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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 6 mai 2025, n° 25/01346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/01346 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UB2O
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
MINUTE N° B
DU : 06 Mai 2025
Société IN’LI SUD OUEST, anciennement dénommée CILEO HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège.
C/
[H] [X] épouse [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Mai 2025
à Me COURDESSES
Expédition délivrée le 06 Mai 2025
à toutes les parties
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
Le Mardi 06 Mai 2025,
Nous, Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffière.
A rendu l’ordonnance rectificative suivante, conformément à l’article 462 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société IN’LI SUD OUEST, anciennement dénommée CILEO HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis
[Adresse 1]
représentée par Maître Marie COURDESSES de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE – COURDESSES, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [H] [X] épouse [R], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Vu l’ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de Toulouse le 1er avril 2025 (RG 24/4189 – Minute n° B25/766) ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 462 du code de procédure civile qui dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un ordonnance, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du ordonnance. Elle est notifiée comme le ordonnance. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce, l’ordonnance du 1er avril 2025 contient une erreur matérielle en ce qu’il est mentionné la “SA IN’IL SUD OUEST” comme dénomination sociale du bailleur au lieu de la
“ SA IN’LI SUD OUEST”. Il convient donc de rectifier cette erreur purement matérielle.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience, par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,
CONSTATONS que l’ordonnance du 1er avril 2025 n° RG 24/4189, minute n°B25/766 contient une erreur matérielle ;
ORDONNONS la rectification de l’ordonnance rendue le 1er avril 2025 n° RG 24/4189, minute B 25/766 et DISONS que la “SA IN’IL SUD OUEST” est remplacé par la “SA IN’LI SUD OUEST” dans l’ensemble de la décision ;
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions dudit ordonnance et qu’elle sera notifiée comme celle-ci,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière, La Première Vice-Présidente,
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