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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 23/05521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HOPITAL PRIVE [ Etablissement 1 ], Compagnie d'assurance ALLIANZ, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES [ Localité 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
02 AVRIL 2026
N° RG 23/05521 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNR7
Code NAC : 63A
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [W]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Adeline DASTE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance ALLIANZ
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. HOPITAL PRIVE [Etablissement 1]
représenté par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Laure FLORENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à la SELEURL CABINET FREZZA, vestiaire 81, Me Adeline DASTE, vestiaire 52
la SELARL REYNAUD AVOCATS, vestiaire 177
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
défaillante
Madame [Y] [M],
es qualité d’ayant-droit du Docteur [O] [M], décédé
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ACTE INITIAL du 16 Août 2023 reçu au greffe le 09 Octobre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 29 Janvier 2026, après le rapport de Madame RICHARD, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026 prorogé au 02 avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame RICHARD, Vice-président
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [W] a été opéré, le 31 octobre 1995, d’une lombosciatique par hernie discale au sein de l’hôpital privé [Etablissement 1], par le Docteur [O] [M], neurochirurgien, qui a pratiqué une arthrodèse lombaire.
Dans les suites de cette opération, une fistule cutanée infectieuse est apparue au niveau de la cicatrice.
Le 28 juin 1996, une reprise chirurgicale de l’arthrodèse lombaire a été réalisée pour ablation du matériel au sein du même établissement par le Docteur [O] [M].
Le 20 novembre 1996, Monsieur [W] a été opéré d’une occlusion complète iliaque gauche au sein de l’Hôpital [Etablissement 2].
Le 6 janvier 2000, il a été réopéré par le Docteur [I] au sein de l’hôpital [Etablissement 3] d’un sepsis du rachis lombaire avec écoulement fistuleux chronique, en raison d’une infection persistante depuis son opération du 31 octobre 1995. Le germe responsable de l’infection, à savoir le staphylocoque aureus, n’a été identifié que lors de cette dernière opération. Il a été traité par la mise en place d’une antibiothérapie.
Dans les suites, Monsieur [W] a souffert d’acouphènes et d’hypoacousie.
Par acte du 10 mai 2010, Monsieur [W] a fait assigner l’hôpital privé [Etablissement 1] et la CPAM des [Localité 2] devant le tribunal de grande instance de Versailles afin de solliciter la désignation d’un expert infectiologue.
Par ordonnance du 15 juin 2010, le Docteur [J] [E] a été désignée en cette qualité.
Par ordonnances du 21 février 2012 et du 7 février 2013, les opérations d’expertise ont été rendues communes à Madame [Y] [M], ès-qualité d’ayant-droit du Docteur [O] [M], décédé, et à la compagnie ALLIANZ, assureur responsabilité professionnelle de ce dernier.
Le Docteur [J] [E] s’est adjoint le Professeur [C] [Q] en qualité de sapiteur neurochirurgien. Les experts ont déposé un rapport commun le 5 mars 2014.
Parallèlement, Monsieur [W] a saisi le tribunal administratif de Versailles le 30 avril 2010 d’un référé-instruction aux fins de désignation d’un médecin spécialisé en oto-rhino-laryngologie qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par décision du 2 juillet 2010, le président de cette juridiction a ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale confiée aux Docteur [J] [E] et Docteur [F] [V], oto-rhino-laryngologiste, en précisant que les opérations auraient lieu contradictoirement entre Monsieur [A] [W], l’Assistance Publique-Hôpitaux de [Localité 3] et l’hôpital privé [Etablissement 1].
Les experts ont déposé leur rapport le 6 septembre 2011.
