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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 3 mars 2025, n° 23/04275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [P], [I], [O] [G], [W], [V], [A] [R] Veuve [G] c/ Société [20], Société [19], [16], S.C.P. [F]-PUJOL-[Localité 22]-[Y]-CAFLERS-SAUVAGE, [X] [Z], S.C.P. [Z]
MINUTE N° 25/
Du 03 Mars 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/04275 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PGTF
Grosse délivrée à
Me Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Corinne GILIS, Vice-Présidente
Assesseur : Anne VINCENT, Présidente
Assesseur : Dominique SEUVE, Magistrat honoraire
Greffier : Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier présente uniquement aux débats
présents aux débats et ont délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Septembre 2024 le prononcé du jugement a été fixé au 26 Novembre 2024 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé parMadame GILIS,Présidente et Madame KACIOUI.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond.
1
DEMANDERESSES:
Madame [P], [I], [O] [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Daniel NAGARA-VALMY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [W], [V], [A] [R] Veuve [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Daniel NAGARA-VALMY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Société [20]
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillant
Société [19]
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillant
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Maître Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.C.P. [F]-PUJOL-[Localité 22]-[Y]-CAFLERS-SAUVAGE
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 1]
défaillant
S.C.P. [Z]
[Adresse 7]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique de vente du 17 décembre 2018 reçu par Maître [N] [Y], avec la participation de Maître [X] [Z] aux intérêts des vendeurs, les époux [H], ressortissants Italiens, ont vendu a Madame [P] [I] [O] [G] et Madame [W] [V] [A] [R] veuve [G] , moyennant un prix de 470 000 euros, un ensemble immobilier sis [Adresse 5] ([Adresse 2]).
L’acte stipulait que le vendeur donnait entier pouvoir au notaire à l’effet de prélever sur le disponible du prix le montant de la plus-value déterminée sur l’imprimé 2048-IMMSD pour le verser au trésor public, montant estimé à la somme de 27. 291 euros.
Maître [N] [Y] a adressé l’acte de vente à la conservation des hypothèques accompagné des droits d’enregistrement aux fins de publication le 28 novembre 2022. Suivant notification de refus en date du 29 novembre 2022, cette dernière a rejeté la demande de publication au motif d’une insuffisance de provision concernant les droits d’enregistrement.
L’étude de Maître [N] [Y] a sollicité par courriel du 02 décembre 2022 des précisions auprès de la conservation des hypothèques, demandant sur quoi portait l’insuffisance de provision, laquelle a répondu par retour qu’elle considérait que la vente était soumise aux prélèvements sociaux.
Les consorts [G] informés du défaut de publication ont porté réclamation auprès du [13] par courriel du 03 février 2023. Le service des réclamations a donc interrogé Maître [N] [Y], en sa qualité de notaire en charge de la publication de l’acte. Ce dernier a expliqué que la conservation des hypothèques avait rejeté la demande de publication pour insuffisance de provision de plus-value, estimant que la vente était soumise aux prélèvements sociaux, ce que contestaient les vendeurs, estimant que l’impôt ne s’appliquait pas à eux en leur qualité de ressortissants italiens. Maître [Y] a précisé qu’une consultation du [15] était sur ce point en cours.
Suivant courriel du 30 mars 2023, le service réclamations du [14] a avisé les consorts [G], des propos recueillis auprès de Maître [N] [Y]. Par courriel du 30 mars 2023, les consorts [G] ont pris acte de ces informations indiquant rester dans l’ attente des nouvelles de Maître [Y].
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice signifiés les 11 et 17 octobre 2023, Madame [P] [I] [O] [G] et Madame [W] [V] [A] [R] veuve [G] ont assigné Maître [N] [Y], la SCP [12], Maître [X] [Z], la SCP [17], [20], [19] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir réparation des préjudices subis.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voix électronique le 26 avril 2023, Madame [P] [I] [O] [G] et Madame [W] [V] [A] [R] veuve [G] demandent au Tribunal de :
— Condamner in solidum Maître [N] [Y], la SCP [F] -[Y]-CAFLERS-SAUVAGE, Maître [X] [Z], la SCP [Z], et leurs assureurs, [20] et [21], à payer au profit de Madame [P] [G] et Madame [W] [R], Veuve [G], la somme de 50. 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis;
— Ordonner l’exécution provisoire de droit;
— Condamner in solidum Maître [N] [Y], la SCP [F] -[Y]-CAFLERS-SAUVAGE, Maître [X] [Z], la SCP [Z], et leurs assureurs, [20] et [21], à verser la somme de 5.000 euros au profit de Madame [P] [G] et Madame [W] [R], veuve [G], au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner in solidum Maître [N] [Y], la SCP [F] -[Y]-CAFLERS-SAUVAGE, Maître [X] [Z], la SCP [Z], et leurs assureurs, [20] et [21], aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, Maître [N] [Y], la SCP [F]-[Y]-CAFLERS-SAUVAGE, Maître [X] [Z], la SCP [Z], [20], [19] SA demandent au Tribunal de :
— Juger Maître [Y] et Maître [Z] n’ont commis aucun manquement fautif, ayant causés les préjudices invoqués par les consorts [G] ;
— Juger que les consorts [G] ne justifient d’aucun préjudice indemnisable actuel, personnel et certain causé par un manquement de Me [Y] et de Me [Z] ;
— Débouter les consorts [G] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de
Maître [Y], de la SCP [F] [Y] [11], de Me [Z],
de la SCP [Z] et des assureurs [20] et [18]
IARD SA ;
— Condamner in solidum Madame [P] [G] et Madame [W] [G], à payer à Maître [Y], de la SCP [F] [Y] [11], à Maître [Z], de la SCP [Z] et aux [20] et [18]
IARD SA la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Hélène BERLINER, avocat aux offres de droit;
— Dire n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaider à l’audience du 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du notaire
Engage sa responsabilité civile à l’égard d’un client, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, le notaire qui commet un manquement dans l’exercice de sa mission légale d’authentification des actes juridiques, tant à raison de son obligation d’assurer la validité et l’efficacité des actes reçus, qu’au titre de son devoir d’information et de conseil dont il n’est pas dispensé par les compétences personnelles de son client ou l’intervention de autre professionnel et dont la preuve de l’exécution lui incombe.
