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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 25/01429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 25/01429 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IX2F
NATURE AFFAIRE : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 30 Septembre 2025
Dans l’affaire opposant :
Madame [L] [J], entrepreneur individuel, triathlète, inscrite sous le n° SIREN [Numéro identifiant 3]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocats au barreau de BESANCON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. ENTREPRISE [U] [C] MEURSAULT, immatriculée au RCS de Dijon sous le n° [Numéro identifiant 2]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Céline BOUILLERET de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffier, en présence de Madame Marilou GODEFERT, auditrice de justice, ayant pré-rédigé la présente décision, sous le contrôle de Madame Chloé GARNIER,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 16 septembre 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [J] exerce sa profession de triathlète en qualité d’entrepreneur individuel. Dans le cadre de son activité professionnelle, elle conclut des contrats de sponsoring par lesquels des entreprises ou des marques la soutiennent financièrement en contrepartie d’une action de communication qu’elle réalise à l’occasion d’évènements sportifs.
La SAS Entreprise [U] [C] Meursault (ci-après la société [U] [C]) est une entreprise spécialisée dans les travaux publics. Elle s’investit au soutien de pratiques sportives notamment de l’association Beaune [C] Triathlon.
Par courrier recommandé, réceptionné le 14 octobre 2024, Mme [J] a mis en demeure la société [U] [C] de lui verser des sommes dues au titre d’un contrat de sponsoring.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, Mme [J] a fait assigner la société [U] [C] devant le tribunal judiciaire de DIJON aux fins de voir :
— condamner la société [U] [C] à lui payer la somme de 11.250 euros hors taxes, soit 13.500 euros TTC au titre de l’exécution forcée de ses obligations et correspondant aux factures des troisième trimestre 2024, quatrième trimestre 2024 et premier trimestre 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra à compter d’un délai de 15 jours après la signification du jugement à intervenir, outre les intérêts au taux légal ;
— condamner la société [U] [C] à exécuter jusqu’à son terme ses obligations découlant du contrat existant entre ladite société et Mme [J] et donc à payer les factures qui seront émises jusqu’à la fin de l’année 2025, à réception desdites factures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner la société [U] [C] aux entiers dépens ;
— condamner la société [U] [C] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par avis du 5 juin 2025, le juge de la mise en état a invité les parties à conclure sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire par rapport au tribunal de commerce.
Par conclusions notifiées le 16 juin 2025, Mme [J] estime qu’en tant que sportive professionnelle, son activité ne consiste pas en l’exécution d’actes de nature commerciale. En outre, elle indique exercer son activité sous la forme d’une entreprise individuelle qui n’est pas une société commerciale ni par la forme ni par son objet. Mme [J] allègue que la conclusion d’un contrat de sponsoring constitue un acte mixte qui a un caractère commercial pour la société [U] [C] et un caractère civil la concernant, par conséquent, le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de ce litige.
Par conclusions notifiées le 3 juillet 2025, la société [U] [C] conclut à la compétence du tribunal de commerce en application de l’article L.721-3 du code de commerce. Elle considère, d’une part, que Mme [J] a la qualité de professionnelle en ce qu’elle est inscrite au répertoire SIREN en cette qualité. Elle estime, d’autre part, que Mme [J] exerce à titre habituel et lucratif une activité consistant en la promotion de l’image des entreprises contre rémunération.
L’affaire a été examinée à l’audience d’incident du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence matérielle
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…)”
En application de l’article L. 721-3 du code de commerce :
Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Selon l’article L. 121-1 du code de commerce, ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle sont commerçants.
L’article L. 110-1 6° du code de commerce qui répute acte de commerce toute entreprise de fournitures s’applique à la fourniture de services. Une activité entre dans la catégorie des fournitures de services et n’étant pas purement intellectuelle, revêt un caractère commercial dès lors qu’elle est exercée à titre habituel (Cass. Com. 5 décembre 2006 n° 04-20.039).
Le contrat de sponsoring est une convention par laquelle le sponsor finance une activité sportive, culturelle, artistique ou scientifique en échange d’une prestation publicitaire accomplie par le sponsor pour le compte de sa marque. Les contrats de parrainage sportif emportent, pour les athlètes concernés l’obligation, moyennant rémunération, de porter les équipements de la marque en vue d’en assurer la promotion à l’occasion de diverses manifestations. Le financement peut revêtir différentes modalités (fourniture de matériel, versements forfaitaires ou périodiques, inscription…) comme la publicité ou différentes formes (outre le port de la marque sur tous les équipements, participation aux actions de promotion à la radiotélévision, à telle ou telle épreuve ou manifestation correspondant à l’activité).
En l’espèce, il ressort des conclusions que Madame [J], en qualité d’entrepreneur individuel et pour financer son activité de sportive de haut niveau, conclut des contrats de parrainage sportif. Elle affirme, que suite à des échanges de messages téléphoniques, M. [C] lui aurait proposé le 28 décembre 2022 une somme de 15.000 euros HT par an (ou 18.000 euros TTC) pour les années 2023 à 2025 et que l’entreprise aurait d’ailleurs réglé depuis janvier 2023 ses factures jusqu’au 15 juillet 2024 en l’échange d’une publicité de la société par la triathlète. Pour autant, aucun contrat écrit n’a été signé entre les parties permettant de déterminer les engagements réciproques du sportif et du sponsor et les modalités envisagées.
De ce fait, l’entreprise de la requérante fournit à ses cocontractants des services impliquant la présentation directe au public d’un produit à l’occasion de diverses manifestations sportives, ce qui ne saurait être considérée comme une activité purement intellectuelle. Cette activité de sponsoring revêt donc un caractère commercial d’autant qu’elle a pour objet de permettre au sponsor d’exploiter l’image de l’athlète professionnel. La relation entre la société [U] [C], qui exploite le nom et la renommée de la sportive recevant compensation financière, dans ce cadre, est de nature commerciale.
Par ailleurs, Mme [J] exerce à titre professionnel sous le statut d’entrepreneur individuel. A ce titre, elle est inscrite au SIREN sous le code NAF « autres activités liées au sport ». Il ressort des conclusions qu’elle aurait conclu plusieurs contrats de sponsoring avec des entreprises partenaires. Concernant la société [U] [C], elle affirme que le contrat était prévu pour trois années pour un montant TTC de 18.000 € soit 1.500 euros par mois. Or Mme [J] ne détaille pas les revenus qu’elle perçoit au titre de son activité de sportive professionnelle de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si les gains liés aux contrats de sponsoring constituent ou non une partie accessoire de sa rémunération. Ainsi, en fournissant des services à des entreprises partenaires dans ces conditions, elle exerce des actes de commerce à titre habituel.
De ce fait, l’exception d’incompétence doit être déclarée recevable et bien fondée et le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer. Le dossier doit être transmis au tribunal de commerce de Dijon.
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare incompétent le tribunal judiciaire de Dijon au profit du tribunal de commerce de Dijon pour statuer sur les demandes présentées par Mme [L] [J] à l’encontre de la SAS Entreprise [U] [C] Meursault ;
Dit que le dossier, ainsi que la copie de la présente décision, seront transmis à la juridiction compétente par le greffe à l’issue du délai d’appel ;
Réserve les demandes et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Maître Céline BOUILLERET de la SCP BERGERET ET ASSOCIES
Maître Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
La Greffière
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