Monsieur [W] a fait assigner par-devant le tribunal judiciaire, par actes en date des 16, 25, 28 août 2023 et du 4 septembre 2023, la compagnie ALLIANZ, la CPAM des [Localité 2], l’hôpital privé [Etablissement 1] et Madame [Y] [M] pour demander la liquidation de son préjudice sur la base du premier rapport d’expertise du Docteur [E] et du Professeur [Q].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, Monsieur [A] [W] demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé,
— Déclarer qu’il a présenté une infection nosocomiale ayant pour origine l’intervention chirurgicale pratiquée par le docteur [M] au sein de l’Hôpital Privé [Etablissement 1] le 31 octobre 1995,
— Condamner in solidum, les ayants droit du docteur [M] et l’Hôpital Privé [Etablissement 1] à lui payer les sommes suivantes :
• 7 302, 76 euros au titre des pertes de gains avant consolidation
• 11 461, 00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
• 540, 00 euros au titre de la tierce personne temporaire
• 20 000, 00 euros au titre de souffrances endurées
• 20 494, 18 euros au titre de l’incidence professionnelle
• 23 400, 00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
• 800, 00 euros au titre du préjudice esthétique permanent
• 650, 00 euros au titre des frais d’assistance à expertise
• 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Alexandra NICOLAS
Par des dernières conclusions communiquées le 25 novembre 2024, la compagnie ALLIANZ IARD et Madame [Y] [M], es qualité d’ayant droit du docteur [O] [M], demandent de :
— juger que les préjudices de Monsieur [W] seront indemnisés à parts égales par ALLIANZ, en sa qualité d’assureur du Docteur [M], et par l’Hôpital Privé [Etablissement 1] ;
— rejeter la demande de garantie sollicitée par l’Hôpital Privé [Etablissement 1] ;
— fixer l’indemnisation des préjudices de Monsieur [W] de la manière suivante :
• Tierce personne : 274.28 €,
• Déficit fonctionnel temporaire : 10.206,25 €,
• Souffrances endurées : 10.000 €,
• Déficit fonctionnel permanent : 7.900
• Préjudice esthétique permanent : 400 €,
— débouter Monsieur [W] de ses demandes au titre des frais d’assistance à expertise, des pertes de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle ;
A défaut de débouté pur et simple au titre des demandes au titre des pertes de gains professionnels pour l’année 1996, surseoir à statuer dans l’attente de la production aux débats par Monsieur [W] des justificatifs de versement des indemnités journalières perçues en 1996 ;
— débouter Monsieur [W] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que la somme allouée à Monsieur [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne saurait excéder la somme de 1.500 €.
Aux termes de ses dernières conclusions échangées le 24 décembre 2024, la SAS HOPITAL PRIVE [Etablissement 1] se fonde sur les dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, afin de :
— Juger que l’infection dont Monsieur [A] [W] a été victime est due aux fautes du Docteur [O] [M],
— Juger que le Docteur [O] [M] exerçait à titre libéral au sein de l’hôpital privé [Etablissement 1],
A titre principal,
— Juger que seules Madame [Y] [M], ès-qualité d’ayant droit du Docteur [O] [M] décédé, et la compagnie ALLIANZ IARD pourraient être tenues de prendre en charge le préjudice de Monsieur [A] [W],
— Débouter toutes les parties de toutes leurs demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— Juger que sa responsabilité ne saurait excéder 10 %,
— Juger que seuls 10 % des préjudices de Monsieur [A] [W] pourront être mis à sa charge,
— Mettre à sa charge 10 % des sommes suivantes en réparation du préjudice de Monsieur [A] [W] :
• Frais divers : rejet
• Assistance tierce personne temporaire : 274,28 €
• Perte de gains professionnels actuels : rejet
• Incidence professionnelle : rejet
• Déficit fonctionnel temporaire : 6 493,75 €
• Souffrances endurées : 10 000,00 €
• Déficit fonctionnel permanent : 7 900,00 €
• Préjudice esthétique permanent : 400,00 €
— Débouter toutes les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions à son encontre,
En tout état de cause,
— Juger qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum n’est justifiée,
— Au cas où une condamnation solidaire ou in solidum serait prononcée contre les défendeurs, condamner Madame [Y] [M] et la compagnie ALLIANZ, à le garantir en totalité ou pour leur part,
— Ecarter l’exécution provisoire,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La CPAM des [Localité 2] n’a pas constitué avocat.
