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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 13 mai 2025, n° 25/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 13 Mai 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 15 Avril 2025
PRONONCE : jugement rendu le 13 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [O] [D]
C/ S.A.S. SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE DU LOGEMENT ETUDIANT (SHLE)
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00921 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KYL
DEMANDERESSE
Mme [O] [D]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE DU LOGEMENT ETUDIANT (SHLE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Wendkouni lydie soph SOALLA, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 20 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné solidairement Madame [O] [D] à payer à la SOCIETE HOTELIERE DU LOGEMENT ETUDIANT la somme de 3 034, 14 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de mai 2024 inclus, selon état de créance en date du 18 juin 2024,
— constaté la résiliation du bail consenti par la SOCIETE HOTELIERE DU LOGEMENT ETUDIANT à Madame [O] [D] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 9] par application de la clause de résiliation de plein droit,
— autorisé Madame [O] [D] à s’acquitter de sa dette locative par mensualités de 500 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant, la 6e échéance correspondant au solde de la dette, principal et intérêts,
— dit que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus, que si Madame [O] [D] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra. En revanche, si Madame [O] [D] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais :
✦ dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 7 décembre 2023, huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
✦ ordonné la libération des lieux et, à défaut l’expulsion de Madame [O] [D] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,
✦ condamné Madame [O] [D] à payer à la SOCIETE HOTELIERE DU LOGEMENT ETUDIANT, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
— dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
— condamné solidairement Madame [O] [D] et Monsieur [L] [Y] [X] à payer à la SOCIETE HOTELIERE DU LOGEMENT ETUDIANT la somme de 100 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Madame [O] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 octobre 2023.
Cette décision a été signifiée le 29 octobre 2024 à Madame [O] [D].
Le 13 décembre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [O] [D] à la requête de la SOCIETE HOTELIERE DU LOGEMENT ETUDIANT.
Par jugement en date du 7 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a rectifié les erreurs matérielles du jugement rendu le 20 septembre 2024 indiquant que toutes les condamnations dans le PAR CES MOTIFS doivent s’entendre comme étant solidaires avec la caution Monsieur [Y] [X], le prénom de ladite caution doit être écrit et lu : [Y]. Ce jugement a été signifié à Madame [O] [D] le 27 mars 2025.
Par requête reçue au greffe le 4 février 2025, Madame [O] [D] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au " [Adresse 8] ", [Adresse 5].
Par ordonnance en date du 25 février 2025, le juge de l’exécution a prononcé la caducité de la demande.
L’affaire a été réinscrite à l’audience du 1er avril 2025, puis renvoyée à l’audience du 15 avril 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Madame [O] [D], comparaît en personne, sollicite un délai de 4 mois pour quitter le logement qu’elle occupe. Elle expose être étudiante auprès de l’école de commerce l'[6], avoir repris le paiement du loyer courant depuis le mois de décembre 2024 et avoir effectué des demandes de logements auprès de résidences étudiantes.
En réponse, la SOCIETE HOTELIERE DU LOGEMENT ETUDIANT, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais et sollicite la condamnation de Madame [O] [D] à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance. Elle fait valoir l’augmentation conséquente de la dette locative depuis la décision d’expulsion, que la demanderesse n’a pas respecté les délais de paiement accordés par le juge des contentieux de la protection et qu’elle ne justifie d’aucunes démarches de relogement alors même qu’elle dispose d’un logement étudiant pour lequel la demande est très importante.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [O] [D] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [O] [D] expose être étudiante en master 2 « analyse financière internationale » auprès de l’école de commerce l'[6], sans en justifier. Elle déclare percevoir une aide financière de sa famille et précisément 615 € par mois émanant de son oncle sur la période du 1er septembre 2024 au 31 juillet 2025, selon l’attestation de prise en charge produite, une somme comprise entre 500 € et 1 000 € par mois émanant de ses parents. Elle ajoute exercer une activité de coiffure lorsque ses obligations étudiantes lui permettent et qu’elle lui génère un revenu compris entre 700 € et 900 € par mois.
S’agissant des démarches de relogement, elle énonce avoir effectué des demandes auprès de résidences étudiantes qui lui auraient indiqué que son dossier était en attente, sans justifier de la réalisation de telles démarches.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme mensuelle de 644,13 €. La dette locative arrêtée au 26 mars 2025 s’élève à la somme de 4 472,05 €, échéance de mars 2025 incluse, les frais de procédure intégrés au décompte locatif ayant été ôtés du montant de la créance. La demanderesse justifie avoir versé la somme de 1 200€ le 4 décembre 2024, la somme de 1 000 € le 28 décembre 2024, la somme de 1 000€ le 3 février 2025. Elle précise rencontrer des difficultés avec la CAF et ne plus percevoir les APL. Elle justifie néanmoins avoir perçu un rappel d’APL sur la période du 1er mars 2024 au 31 décembre 2024 d’un montant de 975 € selon le relevé CAF en date du 3 février 2025, qui a été directement versé au bailleur.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Madame [O] [D] présente certaines difficultés, l’absence totale de recherches de logement tout comme l’absence de règlement même partiel d’indemnité d’occupation depuis plusieurs mois engendrant une augmentation de la dette locative en quelques mois, ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Madame [O] [D] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [O] [D] supportera les dépens de l’instance.
L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SOCIETE HOTELIERE DU LOGEMENT ETUDIANT de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Madame [O] [D] pour restituer le logement actuellement occupé au " [Adresse 8] ", [Adresse 5] ;
Rejette la demande formée par la SOCIETE HOTELIERE DU LOGEMENT ETUDIANT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] [D] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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