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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 août 2025, n° 25/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00419 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZPV
AFFAIRE : S.C.I. IMMOBILER BARAY C/ S.C.I. COS3A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
28 Août 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
S.C.I. IMMOBILER BARAY, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.C.I. COS3A, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 10 Juillet 2025
DELIBERE : audience du 28 Août 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 23 mai 2008, la SCI Immobilier Baray a acquis un tènement immobilier situé [Adresse 4] et cadastré section AK n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. A la suite d’un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite en date du 20 février 2024, les parcelles ont été désignées sous la référence cadastrale AK n°[Cadastre 2].
La SCI COS3A est propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée section AK n°[Cadastre 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la SCI Immobilier Baray a fait assigner la SCI COS3A sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle la SCI Immobilier Baray maintient sa demande et expose que la SCI COS3A a procédé à des travaux de végétalisation de son terrain et a poussé de la terre végétale contre le mur séparatif appartenant à la SCI Immobilier Baray. Elle ajoute que depuis ces travaux, des désordres sont apparus sur le mur et la maison d’habitation, avec notamment la présence de salpêtre et d’humidité.
La SCI COS3A formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
L’affaire est mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, dans son procès-verbal en date du 27 mai 2025, le commissaire de justice constate la présence de traces importantes d’humidité sur le mur crépi de la SCI Immobilier Baray sur une hauteur de 1m20 à 1m35 sur toute la longueur de ce mur. Il relève également des traces de mousse en pied d’édifice. A l’intérieur de l’immeuble, le mur se trouvant dans le prolongement du mur extérieur, dans la montée d’escalier, est recouvert de traces d’humidité ou de salpêtre, jusqu’à la même hauteur que le mur extérieur.
Ainsi, la SCI Immobilier Baray justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour la SCI Immobilier Baray, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La SCI Immobilier Baray, qui profite seule de la mesure est condamnée à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [D] [K]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.65.00.62.54
Mèl : [Courriel 8]
avec la mission suivante :
— Recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les éléments de la cause, les inventorier, et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
— Se rendre sur les lieux et visiter le tènement en cause ;
— Constater les désordres qui affectent le mur de séparation ;
— Vérifier si les désordres allégués dans 1'assignation et dans le constat de 1'huissier existent, dans l’affirmative les décrire et en indiquer leur nature ;
— Préciser si les désordres compromettent la solidité de 1'ouvrage ou, si l’affectant dans 1'un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination, dire si les éléments d’équipement défectueux font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Rechercher les causes et origines des désordres s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou 1'exploitation des ouvrages ou de tout autre cause ;
— Donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
— Indiquer les travaux propres à y remédier avec précision et en chiffrer le coût ;
— Donner au Tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices subis, s’ils existent ;
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 28 mars 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par la SCI Immobilier Baray avant le 28 septembre 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE la SCI Immobilier Baray aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 28 Août 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me POIRIEUX
COPIES à :
— Me SADURNI
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [D] [K](Expert) par opalexe
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