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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 7 nov. 2025, n° 21/09648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1]
Expédition exécutoire délivrée le:
Copie certifiée conforme délivrée le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/09648
N° Portalis 352J-W-B7F-CU3Y6
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 07 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ELYSEES TECHNIK
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Lionel MIMOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1450
DÉFENDERESSE
Madame [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0162
Décision du 07 Novembre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/09648 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU3Y6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Sophie PILATI, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 04 septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [H], en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société ELYSEES TECHNIK, suivant un marché de travaux du 24 décembre 2019, la réalisation des travaux de rénovation de son appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5] pour la somme de 393.300 euros TTC.
Une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à Monsieur [T] [Z].
Des difficultés concernant l’exécution des travaux et leur paiement sont survenues.
Les 28 et 29 juillet 2020, la société ELYSEES TECHNIK a adressé quatre situations de travaux d’un montant total de 113.161,01 € TTC.
Par courriers des 31 juillet et 11 août 2020, la société ELYSEES TECHNIK a mis en demeure Mme [H] de régler ces situations de travaux.
Par courrier en date du 24 août 2020, Mme [R] [H] a notifié à la société ELYSEES TECHNIK la résiliation du marché.
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2020, la société ELYSEES TECHNIK a assigné Mme [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à la somme provisionnelle de 113.161,01 € TTC au titre des situations de travaux impayées et à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 10 janvier 2022, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision et ordonné une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 15 février 2022, M. [M] [E] a été désigné en remplacement en qualité d’expert.
Engagement de la procédure au fond
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2021, la société ELYSEES TECHNIK a assigné Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 21 avril 2023, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [M] [E].
Le rapport d’expertise a été déposé en l’état le 7 décembre 2023.
Moyens et prétentions des parties
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 5 juin 2024, la société ELYSEES TECHNIK sollicite du tribunal de :
« Constater la mauvaise foi de Madame [H] dans l’exécution de ses obligations contractuelles
Constater que Madame [H] a rompu de façon brutale et sans motif aucun le contrat liant les parties
En conséquence,
Condamner Madame [H] [R] à payer les sommes suivantes :
113 161.01 € TTC suivant situations suivantes :Situation numéro 02B du 28 juillet 2020 d’un montant de 80 852.02 €Situation numéro 3 du 29 juillet 2020 d’un montant de 18 918.99 €Situation numéro 20 272801 du 29 juillet 2020 d’un montant de 2 090 €Situation numéro 2020072802 du 29 juillet 2020 d’un montant de 3 330 €280 138.99 € TTC représentant le solde manquant pour atteindre la totalité du marché initial
Condamner Madame [H] à verser à la Société ELYSEES TECHNIK la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts liés à la perte de temps, outre les frais que la Société ELYSEES TECHNIK a dû engendrer mais aussi au titre de la rupture abusive et fautive de Madame [H].
Condamner Madame [H] [R] à payer à la société ELYSEE TECHNIK la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’huissier de la présente instance.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir "
Au soutien de ses demandes, la société ELYSEES TECHNIK fait valoir que :
— les sommes sont exigibles dès lors qu’il ressort de l’expertise judiciaire que l’avancement du chantier était proche de 46 % et que la société ELYSEES TECHNIK n’a perçu que 27 % du marché global ;
— le marché de travaux a été rompu de façon brusque et unilatérale sans que le maître d’ouvrage ne rapporte la preuve de l’existence d’un quelconque désordre ;
— il ne saurait lui être reproché d’avoir suspendu le chantier dans l’attente des paiements des situations de travaux de la part du maître d’ouvrage;
— elle a quant à elle exécuté de bonne foi ses obligations dès lors qu’elle a transmis à Madame [H] toutes les factures détaillées et les comptes-rendus de chantier et que la plupart des factures ont été contresignées par le maître d’œuvre, Monsieur [X].
