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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 22/02073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
27 Mars 2026
N° RG 22/02073 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YCD2
N° Minute : 26/00573
AFFAIRE
société, [1], venant aux droits de la société, [2]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
société, [1], venant aux droits de la société, [2],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 1er septembre 2020, Mme, [I], [E], salariée de la société, [2] en qualité d’agent de service, a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail survenu le 27 août 2020 sur son lieu de travail habituel, dans les circonstances suivantes : « elle rangeait son matériel dans son local. Coup direct sur un objet meublant. WC. Lésions : hématome ».
Le certificat médical initial établi le 28 août 2020 par le docteur, [Q], [X] décrit les éléments suivants : « impotence, douleurs par choc direct au genou gauche hématome bord supérieur de la rotule ».
Le 30 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a notifié au salarié et à son employeur une décision de prise en charge de cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 18 mars 2022, la caisse a notifié un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % attribué à Mme, [E] à la date du 28 février 2022 correspondant à la date de consolidation au titre de l’accident du travail survenu le 27 août 2020.
Contestant l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à Mme, [E] à la suite de l’accident du travail et le taux d’IPP attribué, la société a saisi le 16 mai 2022 la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle, lors de sa séance du 6 octobre 2022, a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts, et a en revanche ramené le taux d’IPP de 5 % à 2 %.
Par requête enregistrée du 7 décembre 2022, la société a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026, au cours de laquelle seule la société, représentée, a comparu. La caisse, par courrier électronique du 22 décembre 2025, dont copie adressée à la demanderesse, a pour sa part sollicité une dispense de comparution.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS, [3] ,([1]), venant aux droits de la société, [2] sollicite du tribunal de :
à titre principal,
— déclarer inopposable à la société les soins et arrêts de travail délivrés à Mme, [E] à partir du 15 octobre 2020 ;
à titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de :
— décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec l’accident du travail dont a été victime Mme, [E] le 27 août 2020 ;
— déterminer l’existence et l’incidence de pathologies antérieures ou indépendantes ;
— dire quelle est la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident du travail dont a été victime Mme, [E] le 27 août 2020, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
— déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident du travail dont a été victime Mme, [E] le 27 août 2020, en dehors de tout état antérieur ou indépendant.
La société ne conteste ni la matérialité ni le caractère professionnel de l’accident du 21 septembre 2018, mais l’imputabilité des arrêts et soins durant 491 jours aux lésions initiales. Elle sollicite donc à titre principal que les soins et arrêts prescrits après le 15 octobre 2020 lui soient déclarés inopposables. Elle invoque l’existence d’un état pathologique antérieur ou des doutes importants sur le lien de causalité direct certain entre l’ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale, en se prévalant sur le plan technique aux avis de son médecin, et évoque à titre subsidiaire la possibilité d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces. Elle précise ne plus contester le taux d’incapacité permanente partielle attribué à son salarié.
Aux termes de ses observations formulées le 29 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut demande au tribunal de :
à titre principal,
— dire et juger bien fondée la durée des arrêts de travail et des soins postérieurs au certificat médical initial de l’accident du travail dont a été victime Mme, [E] le 27 août 2020 ;
— déclarer opposable à la société la prise en charge de tous les arrêts pris pour la période entre le 14 septembre 2020 et le 28 février 2022 ;
à titre subsidiaire,
— donner acte à la caisse de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise médicale si celle-ci devait être diligentée.
La caisse rappelle que, à la suite de l’accident du travail survenu le 27 août 2020, Mme, [E] a bénéficié dès le 28 août 2020 d’un arrêt de travail jusqu’au 13 septembre 2020, qui s’est prolongé jusqu’au 28 février 2022, date de consolidation et que l’ensemble des soins et arrêts prescrits au salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité jusqu’à la date de consolidation. Elle soutient que l’employeur n’apporte pas une preuve susceptible de détruire la présomption d’imputabilité au travail des lésions de Mme, [E], de sorte que la société doit être débouté de sa demande d’inopposabilité et d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la CPAM, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme, [E] à compter du 15 octobre 2020 et sur la demande d’expertise
Selon les dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique.