*****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée 7 janvier 2025, l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 29 janvier 2026 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que, dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
— Sur les demandes aux fins de dire et juger
Il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif de la présente décision.
— Sur la responsabilité de l’hôpital privé [Etablissement 1] et du docteur [O] [M]
— Monsieur [W] sollicite la condamnation in solidum de l’hôpital privé [Etablissement 1] et du docteur [O] [M]. Il soutient que l’un comme l’autre sont tenus d’une obligation de sécurité de résultat et qu’ils doivent contribuer à part égales à la réparation des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale contractée au décours de l’intervention réalisée par le docteur [M] le 31 octobre 1995. Enfin, il précise que le responsable d’une infection nosocomiale est tenu de réparer l’intégralité du préjudice subi, même si la faute du tiers l’a aggravé.
— La compagnie ALLIANZ IARD et Madame [Y] [M], es qualité d’ayant droit du docteur [O] [M], ne contestent pas que le docteur [M] ait commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage subi par Monsieur [W]. Elles ne s’opposent pas une prise en charge des conséquences dommageables à hauteur de 50 %. Elles font valoir que l’hôpital ne peut s’exonérer de sa responsabilité en arguant d’une cause étrangère dans la mesure où la faute du docteur [M] n’est pas une cause étrangère susceptible d’exonérer l’hôpital de sa responsabilité encourue du fait de l’infection nosocomiale.
— L’hôpital privé [Etablissement 1] s’oppose à la demande. Il fait valoir que si le docteur [M] n’avait pas commis de faute en posant un matériel qui n’était pas indiqué, l’infection n’aurait pas eu lieu et que c’est la mauvaise prise en charge de l’infection par le Docteur [M] qui est à l’origine des préjudices. Il souligne qu’en présence de coobligés, celui qui est fautif doit entièrement garantir celui qui n’est pas fautif. Il précise que la faute du docteur [M], fait d’un tiers, est constitutive d’une cause étrangère exonératoire de toute responsabilité.
A titre subsidiaire, il propose une prise en charge à hauteur de 10 %.
****
A titre liminaire, il convient de relever que les dispositions de la Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 ne sont pas applicables au présent litige, les actes médicaux en cause ayant été pratiqués antérieurement au 5 mars 2002.
Aux termes de l’article 1147 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon une jurisprudence constante, pour les actes médicaux à l’origine d’une infection nosocomiale, dans le système antérieur à la Loi du 4 mars 2002, l’établissement de soin et le médecin sont l’un et l’autre tenus d’une obligation de sécurité de résultat, dont ils ne peuvent se libérer que par la preuve d’une cause étrangère et non par la preuve d’une absence de faute.
En l’espèce, il ressort des termes du rapport d’expertise judiciaire que :
— « L’acte à l’origine de l’infection est l’arthrodèse d’octobre 1995. L’origine de l’infection est nosocomiale car les premiers signes sont survenus au site de l’infection dans un délai très court après l’intervention (8 jours). L’intéressé ne présentait pas de facteur de risque en dehors d’un tabagisme dont l’impact n’est pas chiffrable. Cette infection ne serait pas survenue en dehors de son séjour hospitalier »,
— « Le seul geste indiqué était une cure de hernie discale par voie unilatérale, sans arthrodèse ni ligamentoplastie ni laminectomie. Le geste chirurgical tel qu’il a été réalisé n’était donc pas conforme aux règles de l’art : la pose du matériel n’était pas indiquée. Or, c’est ce matériel qui était infecté puisque l’infection n’a guéri qu’après son ablation complète. »
— « La prise en charge de l’infection n’a pas été conforme aux données acquises de la science médicale : il n’était pas conforme de prescrire une antibiothérapie « à l’aveugle » dès le 08/11 devant une simple fièvre. Cette antibiothérapie a décapité pendant un premier temps les signes infectieux qui sont réapparus sous forme d’une infection chronique avec fistule cutanée, 6 mois plus tard. Le matériel aurait dû être enlevé en totalité et l’antibiothérapie aurait dû associer 2 antibiotiques à bonne diffusion osseuse et actifs sur les principaux germes responsables de ce type d’infection post-opératoire sur matériel ».