Suivant dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 8 octobre 2024, Madame [R] [H] sollicite du tribunal de :
« A titre principal :
DEBOUTER la société ELYSEES TECHNIK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre reconventionnel :
CONDAMNER la société ELYSEES TECHNIK à verser à Madame [H] la somme de 191.417,89 € à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER la société ELYSEES TECHNIK à verser à Madame [H] la somme de 8.505,44 € TTC à titre de remboursement du trop-perçu
A titre subsidiaire :
ORDONNER la compensation entre les condamnations prononcées
En toute hypothèse :
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu’elle ferait droit totalement ou partiellement aux demandes de la société ELYSEES TECHNIK
CONDAMNER la société ELYSEES TECHNIK à verser à Madame [H] la somme de 20.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société ELYSEES TECHNIK aux entiers dépens "
Au soutien de ses demandes, Mme [H] fait valoir que :
— les situations de travaux ne sont pas dues en l’absence de preuve de l’avancement réel des travaux correspondants aux sommes réclamées ;
— la société ELYSEES TECHNIK ne justifie pas du montant qu’elle réclame au titre du solde de son marché ;
— il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 3 août 2020 que la société ELYSEES TECHNIK a abandonné le chantier ;
— elle a déjà réglé la somme globale de 110.055,01 € TTC, donc payé un surplus de 8.505,44 € TTC par rapport à la situation d’avancement réel des travaux ;
— s’agissant de l’état d’avancement du chantier, l’expert judiciaire a demandé plusieurs fois à la société ELYSEES TECHNIK de produire le décompte définitif des travaux, en vain ;
— le rapport d’expertise a été déposé en l’état par l’expert judiciaire, la société ELYSEES TECHNIK n’ayant pas versé la provision complémentaire dans les délais impartis, malgré plusieurs relances qui lui ont été adressées par l’expert judiciaire ;
— elle a été contrainte de faire appel à une société tierce afin de reprendre les malfaçons imputables à la société ELYSEES TECHNIK et afin d’achever le chantier.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
En application de ces dispositions, il appartient à l’entrepreneur, lequel est tenu d’une obligation de résultat, de rapporter la preuve que les travaux prévus ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles pour obtenir le paiement du solde du marché.
Il incombe à son cocontractant, s’il désire percevoir des dommages-intérêts, d’établir que le résultat promis n’a pas été atteint.
Dans un rapport synallagmatique, pour qu’une partie poursuivie en exécution de ses obligations puisse suspendre la réalisation de ses engagements en opposant à l’autre partie l’inexécution de ses prestations, il faut rapporter la preuve que cette partie n’a pas exécuté ses propres obligations.
Seule une inexécution grave des engagements d’une partie est de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires. La charge de la preuve de cette inexécution incombe à celui qui se prévaut de l’exception d’inexécution.
En l’espèce, suivant un ordre de service n°PIET-01 daté du 24 décembre 2019, Madame [H] a confié à la société ELYSEES TECHNIK la réalisation de travaux « d’extension et restructuration de son appartement » pour la somme de 393.300 euros TTC.
L’ordre de service a précisé les lots suivants :
1/ généralité : installation du chantier et travaux généraux (implantation, percement des voiles et dalles, scellement et calfeutrement divers, gestion des déchets et des gravats) : 9.200 euros HT soit 10.120 euros TTC ;
2/ menuiseries extérieures : Fourniture et pose fenêtres – compris dépose des existants, fourniture et pose de motorisation et commande des stores intérieurs : 31.615 euros HT soit 34.776,50 euros TTC ;
3/ Démolitions Gros œuvre Plâtrerie : 70.555 euros HT soit 77.610,50 euros TTC ;
4/ Serrurerie Menuiserie Bois : 74.440 euros HT soit 84.084 euros TTC ;
5/ Electricité : 48.494 euros HT soit 53.343,40 euros TTC ;
6/ Plomberie Ventilation : 64.340 euros HT soit 70.774 euros TTC ;
7/ Finitions : 68.390 euros HT soit 75.229 euros TTC.
