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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf2, 30 mars 2026, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00369 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBDAF
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Michèle LAURET
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Corine TECHER
ENTRE :
Monsieur [I] [R]
né le 08 Octobre 1977 à SAINT-PIERRE (REUNION)
16, impasse des canaris, Mont Vert-les-Bas
97410 SAINT-PIERRE
représenté par Me Marie FOUCTEAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET
Madame [W] [Q] [G] épouse [R]
née le 25 Février 1984 à PORT MATHURIN (ILE MAURICE)
24, allée des graviers – Appt 19
97410 SAINT-PIERRE
représentée par Me Elsie LAXENAIRE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2025-724 du 04/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 Février 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 16 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 30 Mars 2026
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Marie FOUCTEAU et à Me Elsie LAXENAIRE le :
_____________________________________________________________________
Le mariage de M. [I] [R] et Mme [W], [Q] [G] a été célébré le 11 mai 2013 à SAINT-PIERRE (REUNION), sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union :
— [C], [B], [S] [R] né le 4 décembre 2015 à SAINT-PIERRE (REUNION).
Par jugement du 4 juillet 2024, le juge aux affaires familiales de SAINT-PIERRE (REUNION) a :
— confirmé que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
— octroyé au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les premiers, troisièmes et cinquièmes week-ends de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; à charge pour lui d’effectuer les trajets aller et retour ;
— fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 50 € ; payée par l’intermédiaire de la CAF ;
— fait interdiction à chacun des parents de faire quitter le territoire national à l’enfant sans autorisation de l’autre parent.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, M. [I] [R] a fait assigner Mme [W], [Q] [G] en divorce à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 27 mars 2025 au tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE (REUNION), sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 mars 2025, les époux ont renoncé aux mesures provisoires dans les conditions de l’article 254 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Dans ses dernières conclusions datées du 3 décembre 2025, M. [I] [R] sollicite le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande notamment :
— la fixation de la date des effets du divorce au 15 mai 2024 ;
— que Mme [W], [Q] [G] soit déboutée de sa demande d’avance sur part de communauté ;
— que Mme [W], [Q] [G] soit déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
— le maintien des mesures fixées par le jugement du 4 juillet 2024 s’agissant des mesures concernant l’enfant mineur.
Dans ses dernières conclusions du 23 janvier 2026, Mme [W], [Q] [G] a conclu aux mêmes fins sur le principe du divorce, et a sollicité, en outre, la fixation des mesures suivantes :
— la fixation de la date des effets du divorce au 15 mai 2024 ;
— à titre principal, la condamnation de M. [I] [R] à lui payer les sommes de 37.148,86 € et 737,65 €, soit un total de 37.886,52 € à titre d’avance sur la part de communauté ;
— à titre subsidiaire, la condamnation de M. [I] [R] à lui verser une prestation compensatoire en capital d’un montant de 37.886,52 € ;
— le maintien des mesures fixées par le jugement du 4 juillet 2024 s’agissant des mesures concernant l’enfant mineur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 16 février 2026.
MOTIFS
Sur la compétence et la loi applicable
En présence d’un élément d’extranéité, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.
En l’espèce, il existe des éléments d’extranéité en ce que Mme [W], [Q] [G] est de nationalité mauricienne.
Au regard du lieu de résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, il convient, en application des articles 1er a) et 3 du règlement (UE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale intitulé Bruxelles II ter, de déclarer le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE (RÉUNION) compétent pour connaître de la présente instance.
Au regard du lieu de résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, il convient, en application de l’article 8 du règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, intitulé Rome III, de déclarer le droit français applicable à la demande en divorce.
I – Sur le principe du divorce
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, dans un procès-verbal du 27 mars 2025 contresigné par avocats, chacun des époux a déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions prévues par les articles 1123-1 et 1124 du code de procédure civile, de sorte qu’il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
II – Sur les conséquences du divorce entre époux
Sur la liquidation du régime matrimonial et la demande d’avance de part sur la communauté
Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 – art. 2, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, chacun des époux a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Mme [W], [Q] [G] sollicite en outre la condamnation de M. [I] [R] à lui payer les sommes de 37.148,86 € et 737,65 €, soit un total de 37.886,52 € à titre d’avance sur la part de communauté. Or, elle ne produit aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords entre époux et aucun notaire ne semble avoir été désigné pour la liquidation du régime matrimonial des époux.
A défaut de convention ou d’acte notarié, les conditions requises par l’article 267 du code civil ne sont pas remplies. Il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [W], [Q] [G] de sa demande d’avance sur part de communauté.
Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge.
Sur la date d’effets du divorce entre les époux
En vertu de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu’il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
A la demande des époux, la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux sera fixée au 15 mai 2024.
Sur le nom d’usage du conjoint
Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce.
Sur la prestation compensatoire
Par application de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande.
Cette prestation est fixée selon l’article 271 du Code civil, en tenant compte des besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre conjoint en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En particulier, le juge doit prendre en considération l’âge et l’état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu’il faudra consacrer à l’éducation des enfants, la qualification et la situation professionnelle de chaque époux au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite, leur patrimoine (tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial), les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou, pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
En application de l’article 270 du Code civil, la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire, et elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Aux termes de l’article 274 du Code civil, le juge décide des modalités d’exécution de la prestation compensatoire en capital soit sous forme de versement d’une somme d’argent, soit par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit. L’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçu par donation ou succession.
En application de l’article 275 du Code civil, « lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274 du Code Civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ».
Selon l’article 276 du Code civil, « le juge peut, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, en raison de l’âge et de l’état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, en prenant en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271 du Code civil ».
En l’occurrence, les époux sont restés mariés pendant près de 11 ans.
Ils se sont mariés sous le régime de la communauté légale.
Le mari est âgé de 48 ans tandis que l’épouse est âgée de 42 ans.
Ils ont eu un enfant ensemble.
Les revenus et charges des époux sont les suivants :
A titre liminaire, il est regrettable que les parties n’aient pas produits de justificatifs récents de leurs situations familiales respectives alors même que l’ordonnance de clôture a été rendue en février 2026.
Mme [W], [Q] [G] est sans emploi. Elle perçoit des prestations sociales et familiales à hauteur de 1.247 € (selon attestation CAF pour janvier 2025 : APL, ASF, AF, RSA). Elle paye un loyer (charges comprises) de 474 €. Elle a participé en 2024 à un projet d’insertion professionnelle.
M. [I] [R] est électricien et a perçu à ce titre un revenu mensuel de 1.646 € en 2033 (selon la déclaration d’imposition 2024). Il a déclaré des revenus de 811 € par mois en 2025.
Il paye un loyer de 707 € (selon quittance de loyer pour mai 2025). Il rembourse un prêt d’accession sociale modulable de 545 € en mars 2026, ainsi qu’un prêt personnel à hauteur de 61,44 €. Il déclare également rembourser un prêt familial de 5.900 €, dont il ne justifie pas.
Le Code civil impose au juge, pour apprécier la disparité, de tenir également compte du patrimoine appartenant à chacun des époux.
M. [I] [R] a un terrain propre qu’il a reçu par donation.
En l’espèce, Mme [W], [Q] [G] sollicite la condamnation de M. [I] [R] à lui payer la somme de 37.148,52 € à titre de prestation compensatoire en capital. A l’appui de sa demande, elle affirme que M. [I] [R] cache une partie de ses revenus, notamment de ses épargnes sur différents comptes bancaires, et qu’il a sciemment organiser sa baisse de revenus depuis leur séparation. Elle remet également en cause les charges qu’il allègue, en particulier les différents prêts qu’il aurait souscrits. Au surplus, elle reproche à M. [I] [R] de lui avoir refusé toute indépendance financière en l’empêchant de passer le permis et en faisant en sorte qu’elle reste au domicile familial. A cet égard, elle indique qu’elle a travaillé pendant 7 ans avant le mariage auprès d’un même employeur à Rodrigues.
A l’appui de ses déclarations, elle produit :
— Plusieurs avis d’imposition établis en 2024 et 2023 démontrant que M. [I] [R] percevait davantage de revenus en 2022 (45.937 €) qu’en 2023 (34.049 €) et qu’en 2024 (24.550 €), étant précisé que les revenus pris en compte sont les revenus professionnels de l’époux avant abattement ;
— Des relevés de compte daté de juin 2023 au nom des deux époux sur laquelle figure un crédit de 74.503 € en juin 2023, puis un crédit de 2.168 € en novembre 2023 ;
— Un relevé de compte de livret A au nom de M. [I] [R] daté d’août 2023 sur lequel figure la somme de 17 022 € ;
— Deux attestations de témoins indiquant qu’elle a travaillé pendant 7 ans à Rodrigues dans une pâtisserie en qualité de vendeuse.
