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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 30 sept. 2025, n° 25/01581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01581 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPBB
Le 30 Septembre 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [B] [T], régulièrement convoquée, assistée de Me Charlotte MARCHETTI, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de l’HOPITAL [4], régulièrement convoqué ;
En l’absence de M. le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué ;
Vu la requête aux fins de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en date du 25 Septembre 2025 à l’initiative de Madame [B] [T], née le 11 Octobre 1955 à [Localité 3] ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
L’article L3211-12 du Code de la Santé publique dispose que le juge dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre premier (du livre II troisième partie du Code de la Santé publique), quelle qu’en soit la forme.
Madame [B] [T] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État le 2 août 2025, en raison d’une désorganisation idéique, comportementale et émotionnelle, ainsi que d’idées délirantes à thématique de persécution.
Elle aurait proféré des menaces à l’arme blanche auprès des forces de l’ordre, motivant une mise en garde à vue initialement.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance en date du 12 août 2025.
La patiente sollicite la mainlevée de l’hospitalisation dont elle fait l’objet.
Dans le certificat mensuel du 2 septembre 2025, le médecin psychiatre indique que compte tenu des antécédents psychiatriques marqués par plusieurs rechutes dans un contexte de mauvaise observance du traitement, la mise en place d’un traitement neuroleptique injectable à action prolongée a été proposée et acceptée par la patiente. Celle-ci accepte également de poursuivre le suivi en ambulatoire auprès de son psychiatre référent.
Le médecin psychiatre conclut qu’une période d’observation en hospitalisation reste nécessaire après l’instauration de ce traitement injectable, afin d’évaluer l’efficacité thérapeutique et de suivre l’évolution clinique.
Selon l’avis motivé établi le 30 septembre 2025, Madame [B] [T] présente toujours des idées délirantes de persécution d’adhésion totale, de mécanisme interprétatif, avec une symptomatologie hypomaniaque. Elle ne critique pas sa venue à la police municipale armée d’un couteau et pense être hospitalisée pour avoir dénoncé le fait qu’un de ses amis soit en danger. Elle n’adhère pas au discours soignant, même si elle accepte les traitements, et montre une conscience quasi absente de sa pathologie, et donc une alliance thérapeutique fragile.
Le médecin psychiatre conclut que la poursuite des soins psychiatriques est nécessaire sous la forme d’une hospitalisation complète continue sans consentement.
Les éléments du dossier sont suffisants à établir que la prise en charge d'[B] [T] dans un cadre contenant et sécurisant apparaît encore à ce jour indispensable pour la poursuite du traitement.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [B] [T].
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont Madame [B] [T] fait l’objet.
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée
□ établissement avisé par email □ avocat avisé par PLEX
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