Par ailleurs, est annexé à l’ordre de service un CCAP signé par les deux parties lequel prévoit en son article 3 que le prix du marché est global, forfaitaire et ferme. Il est précisé dans l’article 6 que les travaux modificatifs doivent être acceptés par le maître d’ouvrage.
L’article 11 du CCAP stipule que « l’entrepreneur remet chaque mois au maître d’œuvre un état de situation. Cet état d’acompte est présenté sous forme cumulative de l’avancement des travaux. Il est vérifié et validé par la maîtrise d’œuvre. Un acompte de 5% du montant total des travaux est versé à la signature du contrat. Un complément de 5% est versé au démarrage du chantier. Dans les 30 jours maximum à compter de la remise de l’état de situation au maître d’œuvre, les acomptes sont payés à l’entrepreneur. »
Il ressort des pièces versées aux débats qu’en exécution des travaux Madame [H] a procédé au règlement des factures suivantes :
Facture « Acompte commande » validée par le maître d’œuvre en date du 24 décembre 2019 d’un montant de 19.650 euros dont il ressort de la facture n°2019123101 du 31 décembre 2019 ainsi que de l’avis de virement du même jour que l’acompte d’un montant de 19.650 euros TTC a été payé;
Facture de démarrage de chantier n°2020012101 datée par erreur du 21 janvier 2019 (la date réelle étant le 21 janvier 2020) d’un montant de 19.665 euros TTC a été réglée suivant virement bancaire du 23 janvier 2020 ;
Situation n°1 du 13 février 2020 d’un montant de 64.309,10 euros HT soit 70.740,01 TTC validée par le maître d’œuvre donnant lieu à une facture du 13 février 2020 n°2020021301 d’un montant de 70.740,01 TTC payée par virement bancaire du 26 février 2020.
Dès lors, il est avéré que Madame [H] a versé à la société ELYSEES TECHNIK la somme de 110.055,01 euros TTC, sur les 393.300 euros TTC (montant total du marché de travaux) ce qui correspond à un avancement de travaux d’environ 28 %.
Il est établi que Madame [H] n’a rien versé depuis le 26 février 2020. Il n’est pas contesté par les parties que le déroulement du chantier a été impacté par l’épidémie de la COVID-19 et les mesures de confinement de sorte que l’entreprise n’a pas pu intervenir sur le chantier entre le 19 mars et le 20 avril 2020.
Par la suite, la société ELYSEES TECHNIK a adressé à Madame [H] les documents suivants:
Une situation de travaux n°02B du 27 juillet 2020 d’un montant de 88.852,02 € correspondant à un avancement de travaux de 45,84%, validée par le maître d’œuvre, donnant lieu à une facture n°2020072801 du 28 juillet 2020 ;
Une facture intitulée « situation 3 » n°2020072901 du 29 juillet 2020 d’un montant de 18.918.99 € dont il n’est pas précisé le contenu ;
Une facture n°2020072801 du 29 juillet 2020 d’un montant de 2.090 € faisant référence à un devis n°10365 du 5 mai 2020 qui aurait été validé et qui concernerait la fourniture et la pause de nattes chauffantes sous le carrelage ;
Une facture n°2020072802 du 29 juillet 2020 d’un montant de 3.300 € faisant référence à un devis n°10368 du 8 mai 2020 lequel aurait été « validé verbalement selon évolutions des plans électriques » et correspondant à des travaux de fourniture et pose de nouveaux points électriques sur l’ensemble de l’appartement ainsi que l’approvisionnement en câblerie et pots d’encastrement.
Le 31 juillet 2020, la société ELYSEES TECHNIK a mis en demeure Madame [H] de lui verser la somme de 113.161,01 euros TTC correspondant aux factures susvisées ainsi que la somme de 8.000 euros pour résistance abusive.