En particulier, le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique.
Il appartient en revanche aux clients qui entendent voir engager la responsabilité civile de leur notaire de rapporter la preuve du préjudice dont ils sollicitent la réparation; qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement allégué commis.
En l’espèce, Maître [N] [Y] en qualité de rédacteur de l’acte de vente était tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour en assurer l’efficacité, et notamment sa publication afin que la vente soit opposable aux tiers et la propriété du bien transférée aux demanderesses;
Dès lors, il convient d’affirmer que Maître [X] [Z], qui n’est pas le rédacteur de l’acte, n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard des demanderesses.
Il est établit que Maître [N] [Y] a régulièrement adressé l’acte de vente du 17 septembre 2018 pour publication; cette demande a été rejeté par la conservation des hypothèques pour insuffisance de provision sur la plus-value, le service estimant que la vente était soumise aux prélèvements sociaux.
Il résulte de l’ensemble des courriels échangés, produits aux débats, que le litige sur les droits à payer par les vendeurs ayant été purgé, la publication de l’acte a pu enfin intervenir le 25 janvier 2024.
S’il doit être admis que ce délai de plus de cinq ans, qui a été nécessaire pour régler définitivement le montant des droits dus relativement à l’acte, peut être assimilé à une négligence de Maître [N] [Y], même s’il avait provisionné les droits de l’acte à hauteur de 27 291 € en prenant soin de séquestrer cette somme prélevée sur le prix de vente, celle-ci ne saurait toutefois engager sa responsabilité à l’égard des demanderesses.
En effet,[P] [G] et [W] [R] veuve [G] échouent à démontrer le lien de causalité entre ce délai long, inhabituel et possiblement source d’inquiétude, pouvant dans une certaine mesure être reproché au notaire, et un préjudice, en ce qu’elles ne justifient pas, au vu des seules pièces produites, de la situation qui aurait était la leur si la publication avait été faite dès 2018.
En effet, [P] [G] et [W] [R] veuve [G] sont entrées en jouissance du bien acquis dès le 17 septembre 2028, elles ont pu faire réaliser des travaux de rénovation, elles ne se sont pas heurtées à une action en revendication du bien, aucune inscription n’a été prise sur le bien par d’hypothétiques créanciers des vendeurs et elles ne justifient pas que l’administration fiscale ait réclamé des pénalités de retard afférentes au réglement des taxes foncières depuis 2019. En toute hypothèse, la taxe foncière est due depuis l’entrée dans le patrimoine des demanderesses du bien en cause, c’est une évidence, et même si elles doivent les régler en retard, elles en tirent un avantage financier venant compenser les intérêts de retard qui serait éventuellement réclamés par le service fiscal.
Dès lors,[P] [G] et [W] [R] veuve [G] seront déboutées de leur demande à l’encontre des notaires et de leur assureur.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
[P] [G] et [W] [R] veuve [G], parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Hélène BERLINER pourra recouvrer directement contre [P] [G] et [W] [R] veuve [G] les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, eu égard aux circonstances de l’espèce, l’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter l’ensemble des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE intégralement les demandes de [P] [G] et [W] [R] veuve [G] à l’encontre de Maître [N] [Y], la SCP [12], Maître [X] [Z], la SCP [17], [20], et [19],
CONDAMNE in solidum [P] [G] et [W] [R] veuve [G] aux dépens,
DIT que Maître Hélène BERLINER peut recouvrer directement contre [P] [G] et [W] [R] veuve [G] les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, dont les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la présidente signe avec la greffière.
LE GREFFIERE LA PRESIDENTE
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