022 et reçue au greffe le 26 octobre 2022, Madame [T] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 25 août 2022 ayant confirmé, sur contestation, la décision de la [5] ([6]) de la Marne du 22 avril 2022 ayant fixé 1% son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au titre des séquelles conservées de son accident du travail du 16 novembre 2018.
Par jugement du 12 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré le recours recevable ;
— ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale et désigné pour y procéder le Docteur [Y] ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties.
Le rapport de consultation médicale a été reçu au greffe le 8 avril 2024.
Par jugement du 20 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— débouté les parties de leur demande de nullité du rapport de consultation médicale établi par le Docteur [Y] ;
— écarté le rapport de consultation médicale établi par le Docteur [Y] ;
— ordonné avant dire droit une consultation médicale sur pièces et désigné pour y procéder Docteur [L] ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 mars 2025 ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties.
Le rapport de consultation médicale a été reçu au greffe le 17 décembre 2024.
A l’audience du 28 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 27 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [T] [H], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 25 mars 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est notamment demandé au tribunal de :
— prononcer la recevabilité et le bien-fondé de son recours ;
— fixer son taux d’incapacité permanente à 15%, avec toutes les conséquences que de droit ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [T] [H] fait valoir que le dérobement intermittent du genou justifie selon le guide barème un taux compris entre 5 et 15% et que le médecin consultant désigné par le tribunal se contente de confirmer le constat du médecin conseil sans justifier l’octroi d’un taux inférieur à celui préconisé par le guide barème. La requérante ajoute qu’il ne saurait être soutenu que le faible taux attribué par le médecin consultant s’expliquerait par ses antécédents car il n’a jamais été rapporté antérieurement à l’accident de dérobement du genou. S’agissant de l’incidence professionnelle, Madame [T] [H] soutient que les séquelles de l’accident ont eu un retentissement sur sa situation professionnelle, dès lors qu’elle a considérablement perdu en performance et qu’elle n’a pu retrouver un poste de basketteuse que dans des divisions inférieures alors qu’elle était parvenue en première catégorie.
La [7], dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 31 mars 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal d’homologuer le rapport du Docteur [L] et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [T] [H] à 1%.
A l’appui de ses demandes, la caisse fait valoir que le rapport du médecin consultant désigné par le tribunal, qui répond parfaitement à la mission lui ayant été confiée, est clair, net et dénué d’ambiguïté et confirme les avis rendus par le médecin conseil de la caisse et la commission médicale de recours amiable. La caisse fait observer, s’agissant des séquelles persistantes, qu’il n’a jamais été constaté de dérobement intermittent du genou, le médecin conseil ayant uniquement fait état d’une sensation de dérobement sans constater d’instabilité. La caisse ajoute que le médecin consultant a indiqué explicitement que la gêne professionnelle n’est pas en rapport avec l’accident du 16 novembre 2018 mais la conséquence d’un état antérieur, de sorte qu’aucun taux professionnel ne saurait être attribué.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (civ.2e 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876, civ.2e 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (civ.2e 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ.2e 4 avril 2018 civ.2e pourvoi n° 17-15786).
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Soc. 3 novembre 1988 n°86-13.911, Soc. 21 juin 1990 n°88-13.605, Civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12.766).
En l’espèce, une mesure de consultation médicale sur pièces a été ordonnée avant dire droit, avec notamment pour mission confiée au médecin consultant de proposer, à la date de consolidation du 15 mars 2022, le taux d’IPP de Madame [T] [H] imputable à l’accident du 16 novembre 2018.
Le médecin consultant désigné par le tribunal relève que Madame [T] [H], âgée de 30 ans lors de la date de consolidation et basketteuse professionnelle depuis l’âge de 21 ans, a subi plusieurs accidents avant l’accident du 16 novembre 2018, évoquant un traumatisme du genou droit en 2009 ayant nécessité une intervention sur le ménisque externe et un accident en 2013 concernant le genou droit ayant justifié un arrêt de travail de plusieurs semaines et note que Madame [T] [H] restait en septembre 2018 douloureuse de ce genou.
Le médecin consultant retient que l’accident du 16 novembre 2018 – une tendinite du genou droit ayant été diagnostiquée – reste bénin.
Le médecin consultant relève que l’examen clinique réalisé par le médecin conseil en février 2022 met en évidence l’absence de boiterie, une mobilité normale, l’absence de séquelles articulaires, et note que le médecin conseil a mentionné une sensation de dérobement mais n’a pas constaté d’instabilité.
Le médecin consultant fait également observer que l’imagerie n’a jamais montré d’atteinte des ligaments.
Le médecin consultant ajoute que le ménisque externe est en cause de la quasi-totalité des troubles mais que celui-ci est traumatisé en fait depuis 2009 et que l’essentiel des séquelles est en rapport avec le traumatisme initial.
Le médecin consultant en conclut que dans ces conditions, le taux de 1% attribué par le médecin conseil et confirmé par la commission médicale de recours amiable parait indemniser les conséquences de cet accident, et que le reste des gênes et handicaps est la conséquence du traumatisme ancien qui évolue pour son propre compte.
Madame [T] [H] ne saurait soutenir utilement que le médecin consultant s’est écarté du taux préconisé par le barème indicatif d’invalidité – lequel prévoit un taux de 5 à 15% en cas de dérobement intermittent du genou compte tenu de signes objectifs cliniques – dès lors que précisément le médecin consultant n’a pas relevé de signes objectifs cliniques de dérobement et a retenu une sensation de dérobement sans constat d’instabilité, avec une mobilité normale, sans atteinte articulaire et ligamentaire, ce qui justifie pleinement le taux alloué.
Le médecin consultant a en outre précisé, s’agissant du retentissement professionnel de l’accident, que Madame [T] [H] a pu poursuivre le même travail, que les séquelles de l’accident n’ont pas entrainé de modification dans la situation professionnelle actuelle de Madame [T] [H] et que si les difficultés peuvent justifier une évolution de son activité, la gêne professionnelle n’est pas en rapport avec l’accident du 16 novembre 2018 mais avec l’état antérieur.
Madame [T] [H] ne produit à cet égard aucun élément suffisamment probant de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin consultant quant à l’absence d’incidence professionnelle des séquelles de l’accident du 16 novembre 2018.
Au vu de ce qui précède et du rapport clair, précis et non utilement contredit du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire que les séquelles conservées par Madame [T] [H] des suites de son accident du travail du 16 novembre 2018 justifient un taux d’IPP de 1%.
Sur les dépens
Madame [T] [H], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Dit que les séquelles conservées par Madame [T] [H] des suites de l’accident du travail du 16 novembre 2018 justifient un taux d’IPP de 1% ;
Condamne Madame [T] [H] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 8 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La Présidente,
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