Il ressort de l’examen des deux procès-verbaux de constat d’huissier réalisés le 3 août 2020 à la demande de la société ELYSEES TECHNIK et à la demande de Madame [H] que les travaux ont été suspendus à cette date.
Il ressort des éléments susvisés que la société ELYSEES TECHNIK ne justifie pas de l’acceptation des travaux supplémentaires dont elle sollicite le paiement dans les factures « situation 3 » n°2020072901 du 29 juillet 2020 d’un montant de 18.918.99 €, n°2020072801 du 29 juillet 2020 d’un montant de 2 090 € ainsi que la facture n°2020072802 du 29 juillet 2020 d’un montant de 3 300 €, alors que le CCAP exigeait l’accord du maître d’ouvrage et précisait le caractère forfaitaire du marché de travaux.
En page 9 du rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [E] a souligné ne jamais avoir reçu les devis concernant les travaux supplémentaires.
Par conséquent, les demandes en paiement les concernant seront rejetées.
Dès lors, il convient d’examiner l’état d’avancement du chantier par rapport à ce qui a été versé par le maître d’ouvrage afin de savoir si la situation de travaux n°02B du 27 juillet 2020 d’un montant de 88.852,02 € correspondant à un avancement de travaux de 45,84 % donnant lieu à une facture n°2020072801 du 28 juillet 2020 est due.
En l’espèce, la société ELYSEES TECHNIK n’a pas produit de décompte définitif en dépit des demandes de l’expert. De plus, la société ELYSEES TECHNIK ne produit aucun bon de commande prouvant que le matériel litigieux aurait été commandé (climatisation, parquet, menuiseries extérieurs, staff).
S’agissant du taux d’avancement du chantier, l’expert judiciaire note « qu’il apparait que l’avancement du chantier était proche de 46% » sans précision, le technicien se bornant à reprendre la validation de la situation de travaux par le maître d’œuvre.
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de constat d’huissier du 3 août 2020 réalisé à la demande de la société ELYSEES TECHNIK que s’agissant du lot électricité, le tableau électrique est posé et raccordé mais que les mécanismes sont à poser, que le réseau plomberie et chauffage serait passé. S’agissant du lot maçonnerie, les faux plafonds restent à faire et les préparations de peinture sont en grande partie réalisées et le parquet est protégé. Les consoles de climatisation sont posées.
Le 7 septembre 2020, Madame [H] a procédé à la réception des travaux, en présence d’un huissier de justice et de Monsieur [Z] maître d’œuvre et en présence également de Monsieur [V] gérant de la société ELYSEES TECHNIK. L’huissier a relevé que le gérant de l’entreprise a quitté les lieux avant le début des opérations de réception dès lors que ce dernier a indiqué qu’à défaut de règlement immédiat des factures il ne souhaitait pas rester. Il en ressort que la réception est contradictoire dès lors que l’entreprise a été valablement convoquée.
Il ressort du procès-verbal que l’huissier a constaté l’absence de fourniture et pose des éléments suivants : fenêtres, radiateurs, équipements sanitaires, robinetterie, carrelage, peinture, parquet, placards, interrupteurs, prises électriques, rosaces, stores, etc…
L’huissier a relevé que la mise en peinture des murs et du plafond n’était pas terminée (une seule couche a été posée), le parquet d’origine n’est pas déposé, dans le dressing le carrelage a été déposé, un réagréage a été exécuté, une unité de climatisation neuve est installée. Dans la salle d’eau attenante à la chambre, le faux plafond a été réalisé, l’évacuation des WC ainsi que le coffrage GEBERIT ont été exécutés.
L’huissier a constaté que dans la chambre n°2, le carrelage au sol a été déposé et une chape a été coulée. Un cloisonnement a été posé, les murs comportent un doublage en plaques de plâtre sur lequel une couche d’enduit a été appliquée. Le plafond est recouvert d’une couche d’apprêt non homogène. En outre, les découpes rectangulaires destinées à accueillir les grilles de ventilation, en linteau des portes de la chambre et de la salle d’eau sont réalisées. Rien n’a été réalisé dans la salle d’eau attenante à la chambre n°2.
