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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 25 mars 2026, n° 25/02192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 25/02192 – N° Portalis DB3S-W-B7J-ZNUB
Minute :
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 25 Mars 2026
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, Greffière,
Dans l’affaire entre :
Madame, [S], [I]
née le, [Date naissance 1] 1983 à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
Demandeur :
Ayant pour avocat Me Renée RIMBON NGANGO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 55
Et
Monsieur, [F], [O]
né le, [Date naissance 2] 1979 à, [Localité 5] (SÉNÉGAL) ,
[Adresse 3],
[Localité 4]
Défendeur :
N’ayant pas constitué avocat,
DÉBATS
A l’audience non publique du 28 Janvier 2026, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Manon DAL COMPARE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Mars 2026.
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
VU l’assignation en divorce du 25 février 2025,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 avril 2025,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame, [S], [I] née le, [Date naissance 1] 1983 à, [Localité 6] ,([Localité 1]),
et
de Monsieur, [F], [O] né le, [Date naissance 2] 1979 à, [Localité 5] (Sénégal),
Mariés le, [Date mariage 1] 2008 à, [Localité 7] (Sénégal),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à, [Localité 8], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que les époux ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er février 2023,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE Madame, [K], [I] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame, [S], [I],
DIT que, sauf meilleur accord, le père exercera un droit de visite à l’égard des enfants mineurs :
— en période scolaire : les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
— en période de vacances : les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
SUSPEND tout droit d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs,
DIT que Monsieur, [F], [O] doit verser à Madame, [S], [I], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, la somme de 220 euros par mois et par enfant, soit 440 euros par mois,
DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame, [S], [I],
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
CONDAMNE Madame, [S], [I] aux dépens.
Fait le 25 Mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Clothilde REYNAERT Karima BRAHIMI
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