Les experts ont donc retenu l’existence d’une infection nosocomiale ainsi que de fautes commises par le docteur [M], tant au niveau du geste chirurgical que de la prise en charge de l’infection.
Dans la mesure où il est établi que le matériel posé était infecté, l’hôpital privé [Etablissement 1] ne saurait valablement s’exonérer de sa responsabilité en arguant du fait que seules les fautes du chirurgien ont concouru à la réalisation du dommage. Les fautes du docteur [M] ne sauraient être assimilées au fait d’un tiers à l’acte médical à l’origine de l’infection nosocomiale, peu important que celui-ci exerce à titre libéral au sein de l’établissement.
Dès lors, l’hôpital privé [Etablissement 1] est défaillant à établir l’existence d’une cause étrangère exonératoire.
L’hôpital privé [Etablissement 1] et le docteur [M] ont donc tous les deux failli à leur obligation de sécurité de résultat et ce sont leurs fautes concordantes qui ont concouru à la réalisation de l’entier dommage du patient, lequel a droit à l’indemnisation totale des préjudices subis en conséquence de son infection nosocomiale.
Il sera donc fait droit à la demande de condamnation in solidum de la compagnie ALLIANZ IARD et Madame [Y] [M], es qualité d’ayant droit du docteur [O] [M], d’une part, et de l’hôpital privé [Etablissement 1], d’autre part.
Dans leurs relations entre coobligés, les faits de l’espèce conduisent à retenir la responsabilité du docteur [M] à hauteur de 65 % et celle de l’hôpital privé [Etablissement 1] à hauteur de 35 %.
— Sur la liquidation des préjudices
La date de consolidation retenue aux termes de l’expertise judiciaire a été fixée au
14 juillet 2000. Monsieur [W], né le [Date naissance 1] 1951, était âgé à cette date de 49 ans.
Il convient de réparer ses préjudices comme suit :
Préjudices patrimoniaux
— Préjudices patrimoniaux temporaires
— Sur les frais divers
Monsieur [W] sollicite une somme de 650 euros au titre de l’assistance par le Docteur [R] lors des opérations d’expertise.
La compagnie ALLIANZ IARD et Madame [Y] [M] s’opposent à la demande, la facture ne portant pas la mention « acquittée ». L’hôpital privé [Etablissement 1] ajoute que le demandeur peut avoir bénéficié d’une défense recours ou d’une protection juridique.
*****
En l’espèce, il est établi que le Docteur [R] a assisté Monsieur [W] lors des opérations d’expertise dans le cadre du référé expertise.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande parfaitement justifiée et de lui allouer la somme de 650 euros.
— Assistance tierce personne
Monsieur [W] sollicite une somme de 540 euros au titre de l’assistance par une tierce personne sur la base des conclusions expertales avec un taux horaire de 20 euros.
Les trois défendeurs lui offrent une somme de 274,28 euros en retenant un besoin de 2,5 heures par semaine avec un taux horaire de 12 euros.
*****
Les experts judiciaires ont retenu un besoin d’aide par tierce personne de 2 à
3 heures par semaine durant la période de DFT de classe III du 7 juillet au 7 août 1996 et du 25 janvier au 25 février 2000, soit durant 64 jours.
Ils n’ont pas mentionné la nécessité d’une assistance par tierce personne qualifiée.
La victime ne justifie pas avoir fait appel à un prestataire pour le recrutement d’une aide. Si la circonstance qu’il ne soit pas produit de justificatif du recours à une tierce personne salariée ne doit pas aboutir à réduire ce poste de préjudice, la victime ne devant pas être pénalisée d’avoir recours à une aide dans un cadre amical ou familial sans recourir à une tierce personne rémunérée, il n’y a pas lieu pour autant de rémunérer cette aide au-delà d’une somme supérieure mais proche du taux horaire du salaire minimum.
