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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 24/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance [ 13 ], Association [ 11 ], CPAM DES YVELINES, CPAM DES PYRENEES ORIENTALES |
Texte intégral
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [D]-[V] [M]
— Association [11],
— Compagnie d’assurance [13]
— CPAM DES YVELINES
— CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
— Me Jamila EL BERRY
— Me Emmanuel GAYAT
— Me Philippe RAOULT
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 18 MARS 2025
N° RG 24/00764 – N° Portalis DB22-W-B7I-SC3V
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Monsieur [D]-[V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par maître Jamila EL BERRY, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
Association [11]
En la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par maître Emmanuel GAYAT substitué maître Camille PIAT, avocats au barreau de PARIS,
PARTIES INTERVENANTES :
Compagnie d’assurance [13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par maître Philippe RAOULT substitué par maître Léa MATOUG, avocats au barreau de VERSAILLES,
CPAM DES YVELINES
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par monsieur [W] [S], muni d’un pouvoir régulier
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Monsieur Jacques BEAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] a été embauché par l’hôpital [15] dénommé « les Bluets », établissement appartenant à l’association [11] (devenue l’association [12]), en qualité de responsable des services généraux et logistique à compter du 9 avril 2013, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (39 heures en moyenne par semaine). Il exerçait ses fonctions sous l’autorité du directeur de l’établissement.
Le 6 avril 2018, il a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « épisode anxiodépressif majeur dans un contexte d’épuisement professionnel ». A cette déclaration a été joint le certificat médical initial établi par le Dr [R] le même jour indiquant « contexte d’épuisement professionnel – épisode dépressif majeur d’intensité sévère […] » avec une date de 1ère constatation médicale de la maladie fixée au 6 février 2017.
Le 7 août 2019, après instruction et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 14] Ile de France, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) des Yvelines a notifié sa décision de prise en charge de cette maladie « hors tableau » au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de la maladie a été fixée par la caisse au 6 avril 2018.
Par requête reçue au greffe le 21 octobre 2020, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La société [13] est intervenue volontairement à l’instance aux côtés de l’association [12], en sa qualité d’assureur.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après plusieurs renvois pour mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 juillet 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par un jugement en date du 14 septembre 2021, le tribunal a réservé les demandes des parties dans l’attente de l’avis du CRRMP de la région Haut de France.
Le CRRMP de la région Haut de France étant dans l’impossibilité de se réunir, le tribunal a, par ordonnance en date du 16 mars 2022, désigné le CRRMP de la région Centre-Val-de-Loire en remplacement de celui-ci.
L’avis du CRRMP de la région Centre-Val-de-Loire a été rendu le 22 mars 2024 et déposé au greffe le 29 mars 2024 ; il a été notifié aux parties.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, M. [M], représenté par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— entériner l’avis du CRRMP de la région Centre-Val-de-Loire en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de sa maladie,
— déclarer que sa maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable de son employeur
— ordonner la majoration à son taux maximum de sa rente,
— à titre principal, fixer la réparation de ses préjudices aux sommes suivantes : 65 000 euros de préjudice physique ; 85 000 euros de préjudice moral ; 5 000 euros de préjudice esthétique ; 8 000 euros de préjudice d’agrément ; 60 000 euros de préjudice lié à la perte de possibilité de promotion professionnelle ; 258 132,91 euros de préjudice lié à la perte de gain professionnel futurs et 15 000 euros de préjudice sexuel,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices,
— condamner l’association [12] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, l’association [12], représentée par son conseil à l’audience, demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable les demandes présentées par M. [M] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du conseil de prud’hommes du 15 janvier 2021,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices si la faute inexcusable était reconnue.
La société [13], représentée par son conseil à l’audience, se réfère à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes et subsidiairement d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices si la faute inexcusable était reconnue.
La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal confirmer le bien-fondé de sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié et indique, s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable, qu’elle s’en rapporte aux écritures de la CPAM des Pyrénées Orientale qu’elle a mis en cause dans le cadre de la présente instance en raison du déménagement de l’assurée à Argelès-sur-Mer.
La CPAM des Pyrénées Orientales, dispensée de comparution en application des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, s’en rapporte aux prétentions contenues dans ses conclusions reçue au greffe le 13 septembre 2024 et demande au tribunal de confirmer le bien-fondé de la décision de la CPAM des Yvelines de prendre en charge de la maladie déclarée par M. [M] et indique qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur le mérite de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ainsi que sur la majoration de la rente et l’évaluation des préjudices prévus à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale. Elle sollicite également le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de l’association [12].