M. [I] [R] s’oppose à la demande de Mme [W], [Q] [G]. D’une part, il explique la baisse de ses revenus par l’augmentation du coût de la vie et la diminution des demandes de dépannage par sa clientèle. D’autre part, il affirme que Mme [W], [Q] [G] n’a jamais souhaité travailler y compris avant le mariage et conteste la véracité des attestation produites par des proches de l’épouse pour justifier de son emploi dans une pâtisserie.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux n’est pas rapportée. Non seulement les ressources parties sont similaires mais, au demeurant, les allégations de Mme [W], [Q] [G] ne sont pas suffisamment fondées. En effet, si les revenus de l’époux ont fortement diminué ces dernières années, aucun élément ne permet de prouver que cette baisse ait été organisée par M. [I] [R] dans le but de se soustraire de ses obligations financières à l’égard de son épouse. Par ailleurs, il appert que la somme de 74.503 € figurant sur le relevé de compte des époux en juin 2023 correspond à l’un des deux prêts contractés par les époux et dont M. [I] [R] assume le remboursement des échéances. Au demeurant, Mme [W], [Q] [G] ne produit aucun élément justifiant de son absence d’activité professionnelle pendant 13 ans, ni que celle-ci aurait été dictée par son époux.
Compte tenu de ces éléments, et eu égard à l’équité, il convient de débouter Mme [W], [Q] [G] de sa demande de prestation compensatoire.
III – Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l’intérêt supérieur de l’enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant au mineur concerné a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation du mineur présentement concerné.
Les parties ont été invitées à informer [C] de la possibilité d’être entendu par le juge en application de l’article 388-1 du Code civil ; aucune demande d’audition n’est parvenue au Tribunal.
Compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures fixées par le jugement du 4 juillet 2024, conformément à la demande des parties et en l’absence d’éléments nouveaux.
Il est en outre conforme à l’intérêt de l’enfant, d’assortir le présent jugement, pour les mesures accessoires les concernant, de l’exécution provisoire.
1 – Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. En vertu de l’article 371-1 du Code civil, elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Par application de l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que l’enfant a été reconnu par ses père et mère dans l’année de sa naissance. Au terme de l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
Compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures fixées par le jugement du 4 juillet 2024, conformément à la demande des parties et en l’absence d’éléments nouveaux.
En conséquence, l’autorité parentale sur l’enfant s’exercera de manière conjointe.
2 – Sur la résidence habituelle de l’enfant
En vertu de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En outre, il statue pour déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d’hébergement en considération de l’intérêt de l’enfant.
Compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures fixées par le jugement du 4 juillet 2024, conformément à la demande des parties et en l’absence d’éléments nouveaux.
En conséquence, l’enfant aura sa résidence habituelle au domicile maternel.
3 – Sur les modalités du droit de visite et d’hébergement
En vertu de l’article 373-2-1 du code civil, le juge veille à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il peut prendre toute mesure permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Par application de l’article 373-2-1 du Code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures fixées par le jugement du 4 juillet 2024, conformément à la demande des parties et en l’absence d’éléments nouveaux.
Par conséquent, le père se verra octroyer un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les premiers, troisièmes et cinquièmes week-ends de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; à charge pour lui d’effectuer les trajets aller et retour.
4 – Sur la contribution alimentaire à l’éducation et à l’entretien de l’enfant
L’article 371-2 du code civil dispose qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge.
Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution.
Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille.
Par application de l’article 371-2 du Code civil, la contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.
En vertu de l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge sachant qu’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant est également possible.
Compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures fixées par le jugement du 4 juillet 2024, conformément à la demande des parties et en l’absence d’éléments nouveaux.
Par conséquent, la contribution versée par le père sera maintenue à la somme mensuelle de 50 euros.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
L’article 1125 du code de procédure civile précise, dans le cadre d’un divorce prononcé pour acceptation du principe du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, que les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, le divorce étant prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, chacun des époux sera condamné à payer la moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 27 mars 2025,
Prononce par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
M. [I] [R]
né le 8 octobre 1977 à SAINT-PIERRE (LA REUNION)
et de
Mme [W], [Q] [G]
née le 25 février 1984 à PORT MATHURIN, RODRIGUES (ILE MAURICE)
Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 11 mai 2013 à SAINT-PIERRE (REUNION), ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à Nantes, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Déboute Mme [W], [Q] [G] de sa demande d’avance sur part de communauté ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Fixe les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 15 mai 2024 ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
Déboute Mme [W], [Q] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle les dispositions fixées par le jugement du 4 juillet 2024 concernant l’enfant commun :
— [C], [B], [S] [R] né le 4 décembre 2015 à SAINT-PIERRE (REUNION)
Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
Fait masse des dépens, en ceux compris les frais d’expertise et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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