Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 janv. 2025, n° 24/04005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04005 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THNI
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/04005 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THNI
NAC : 28D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Patricia BOLDRINI
à l’AARPI [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [M] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Patricia BOLDRINI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [J] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Caroline BARBOT-LAFITTE de l’AARPI CABINET BARBOT-LAFITTE & DOUMENC, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 Décembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [Y] et Monsieur [J] [C] ont eu une relation de couple entre 1992 et 2021.
Ils sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] (31).
Depuis la séparation du couple qui semble être datée du 11 novembre 2021, Monsieur [J] [C] occupe seul le bien indivis.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, Madame [M] [Y] a assigné Monsieur [J] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de condamnation de celui-ci à verser une indemnité d’occupation à l’indivision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 décembre 2024.
Madame [M] [Y] demande à la présente juridiction, au visa des articles 815-11 du code civil et 1380 du code de procédure civile, de :
— juger qu’elle est recevable en sa demande,
— débouter Monsieur [J] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— juger que Monsieur [J] [C] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision,
— fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à la somme de 500 euros dus à Madame [M] [Y],
— condamner provisionnellement Monsieur [J] [C] à payer à Madame [M] [Y] la somme de 500 euros par mois à compter du 11 novembre 2021 au titre de l’indemnité d’occupation due,
— condamner Monsieur [J] [C] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, Monsieur [J] [C], au visa de l’article 815-9 du code civil, de :
— débouter Madame [M] [Y] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation due par lui depuis le 11 novembre 2021,
— le condamner à verser une indemnité d’occupation à Madame [M] [Y] d’un montant de 360 euros par mois, à compter de la remise des clefs par cette dernière ou à compter de la date du jugement,
— débouter Madame [M] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de fixation des indemnités d’occupation
* Sur les textes applicables
Madame [M] [Y] fonde son action sur les articles 815-9 et 815-11 du code civil et 1380 du code de procédure civile, applicables au régime de l’indivision.
Ainsi, l’article 815-9 du code civil énonce que " (…) L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ".
L’article 815-11 de ce même code dispose : " Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. ".
Enfin l’article 1380 du code de procédure civile prévoit que : « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. ».
* Sur la jouissance privative
Il ressort des débats qu’il est constant que Monsieur [J] [C] occupe le bien indivis depuis la séparation intervenue le 11 novembre 2021. Il n’est pas opposé au versement d’une indemnité d’occupation dès lors que la jouissance totale et exclusive du bien lui sera garantie. Il conteste en revanche la demande de rétroactivité en ce qu’il affirme qu’il n’a pas bénéficié d’une jouissance privative, donc exclusive, dans la mesure où selon lui, Madame [M] [Y] a conservé les clefs de la maison et était libre de l’occuper.
L’office probatoire pèse sur Madame [M] [Y]. Elle doit donc démontrer qu’elle n’a pas fait usage du bien indivis depuis la date qu’elle invoque.
Madame [M] [Y] verse aux débats une attestation rédigée par Monsieur [D] [Y]. Ce dernier atteste qu’il était présent lorsque sa sœur a récupéré ses affaires le 22 décembre 2021 en présence de Monsieur [J] [C], date à laquelle elle définitivement quitté l’ancien domicile familial. Il ajoute que Monsieur [J] [C] a confirmé avoir changé les serrures, lesquelles lui apparaissaient comme étant neuves.
Monsieur [J] [C] ne contredit pas ce témoignage autrement que par des allégations non étayées selon lesquels son ancienne compagne aurait conservé les clefs et serait revenue « à plusieurs reprises dans le bien notamment pour y récupérer certaines affaires. »
La preuve d’un fait juridique étant libre, cette attestation, non contestée par la partie défenderesse, suffit à établir que Madame [M] [Y], qui est à l’origine de la rupture, a récupéré ses affaires le 22 décembre 2021 et a quitté le domicile sans possibilité pour elle d’y retourner seule, du fait du changement de serrures, opéré par Monsieur [J] [C].
Cette preuve étant difficile à établir par d’autres moyens, Madame [M] [Y] démontre donc que Monsieur [J] [C] a bénéficié depuis cette date du 22 décembre 2021, d’une jouissance privative du bien indivis. Elle est donc bien fondée à solliciter « sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables ».
* Sur le montant de l’indemnité d’occupation
Madame [M] [Y] verse aux débats une estimation qui évalue la valeur vénale de la maison entre 190.000 et 200.000 euros.
La société [5] a estimé la valeur locative du bien indivis entre 890 euros et 1.034 euros, ce qui correspond à une valeur médiane de 962 euros (soit 890 + 1.034 / 2).
Monsieur [J] [C] n’a pas estimé utile de transmettre lui-même des estimations pour participer à ce débat.
Il est constant que la valeur locative d’un bien immobilier contribue à aider à fixer le montant d’une indemnité d’occupation.
Il s’en suit que la valeur locative médiane divisée par deux peut correspondre à une juste estimation de l’indemnité d’occupation. Cela correspond à un montant de 481 euros (soit 962 / 2).
Contrairement à un preneur à bail, dont les droits sont garantis par son droit au bail protégé par des dispositions légales d’ordre public, l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien immobilier indivis est dans une situation de précarité. Cela légitime l’application d’un abattement par rapport à la valeur locative.
Compte tenu de la situation personnelle de Monsieur [J] [C], cet abattement sera fixé à 10% de la valeur locative divisée par deux.
Il s’en déduit que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [J] [C] doit être fixée à 432,90 euros par mois d’occupation (soit 481 – 481 x 0,10) depuis le 22 décembre 2021.
* Sur la déduction des dépenses
Comme mentionné ci-dessous, l’article 815-11 de ce même code dispose : " Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
La présente juridiction n’est malheureusement pas en mesure de pouvoir déduire exhaustivement les dépenses entraînées par la prise en charges de frais, taxes et échéances de prêt immobiliers partiellement suspendues. Les montants précis ne sont pas versés aux débats et ne permettent pas d’opérer un calcul précis qui constituerait les prémices d’une liquidation qui interviendra donc plus tard à l’initiative des parties.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [J] [C], partie succombante en ce qu’il n’a pas jugé opportun d’aborder la question de l’indemnité d’occupation sous son angle amiable, forçant ainsi à ce que ce débat soit tranché par une instance contentieuse, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [J] [C], qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Madame [M] [Y] sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE à la somme de 432,90 euros (QUATRE CENT TRENTE DEUX EUROS et QUATRE VINGT DIX CENTIMES) par mois, l’indemnité d’occupation que Monsieur [J] [C] versera à Madame [M] [Y] à compter du 22 décembre 2021, pour sa jouissance privative de la maison d’habitation indivise sise [Adresse 1] (31) ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à verser à Madame [M] [Y] une somme de 432,90 euros (QUATRE CENT TRENTE DEUX EUROS et QUATRE VINGT DIX CENTIMES) par mois, à compter du 22 décembre 2021, à titre d’indemnité d’occupation privative de la maison d’habitation sise [Adresse 1] (31) ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à verser à Madame [M] [Y] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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