L’aide non spécialisée sera indemnisée à hauteur de 16 euros de l’heure, soit un montant total de 365,71 euros (2 ,5h x 64 jours/7 x 16 euros).
— Sur la perte de gains professionnels actuels
Le demandeur sollicite une somme de 7.302,76 euros au titre des pertes de salaires subis en 1996 (3.189,04 euros) et en 2000 (4.113,72 euros).
La compagnie ALLIANZ IARD et Madame [Y] [M] s’opposent à la demande. Elles soulignent que Monsieur [W] ne justifie pas des indemnités journalières perçues en 1996 ni de la perte de revenus professionnels de l’année 2000. Enfin, elles soulignent que les experts ont conclu à une absence de retentissement de l’infection sur les activités professionnelles.
L’hôpital privé [Etablissement 1] ajoute que les éléments produits ne permettent pas de déterminer s’il y a eu ou non maintien de salaire..
****
Monsieur [W] expose qu’il exerçait la profession de chauffeur poids lourds.
Concernant la période de 1996
Les arrêts de travail en rapport avec l’infection ont été délivrés à compter du 28 juin 1996 et ce jusqu’au 19 novembre 1996.
Il produit au soutien de sa demande un relevé CNAV faisant apparaître les salaires suivants :
— 1994 : 14.968, 51 euros
— 1995 : 13.625, 44 euros
— 1996 : 4.732, 47 euros
— 1997 : 17.370, 96 euros.
Sur la base de ce relevé, Monsieur [W] fait état d’un salaire annuel moyen de 15.321,64 euros.
Il se trouve dans l’impossibilité de justifier des indemnités journalières perçues, la CPAM ayant indiqué par courrier du 25 janvier 2022 qu’elle ne disposait plus des éléments du dossier et qu’elle ne ferait donc pas valoir sa créance. Néanmoins, il souligne que les indemnités journalières représentent 50 % du salaire journalier de base.
S’agissant du maintien de salaire par son employeur, il précise qu’il n’en a pas bénéficié et que si cela avait été le cas son salaire annuel de référence au titre de l’année 1996 aurait été plus élevé. Il ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations (bulletins de paie, attestation de son employeur…).
En l’état, le seul relevé CNAV n’est pas suffisant pour permettre de justifier de la perte de gains professionnels et ce, d’autant plus qu’il est spécifié sur ce relevé
« voir informations complémentaires » pour les périodes de 1995 et 1996 et que n’est produite que la première page du relevé.
La demande formulée par Monsieur [W] n’étant pas étayée par des éléments probants suffisants, la demande formulée sur l’année 1996 sera rejetée.
Concernant la période de 2000
Les arrêts de travail de Monsieur [W] en rapport avec son infection ont été délivrés à compter du 31 décembre 1999 et ce jusqu’au 10 mai 2000, durant lesquels 2.732,83 euros d’indemnités journalières lui ont été versées.
Le demandeur justifie d’un revenu imposable de :
— 14.014 euros (91.793 francs) au titre de l’année 1998,
— 14.619 euros (95.759 francs) pour l’année 1999,
— 4.700 euros (30.787 francs) pour l’année 2000.
Or, son relevé CNAV fait apparaître des montants différents de salaires :
— 1998 : 17.838 euros,
— 1999 : 18.866 euros,
— 2000 : 4.725 euros.
En outre, à l’instar des éléments produits sur la période de 1996, il ne communique aucun élément concernant le maintien ou non de son salaire par son employeur et seulement la première page du relevé CNAV.
En l’état, les éléments produits sont insuffisants pour permettre de statuer sur la demande formulée au titre de la perte de gains professionnels sur la période de 2000. Dès lors, la demande sera rejetée.
