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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 juil. 2025, n° 25/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00990 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UC7G
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00990 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UC7G
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
Mme [D] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Mme [R] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [O] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [W] [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [X] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [S] [V], demeurant Chez Madame [Z] [U], [Adresse 5]
représentée par Maître Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 juin 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 29 septembre 2023 ayant désigné Monsieur [B] [T] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23/01219 (MI 23/00001472).
Puis, par actes de commissaire de justice du 16 mai 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [D] [Y] a fait assigner Madame [R] [E], Monsieur [O] [U], Madame [W] [A], Monsieur [X] [J] et Madame [S] [V] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 juin 2025, Madame [R] [E], Monsieur [O] [U], Madame [W] [A], Monsieur [X] [J] et Madame [S] [V] ont fait connaître qu’ils ne s’opposaient pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où, l’expert judiciaire au sein de sa première note aux parties du 13 février 2025 et de ses réponses aux dires du 26 mars 2025 affirme d’une part, qu’il serait utile, pour la recherche d’une solution de réparation durable et à un coût raisonnablement proportionnel à la valeur du bien, que soient analysés les fondements de la demande de modification du rejet pluvial par la propriétaire de la parcelle traversée par la conduite d’évacuation dont elle a condamné l’usage et, d’autre part, que d’un point de vue technique, le retour à l’état initial de l’évacuation pluviale,comme qu’elle a pu fonctionner pendant plus de 40 ans, semble pour l’expert judiciaire, la solution à privilégier, il apparaît justifié d’appeler en cause Madame [S] [V], propriétaire de la parcelle où est présente la canalisation et ayant requis l’affranchissement de son usage par la demanderesse ainsi que Madame [G] [A] et Monsieur [X] [J], propriétaires de la parcelle grevée par le passage de la conduite principale et refusant de revenir à un tel système.
De plus, l’appel en cause de Madame [R] [E], et de Monsieur [O] [U] apparaît également justifié au regard du fait qu’ils sont les anciens propriétaires de l’immeuble qui est aujourd’hui la propriété de la demanderesse, d’une part, et que des débats ont manifestement eu lieu sur la mention de l’obstruction de l’évacuation qui aurait été réalisée, d’autre part.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, Madame [D] [Y], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction de la procédure RG n°25/00990 sous la procédure RG n°23/01219,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à Madame [R] [E], Monsieur [O] [U], Madame [W] [A], Monsieur [X] [J] et Madame [S] [V], les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [T], suivant la décision en date du 29 septembre 2023 (RG n°23/01219 MI 23/00001472) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons la demanderesse, Madame [D] [Y], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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