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à leurs prétentions orales.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’employeur est toujours recevable à soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, cette prétention devant être examinée préalablement à celle relative à la faute inexcusable dont elle subordonne la reconnaissance.
. Sur le caractère professionnel de la maladie
Moyens des parties
Il convient de relever que dans ses dernières conclusions l’association [11] santé ne conteste plus le caractère professionnel de la maladie déclaré par M. [M] le 6 avril 2018 prenant acte que le CRRMP Centre-Val-de-Loire, dans son avis du 22 mars 2024, a considéré que la pathologie du salarié avait un lien direct avec l’exécution de son contrat de travail.
M. [M], tout comme la CPAM des Yvelines, sollicite l’entérinement de l’avis du CRRMP Centre-Val-de-Loire qui a conclu favorablement à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et son travail habituel.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Comme rappelé précédemment, l’employeur peut contester le caractère professionnel de la maladie prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
En application des dispositions de l’article R142-17-2 du même code, le tribunal recueille l’avis d’un autre CRRMP avant de statuer sur la contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Le juge apprécie souverainement les éléments qui lui sont soumis notamment les avis des CRRMP.
En l’espèce, M. [M] a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau au titre d’un syndrome anxio-dépressif.
Le CRRMP de la région [Localité 14] Ile de France, dont l’avis a été sollicité par la CPAM des Yvelines, a rendu un avis favorable le 23 juillet 2019 à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, avec la motivation suivante : « certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs. Les conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 6 avril 2018 ».
Par la suite, le CRRMP de la région Centre-Val-de-Loire, désigné par le tribunal, a lui aussi, le 22 mars 2024, confirmé l’existence d’un lien direct et essentiel aux termes de son avis motivé comme suit : « Il s’agit d’un homme de 62 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable services généraux et logistique. L’avis du médecin [a été] transmis. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport Gollac. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. Le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que les conditions de travail de M. [M] permettent, comme l’ont considéré les deux avis concordants des CRRMP, de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par celui-ci et son activité professionnelle.
Dès lors, il convient de relever que le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 6 avril 2018 par M. [M] au titre d’un syndrome anxiodépressif est établi.
. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Moyens des parties
L’association [11] santé fait valoir que les demandes de « réparation du préjudice subi » présentées par M. [M] devant le présent tribunal du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat constitutif selon lui d’une faute inexcusable sont « de même nature que celles présentées devant le conseil de prud’hommes » et ont « le même fondement juridique ». Il en déduit que l’ensemble des demandes de M. [M] sont irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée du jugement du conseil de prud’hommes en date du 15 janvier 2021 qui l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
En réplique, M. [M] fait valoir qu’il ne saurait y avoir autorité de la chose jugée sur un chef de demande sur lequel le conseil de prud’hommes n’était pas habilité à statuer et relève que ce dernier l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité sans toutefois motiver sa décision en ce sens.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et qui a été tranché dans son dispositif. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il convient de relever :
— d’une part, que l’action de M. [M] devant le tribunal judiciaire de céans tend à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle et au versement d’indemnités en application des articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
— et, d’autre part, qu’il ne sollicite pas le versement de dommages-intérêts pour violation par son employeur des dispositions relatives à la sécurité durant ses années de travail au sein de l’association précédant son arrêt de travail en date du 6 février 2017, demandes dont il a été débouté par le conseil des prud’hommes de Paris.
Il en s’ensuit que les demandes afférentes à son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur sont différentes de celles formées devant le conseil des prud’hommes de Paris et ne se heurtent donc pas à l’autorité de la chose jugée.