— Préjudices patrimoniaux permanents
— Sur les préjudices professionnels post-consolidation
Monsieur [W] sollicite une somme de 20.494,18 euros au titre des préjudices professionnels post-consolidation du 14 juillet 2000 au 25 avril 2011, date à laquelle il a pris sa retraite. Il précise qu’il n’a jamais repris son activité de chauffeur poids lourds après le 14 juillet 2020 et qu’il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement en mai 2021.
La compagnie ALLIANZ IARD et son assurée s’opposent à la demande. Elles soulignent que les experts n’ont retenu aucune incidence professionnelle et que c’est la raison pour laquelle Monsieur [W] sollicite désormais l’indemnisation de ses préjudices professionnels post-consolidation selon un calcul qui n’est pas clairement explicité. Elles plaident qu’il ne démontre pas que son dommage a entrainé des conséquences spécifiques dans sa sphère professionnelle.
L’hôpital privé [Etablissement 1] s’oppose également à la demande. Il relève que le patient a requalifié l’indemnisation de l’incidence professionnelle en « pertes de gains professionnels post-consolidation » qui a été écartée par les experts et n’est pas justifiée. En toutes hypothèses, il ne communique pas le relevé de la CPAM permettant de déterminer s’il a perçu un capital ou une rente qui doit venir en déduction de ce poste.
*****
Monsieur [W] n’a pas repris son activité professionnelle après le 14 juillet 2020.
Il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 mai 2001, à la suite duquel il a touché le chômage. En 2003, il a fait l’objet d’un classement en invalidité de catégorie 2 avant d’être placé à la retraite le 25 avril 2011.
Dans le cadre de leur rapport, les experts judiciaires ont conclu à l’absence de retentissement de l’infection elle-même sur les activités professionnelles. Ils ont également souligné que les lombalgies persistantes étaient la conséquence de l’état antérieur du patient pour leur plus grande part.
Dans ces conditions, en l’absence de lien établi entre l’infection et les préjudices professionnels post-consolidation argués, Monsieur [W] sera débouté de ce chef.
Préjudices extra-patrimoniaux
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
En considération des périodes de déficit fonctionnel retenues par les experts judiciaires et sur la base de 28 euros par jour de déficit total, Monsieur [W] sollicite une somme de 11.431,00 euros que Madame [M] et son assureur réduisent à 25 euros par jour (10.206,25 euros) comme l’hôpital privé [Etablissement 1] ; cependant celui-ci propose une somme de 6.493,75 euros, soulignant que les experts ont précisé que le DFT de classe II aurait été d’une classe en-dessous en l’absence d’infection et que c’est donc la différence entre le deux qui doit seulement être prise en charge entre 1996 et 2000.
****
Ce chef de préjudice est destiné à compenser la gêne que rencontre la victime dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique. Il correspond à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Le déficit temporaire total est habituellement indemnisé au taux de 25 euros par jour, sauf élément d’appréciation non présentement communiqué.
Les experts judiciaires ont retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant les périodes d’hospitalisation c’est-à-dire du 27/06/1996 au 06/07/1996 (10 jours), puis du 05/01/2000 au 24/01/2000
(20 jours), soit durant 30 jours
— déficit fonctionnel temporaire à 50% du 07/07/1996 au 07/08/1996 (32 jours) et du 25/01/2000 au 25/02/2000 (32 jours), soit durant 64 jours
— déficit fonctionnel temporaire à 25% entre 1996 et 2000 jusqu’à la date de consolidation, soit du 08/08/1996 au 31/12/1996 (146 jours), puis du 01/01/1997 au 14/07/2000 (à l’exception des périodes de DFT total et de DFT de classe II soit
52 jours) (1239 jours), soit 1385 jours.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire à 25 %, les experts ont précisé que ce déficit aurait été d’une classe en dessous en l’absence d’infection, soit de 10 %. Dans ces conditions, cette période sera indemnisée sur la base de la différence entre les deux classes soit sur la base de 15% (25-10).
