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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 28 nov. 2025, n° 25/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 28 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00605 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPZO
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [B] [Y], S.A.S. FONCIA VALLEE DU RHONE C/ [S] [L], [E] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Monsieur Patrice CHIRAT, Juge
en présence de : Madame Camille MOREL, Auditeur de justice
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GILLE + M. + MME [L]
le : 28/11/2025
DEMANDERESSES
Mme [B] [Y]
née le 20 Septembre 1934 à ST ANDEOL LE CHATEAU (69700),
demeurant 860 route de Vienne – 38670 CHASSE-SUR-RHONE
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,
substituée par Maître Jean-philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
S.A.S. FONCIA VALLEE DU RHONE, dont le siège social est sis 50, cours Emilie du Chatelet – Bât.Echo, 4ème étg – 26300 ALIXAN
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,
substituée par Maître Jean-philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
Mme [S] [L]
née le 05 Mars 1980 à DIJON (21000),
demeurant 497, route de Vienne – 38670 CHASSE-SUR-RHONE
non comparante
M. [E] [L]
né le 18 Avril 1986 à SAINT MANDE (94160),
demeurant 497, route de Vienne – 38670 CHASSE-SUR-RHONE
non comparant
Qualification : réputée contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 03 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Novembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur CHIRAT, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail en date du 31 juillet 2020, Madame [B] [Y], ayant pour mandataire la société FONCIA VALLEE DU RHONE, a donné en location à Monsieur [E] [L] et Madame [S] [L] un logement situé 497 Route de Vienne – 38670 CHASSE-SUR-RHONE.
Un contrat d’assurance multirisques habitation a été conclu par les locataires avec la société ASSURIMMO prenant effet le 3 août 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, Madame [B] [Y] et la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE ont fait délivrer à Monsieur [E] [L] et Madame [S] [L] un commandement d’avoir à leur payer la somme de 2 223,81 euros correspondant au montant des loyers et charges dus au 11 avril 2025, outre le coût de l’acte.
Par assignation délivrée à Monsieur [E] [L] et Madame [S] [L] le 24 juin 2025, Madame [B] [Y] et la société FONCIA VALLEE DU RHONE sollicitent que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion des locataires ; Madame [B] [Y] et la société FONCIA VALLEE DU RHONE réclament en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives avec indexation et le paiement solidaire de la somme de 4 401,77 euros au titre de loyers impayés arrêtés au 18 juin 2025 ; outre celle de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, avec les entiers dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 03 octobre 2025, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
Madame [B] [Y] et la société FONCIA VALLEE DU RHONE, représentés par leur conseil, précisent n’avoir pas été avisés de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur [E] [L] et Madame [S] [L], confirment leurs demandes avec actualisation de leur créance de loyers à la somme de 8 107,13 euros au 1er octobre 2025 dont 333,71 euros de cotisations d’assurance pour la société FONCIA VALLEE DU RHONE et s’opposent à l’octroi de délais de paiement. Ils indiquent que Monsieur [E] [L] et Madame [S] [L] n’ont effectué aucun versement depuis le mois de février 2025 et qu’une procédure en résiliation de bail et expulsion a déjà été engagée à leur encontre et a abouti au prononcé d’un jugement par le juge des contentieux de la protection en date du 7 juin 2024.
Monsieur [E] [L] et Madame [S] [L], régulièrement cités par acte de commissaire de justice, ne sont ni présents ni représentés.
L’enquête ayant pour objectif la réalisation d’un diagnostic social et financier n’a pas pu aboutir faute pour Monsieur [E] [L] et Madame [S] [L] de s’être présentés aux deux rendez-vous qui leur ont été proposés les 23 juillet 2025 et 6 août 2025.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 novembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, les requérants justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX (accusé réception électronique du 22 avril 2025) et de la notification au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion (accusé réception électronique du 25 juin 2025).
L’absence des défendeurs n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion des locataires
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
En l’espèce, le commandement délivré par Madame [B] [Y] et la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE le 18 avril 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé au 1er octobre 2025 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 18 juin 2025.
Le juge peut, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Madame [B] [Y] et la société FONCIA VALLEE DU RHONE s’opposent à l’octroi de délais de paiement. Il apparaît en effet que Monsieur [E] [L] et Madame [S] [L] n’ont pas repris le versement intégral du loyer avant la date de l’audience, aucune échéance n’étant réglée depuis le mois de février 2025. En outre, il apparaît que les impayés locatifs sont récurrents et qu’un jugement a déjà été rendu à l’encontre des locataires en date du 07 juin 2024.
Il convient en conséquence de ne pas accorder à Monsieur [E] [L] et Madame [S] [L] de délais de paiement sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, de constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’autoriser les requérants à faire procéder à l’expulsion des locataires ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte en date du 1er octobre 2025.
Madame [B] [Y] est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien des locataires dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants avec indexation, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il apparaît à la lecture du décompte que le montant total dû au titre des cotisations d’assurance non réglées du fait des impayés de loyers s’élève à la somme de 333,71 euros. Cette somme est due à la société FONCIA VALLEE DU RHONE au titre des cotisations d’assurance en vertu du contrat.
La condamnation sera prononcée à titre solidaire eu égard la clause de solidarité figurant au bail litigieux (article VII).
Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [S] [L] à payer à Madame [B] [Y], la somme de 7 773,42 euros, déduction faite des frais de poursuite à hauteur de 152,30 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2 223,81 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.
Sur les autres demandes
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera accordé à Madame [B] [Y] et la société FONCIA VALLEE DU RHONE la somme totale de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre Madame [B] [Y] d’une part et Monsieur [E] [L] et Madame [S] [L] d’autre part, à la date du 18 juin 2025 ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [E] [L] et Madame [S] [L] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [S] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à leur départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [S] [L] à payer à Madame [B] [Y] la somme totale de 7 773,42 euros au titre des loyers échus et impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 1er octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2 223,81 euros échue à cette date, et à compter de la signification du présent jugement sur le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [S] [L] à payer à la société FONCIA VALLEE DU RHONE la somme en principal de 333,71 euros au titre des cotisations d’assurance impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [S] [L] à payer à Madame [B] [Y] et la société FONCIA VALLEE DU RHONE la somme totale de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [L] et Madame [S] [L] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le Juge des contentieux de la protection
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