Dès lors, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’association [11] santé au titre de l’autorité de la chose jugée et de déclarer recevable les demandes de M. [M] afférentes à son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Moyens des parties
M. [M] fait valoir, au visa de l’article L4121-1 du code du travail, que :
L’association avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé au regard :
— des nombreux dysfonctionnements constatés au sein de l’hôpital dont notamment la succession en moins de quatre ans de six directeurs différents, la possible fermeture de l’établissement, la perte de certification de l’hôpital et le plan de sauvegarde de l’emploi,
— des articles de presse, des alertes du médecin du travail, des alertes du CHSCT, des conclusions du rapport d’expertise du cabinet [10] et la saisine de l’inspection du travail sur les conditions de travail dégradées au sein de l’hôpital,
— de ses conditions de travail dégradées se matérialisant par une surcharge de travail (multiplication des missions confiées, l’augmentation du nombre de collaborateurs à manager, « les innombrables » heures supplémentaires effectuées, la privation de ses temps de récupération), des reproches infondés formulés à son égard, une attitude défiante et dénigrante adoptée à son égard et sa mise à l’écart de ses fonctions de président du CHSCT et ce malgré les alertes qu’il a effectuées à sa direction et l’alerte du médecin du travail à son sujet le 1er juin 2017.
L’association n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger encouru faisant valoir :
— l’absence de mesures collectives dont notamment l’absence d’évaluation des risques psycho-sociaux, l’absence de mise en place des préconisations du cabinet [10] et de mesures de prévention des risques psycho-sociaux au sein de l’établissement,
— l’absence de mesures individuelles à son égard dont notamment l’absence d’accompagnement et de formation lors de sa prise de poste ainsi que l’absence de soutien psychologique.
En réplique, l’association [12] fait valoir que :
— elle n’a jamais été informée par le salarié de la moindre difficulté dans la réalisation de son travail ni d’une surcharge de travail et que lorsqu’il lui a fait état de difficultés dans son service, il a toujours été écouté et entendu par ses interlocuteurs,
— la preuve de la surcharge de travail et de la réalisation d’heures supplémentaires alléguées par le salarié n’est pas rapporté et il a d’ailleurs été débouté de ses demandes à ce titre devant le conseil de prud’hommes,
— les reproches infondés et les propos dénigrants dont le salarié soutient avoir fait l’objet ne sont également pas établis, le salarié procédant uniquement par voie d’affirmation,
— la situation générale de l’établissement sur l’année 2016 (dont elle ne conteste pas qu’elle a été anormale en raison du comportement d’un directeur, qui a, de ce fait, été écarté de ses responsabilités) n’a eu aucune conséquence particulière pour le salarié et elle précise avoir mis en œuvre l’ensemble des moyens nécessaires pour prévenir et faire cesser les risques psychosociaux induit par cette situation ce qui est attestée par la Haute Autorité de Santé (HAS) dans son rapport de certification de juin 2018.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
En application des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation légale de sécurité lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens des dispositions de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; la conscience du danger relève de l’exigence d’une prévision normale des risques qui peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Il appartient à la victime invoquant la faute inexcusable de l’employeur de prouver les circonstances de l’accident et que l’employeur, qui avait ou devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
La conscience du danger s’apprécie à la date de déclaration de la maladie professionnelle ou d’apparition de la maladie eu égard à la nature de la pathologie en cause, de sorte qu’il y a lieu de se placer pour cette appréciation en 2017 et plus particulièrement à la période précédant l’arrêt de travail du salarié en février 2017.
En l’espèce, le danger auquel M. [M] soutient avoir été exposé consiste en des risques psychosociaux et plus particulièrement en un risque de surmenage professionnel au regard notamment de la surcharge de travail et de la réalisation d’un nombre important d’heures supplémentaires qu’il allègue.