Il sera donc alloué à Monsieur [W] les sommes suivantes au titre du déficit fonctionnel temporaire en reprenant les conclusions des experts judiciaires :
30 jours x 25 euros = 750 euros
64 jours x 25 euros x 50% = 800 euros
1385 jours x 25 euros x 15% = 5.193,75 euros
Total : 6.743,75 euros.
— Souffrances endurées
Monsieur [W] demande réparation de ses souffrances endurées par les experts à 4/7 en tenant compte des différentes interventions chirurgicales subies et de l’augmentation de ses lombalgies, par une indemnité de 20.000 euros que les défendeurs ramènent à 10.000,00 euros.
****
Ce poste de préjudice recouvre toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Les experts judiciaires ont évalué les souffrances endurées par Monsieur [W] à 4/7. Ils ont relevé que l’infection a entrainé les hospitalisations pour ablation de matériel, les traitements antibiotiques, des soins locaux prolongés ainsi qu’une augmentation des lombalgies du fait des séquelles de l’ostéite.
Dans ces conditions, la somme de 13.000,00 euros sera allouée à la victime en réparation de ce préjudice.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Monsieur [W] sollicite la somme de 23.400,00 euros sur la base d’un déficit fonctionnel permanent de 13 % avec une valeur du point de 1.800,00 euros. Il expose que les experts judiciaires ont retenu un taux de 5 % imputable à la complication infectieuse. Il précise que, dans les suites de l’intervention réalisée au sein de l’hôpital [Etablissement 3], la prise de gentalline a eu pour conséquence une baisse de son audition ainsi que l’apparition d’acouphènes invalidants, que le taux de déficit fonctionnel permanent au titre de ces lésions auditives a pu être évalué à 8 % dans le cadre de l’expertise diligentée devant les juridictions administratives et que ce taux doit être ajouté au taux de 5 %, le responsable d’une infection nosocomiale étant tenu de réparer l’intégralité du préjudice subi même si la faute d’un tiers l’a aggravé.
Les responsables et assureurs proposent une indemnité de 7.900,00 euros sur la base d’un déficit fonctionnel permanent de 5 % avec une valeur du point de 1.580,00 euros. Elles soulignent que le rapport d’expertise judiciaire a conclu à un déficit de 10 % dont 5 % imputables à la complication infectieuse compte tenu de l’état antérieur de Monsieur [W] qui n’apporte la preuve ni des séquelles ORL qu’il invoque, ni de leur imputabilité à l’infection.
****
Le déficit fonctionnel permanent correspond à un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation c’est à dire alors que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Les experts judiciaires ont retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % compte tenu de lombalgies persistantes dont 5 % imputables à la complication infectieuse en tenant compte de l’état antérieur du patient.
Monsieur [W] fait également état de problèmes auditifs en lien avec la prescription de façon prolongée d’antibiotiques nécessitée par l’infection. Il produit le rapport déposé par les experts devant le tribunal administratif au contradictoire de l’Assistance Publique-Hôpitaux de [Localité 3] et de l’hôpital privé [Etablissement 1]. Il y est relevé que le traitement reçu à l’hôpital [Etablissement 3] de [Localité 4] était nécessaire mais qu’il n’avait pas été surveillé de façon conforme aux données de la science. Les experts ont conclu que « la surdité et les acouphènes invalidants sont en relation de façon unique, directe et certaine avec la prise de gentalline », qu’il s’agit d’un accident médical, le défaut de surveillance ayant entrainé une perte de chance de 70 % d’éviter la survenu du dommage. Compte tenu d’une hypoacousie bilatérale de 29,5 dB à droite et de 26dB à gauche associée à des acouphènes invalidants un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % a été retenu par les experts.
Ce rapport a été déposé le 6 septembre 2011, soit antérieurement au dépôt du rapport ordonné par le tribunal judiciaire le 5 mars 2014. Or, dans le cadre de cette seconde expertise, Monsieur [W] n’a pas fait état de l’existence de problèmes d’audition alors qu’il incombait à l’expert judiciaire de décrire l’ensemble des lésions imputables aux faits.