Par application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il est constant que le 27 août 2020, Mme, [E] a été victime d’une lésion au genou gauche.
La caisse justifie par ses productions que le certificat médical initial de l’assuré établi le 28 août 2020 est assorti d’un premier arrêt de travail jusqu’au 13 septembre 2020, qui a été prolongé successivement jusqu’au 28 février 2022, selon les certificats médicaux initial et de prolongation. La présomption d’imputabilité s’applique donc durant toute cette période.
Il appartient alors à l’employeur d’administrer la preuve qu’il n’existe aucun lien de causalité même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime.
La société se prévaut à cet égard de l’avis établi le 23 novembre 2022 par son médecin-conseil, le docteur, [L], [J], qui fait notamment valoir : " Madame, [E] a été victime d’un accident du travail avec traumatisme direct au niveau de la face antérieure du genou gauche.
Les constatations médicales initiales faisaient état d’une symptomatologie douloureuse gênant la marche, avec présence d’un hématome au niveau du bord supérieur de la rotule.
Des examens radiologiques ont été effectuées, mettant en évidence une calcification au niveau de la face antérieure du genou, au-dessus de la rotule, sans lésion articulaire. Il était également noté un pincement fémoro-tibial interne correspondant à une vraisemblable gonarthrose.
La prise en charge a été uniquement médicale, rééducative.
Cette contusion du genou gauche est donc survenue sur un état antérieur avec présence d’une calcification douloureuse à la face antérieure du genou sans autre lésion d’origine accidentelle.
Lors de l’échographie réalisée le 15 septembre 2020, il n’était plus retrouve d’hématome et il n’y avait pas d’épanchement intra-articulaire.
Dès lors, le diagnostic de contusion synoviale évoqué par le chirurgien, le 14 octobre 2020, ne peut être retenu, une contusion synoviale s’accompagnant de phénomènes inflammatoires responsable d’un épanchement intra-articulaire qui n’a jamais été retrouvé.
On est donc dans le cadre d’une contusion bénigne, simple, de la face antérieure du genou, survenant sur un état antérieur produisant ses propres effets.
En admettant une dolorisation de cet état antérieur du fait du traumatisme subi, on peut considérer que, à compter du 14 octobre 2020, date à laquelle il est attesté que l’articulation du genou est souple, stable et sans épanchement, l’accident du travail avait épuisé ses effets et que les soins et arrêts de travail postérieur relevaient de l’assurance maladie ".
Il en conclut que la durée des arrêts de travail est justifiée du 27 août 2020 au 14 octobre 2020.
Si la caisse conteste l’existence d’un lien entre l’état antérieur mentionné par le docteur, [J] et les lésions résultant de l’accident du 27 août 2020, il n’en demeure pas moins que ces circonstances caractérisent un litige de nature médicale opposant les parties en ce qui concerne d’imputabilité des soins et arrêts postérieurs au 14 octobre 2020, au regard de cet état antérieur consistant en une calcification préexistante au-dessus de la rotule et un pincement fémoro-tibial interne selon les examens radiologiques.
Il sera en conséquence ordonné une expertise médicale, dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision.
Il conviendra de rappeler que les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit et mis à disposition au greffe,
DISPENSE de comparution la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut ;
Et
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
Dr, [K], [Z],
[Adresse 4],
[Courriel 1],
[XXXXXXXX01]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Mme, [I], [E];
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— déterminer les lésions en lien avec l’accident du travail du 27 août 2020 ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident déclaré ;
— préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le Dr, [L], [J] ,([Courriel 2] ) l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme, [I], [E] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut ,([Courriel 3] ) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d’accomplir la mission qui lui a été confiée ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile « les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus » ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais, résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes des parties ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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