S’il n’est pas contesté par l’Association [12] que la situation générale au sein de l’hôpital [15] a été anormale sur l’année 2016 (suite notamment au départ négocié du directeur de l’établissement en avril 2016, du conflit qui s’en est suivi avec les médecins et le personnel soignant et du retrait de son accréditation par la HAS fin septembre 2016) il convient toutefois de relever que :
— le CHSCT a votée le recours à une mesure d’expertise lors de la réunion qui s’est tenue le 7 juillet 2016 ; le cabinet [10] a été désigné comme expert et a restitué son rapport lors de la réunion du CHSCT qui s’est tenue le 8 novembre 2016,
— l’expert a notamment relevé aux termes de son rapport (en page 12) que « les constats de la délégation du personnel mettent en avant des problématiques touchants plus particulièrement certaines catégories du personnel concernées de façon aiguë par la crise actuelle et leur fonction dans l’hôpital » catégories parmi lesquelles ne figurent pas celle de M. [M] ; il relève également (en page 42 de son rapport) qu’ « il existe « objectivement » une grande disparité concernant les conditions de travail selon les services est les fonctions exercées »,
— la HAS a relevé dans son rapport de certification de juin 2018 que « des actions d’amélioration sont mises en œuvre en lien avec le plan d’actions du compte qualité. L’évaluation du plan d’actions fait état d’un taux de réalisation de 93% des actions prévues. Ces actions d’amélioration identifiées par le groupe de travail « absentéisme » et mises en œuvre sont couplées à l’évolution et la stabilisation des équipes avec une augmentation de 12 CDI entre 2015 et 2017 et une baisse de 26 CDD sur la même période. Parallèlement, les effectifs médicaux ont augmenté de plus d’un ETP pour les différentes spécialités gynéco-obstétricales, anesthésistes et pédiatriques permettant une meilleure sécurisation de la prise en charge des patients. Le recours à l’intérim a chuté de manière importante entre 2016 et 2018. L’absentéisme a retrouvé en 2017 un taux comparable à celui de 2015. En 2017, le turn-over est stabilisé par rapport à 2016. La mise en place des actions d’amélioration et de stabilisation ont contribué à l’établissement d’ « une situation rassérénée » évoquée dans le bilan annuel du service de santé au travail »,
— le Dr [H], médecin du travail en charge du suivi médical des salariés l’hôpital [15] jusqu’en novembre 2016, atteste avoir reçu M. [M] à deux reprises dans le cadre de visite périodique, en avril 2013 et en avril 2015, précisant que « les conclusions de ces visites ont toujours été « apte » ». S’il indique avoir effectué des alertes à la direction « sur le risque encouru par les salariés » dans le contexte particulier rencontrées par l’établissement en 2016, il n’a toutefois jamais fait d’alerte visant particulièrement une situation de surcharge de travail et/ou de mal être concernant M. [M],
— le rapport d’ « analyse des services généraux à 3 mois et plan d’actions » que M. [M] a rédigé le 21 juillet 2013 dans le cadre de sa prise de fonction au sein de l’établissement ne constitue pas une alerte de sa part sur sa charge de travail et/ou ses conditions de travail,
— l’échange de courriel intervenu le 7 octobre 2013 entre M. [M] et Mme [L], secrétaire générale de l’association [11], démontre que l’association était à son écoute s’agissant des désaccords qui pouvaient l’opposer à son directeur d’établissement, à savoir Mme [E] à cette époque,
— l’échange de courriel intervenu le 8 janvier 2016 entre M. [M] et M. [I] s’agissant d’un recrutement pour renforcer l’équipe technique ne constitue pas davantage une alerte de M. [M] sur sa charge de travail et/ou ses conditions de travail,
— les pièces que M. [M] verse aux débats (notamment les pièces n°6 à 50, 71 à 123) ne permettent pas d’établir de la réalité des heures supplémentaires qu’il soutient avoir réalisées, étant rappelé qu’il a été débouté de sa demande en paiement d’heures supplémentaire par le conseil de prud’hommes, ni de la réalité de la surcharge de travail qu’il allègue,
— M. [M] ne verse aux débats aucune pièces permettant d’établir les reproches infondés et les propos dénigrants dont il soutient avoir fait l’objet.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [M] ne rapporte pas la preuve que l’association [11] santé avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé.
Dès lors, il y a lieu de le débouter de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ainsi que de ses demandes afférentes en majoration de la rente et en liquidation de ses préjudices.
Par voie de conséquence, la demande de la CPAM des Pyrénées Orientale relative à son action récursoire à l’encontre de l’employeur est sans objet.
A toutes fins utiles et à la demande des parties, le présent jugement est déclaré commun et opposable à la société [13], assureur de l’association [12], et à la CPAM des Yvelines.
. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter M. [M] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
En l’espèce, rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [V] [M] le 06 avril 2018 est établi ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par l’association [11] santé au titre de l’autorité de la chose jugée ;
DECLARE recevable les demandes de M. [V] [M] afférentes à son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
DEBOUTE M. [V] [M] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’association [11] santé, ainsi que de ses demandes afférentes en majoration de la rente et en liquidation de ses préjudices ;
DECLARE sans objet la demande de la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales relative à son action récursoire à l’encontre de l’association [12] ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la société [13] et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
CONDAMNE M. [V] [M] aux éventuels dépens ;
DEBOUTE M. [V] [M] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
La greffière, La présidente,
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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