Dans ces conditions, il convient de ne retenir que le seul déficit fonctionnel permanent imputable à la complication infectieuse, retenu dans le cadre de l’expertise judiciaire, et évalué à 5 %.
Au regard des référentiels habituellement utilisés, et s’agissant d’un homme âgé de 49 ans à la date de la consolidation, le déficit fonctionnel permanent justifie l’octroi de la somme de 7.900 euros.
— Le préjudice esthétique permanent
Les défendeurs proposent une indemnisation de 400 euros pour ce poste de préjudice que le demandeur élève au double.
****
Ce poste de préjudice vise à réparer l’altération de l’apparence physique de la victime.
Les experts ont évalué le préjudice esthétique permanent à 0,5/7 en retenant un agrandissement de la cicatrice du fait de l’infection, ce qui justifie l’octroi de
500 euros de dommages-intérêts.
— Sur les appels en garantie
L’hôpital privé [Etablissement 1] demande à être garanti par Madame [Y] [M] et la compagnie ALLIANZ de toutes condamnations prononcées contre lui en totalité ou pour sa part.
La compagnie ALLIANZ et Madame [Y] [M] s’opposent à la demande mais la compagnie ne dénie pas sa garantie à son assurée.
****
Il ressort du partage de responsabilité déjà prononcé que l’hôpital privé [Etablissement 1] est tenu de contribuer à la réparation du dommage à hauteur de 35 % et le docteur [M] à hauteur de 65 %.
En conséquence, Madame [Y] [M], es qualité d’ayant-droit du docteur [M], et la compagnie ALLIANZ seront condamnées à garantir l’établissement à proportion de 65 % des sommes pour lesquelles il a fait l’objet d’une condamnation in solidum.
— Sur les demandes accessoires
Les intérêts au taux légal seront alloués à compter de la présente décision.
Madame [Y] [M], es qualité d’ayant-droit du docteur [M], et l’hôpital privé [Etablissement 1] seront condamnés in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexandra NICOLAS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les mêmes seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [W] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin il n’a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Dit que l’hôpital privé [Etablissement 1] et le docteur [O] [M] ont tous les deux failli à leur obligation de sécurité de résultat et, qu’en conséquence, ils seront tenus de contribuer à la réparation des préjudices subis par Monsieur [W] des suites de l’infection nosocomiale à hauteur de 65 % pour le docteur [M] et de 35 % pour l’hôpital privé [Etablissement 1],
Liquide les préjudices de Monsieur [W] de la façon suivante :
— Frais divers : 650 euros
— Assistance tierce personne temporaire : 365,71 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 6.743,75 euros
— Souffrances endurées : 13.000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 7.900 euros
— Préjudice esthétique permanent : 500 euros
Soit un montant total de 29.159,46 euros
Rejette les demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels actuels ainsi que des préjudices professionnels post-consolidation ;
Condamne in solidum Madame [Y] [M], es qualité d’ayant-droit du docteur [M], et l’hôpital privé [Etablissement 1] à payer à Monsieur [W] la somme de 29.159,46 euros ;
Dit que les intérêts légaux courront à compter de la date de la présente décision ;
Condamne Madame [Y] [M], es qualité d’ayant-droit du docteur [M], et la compagnie ALLIANZ à garantir l’hôpital privé [Etablissement 1] à hauteur de
65 % des sommes pour lesquelles l’hôpital privé [Etablissement 1] a fait l’objet d’une condamnation in solidum ;
Condamne in solidum Madame [Y] [M], es qualité d’ayant-droit du docteur [M], et l’hôpital privé [Etablissement 1] à payer à Monsieur [W] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [Y] [M], es qualité d’ayant-droit du docteur [M], et l’hôpital privé [Etablissement 1] dont distraction au profit de Maître Alexandra NICOLAS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 AVRIL 2026 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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