Dans la chambre n°1, une chape a été coulée à l’entrée de la pièce et le long du mur de droite, les murs et le plafond présentent une couche partielle d’enduit. Un cloisonnement, correspondant à la création d’une salle d’eau attenante, a été réalisé. S’agissant de la salle d’eau attenante à la chambre n°1, l’huissier note la présence d’une chape sur le sol et relève que cette pièce ne dispose d’aucun équipement sanitaire, à l’exception d’une cuvette provisoire de chantier ainsi que l’existence d’un coffrage Geberit. Les cloisons sont à l’état brut et les bandes de joints ne sont pas posées. L’étanchéité au droit de la future douche n’est pas exécutée et le faux-plafond n’est pas réalisé. Il note la présence d’une unité de climatisation mais la pièce ne dispose pas de réseaux d’alimentation en eau.
En outre, aucun terminal électrique n’est posé dans l’appartement.
Suite aux constatations réalisées par l’huissier, Madame [H] a mandaté Monsieur [B], architecte expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Paris, afin d’obtenir son analyse sur le présent litige. Suite à une visite des lieux en date du 29 septembre 2020, ce dernier a déposé un rapport le 9 octobre 2020.
Il constate que l’intégralité des fenêtres sont d’origine, que le parquet d’origine n’est ni déposé ni rénové.
Il relève également l’absence d’isolation thermique dans la salle de bain ainsi que l’absence de membrane d’étanchéité laquelle est prévue au point 7.1 du devis). Il note que dans la cuisine, une chappe ciment a été coulée sans membrane étanche. Monsieur [B] soutient que les prestations de gros œuvre dans la salle de bain ne sont pas conformes au devis de l’entreprise ni conformes aux règles de l’art (absence de trop-plein et relevé trop mince afin de permettre sa bonne mise en œuvre, absence d’engravures, de bande solins de protection en tête des relevés d’étanchéités).
Sur ce rapport, l’expert judiciaire fait justement remarquer en page 18 de son rapport que si le rapport de Monsieur [B] fait état de non-respect des DTU, de non-respect des règles de l’art, il ne précise en rien quelle règle ou norme aurait été méconnue sur le chantier étant relevé qu’une autre entreprise étant intervenue à la suite il n’a pas été possible pour l’expert de constater l’existence de désordre ou malfaçons.
En outre en page 25 de son rapport, l’expert judiciaire indique avoir sollicité la défenderesse afin que celle-ci liste les désordres qui seraient imputables à la société ELYSEES TECHNIK, Madame [H] ne précisant aucun désordre affectant aujourd’hui son logement.
Madame [H] justifie avoir eu recours à d’autres entreprises pour terminer le chantier. En pièces 33 à 39, Madame [H] justifie par la production de factures avoir versé la somme totale de 350.225,74 euros TTC aux société DECORAT, [N] et DAUCALIS au titre de l’achèvement du chantier comme suit :
Facture du 2 avril 2021 de la société DECORAT « travaux de rénovation » d’un montant de 242.000 euros TTC ;
Facture du 25 février 2020 de la société DECORAT pour l’achat d’un nouveau parquet d’un montant de 2.420 euros TTC ;
Facture du 7 décembre 2020 d’un montant de 4.000 euros TTC de la société DOMOTEC pour « intervention sur un système de climatisation existant » ;
Facture du 31 août 2021 de la société [N] d’un montant de 13.644,18 euros TTC concernant les stores électriques ;
Facture du 2 décembre 2020 de la société DECORAT d’un montant de 4.950,39 euros TTC pour la commande de carrelage;
Facture du 2 décembre 2020 de la société DECORAT d’un montant de 18.711,17 euros TTC pour « la commande de meuble et sanitaires » ;
Facture de la société DAUCALIS du 10 décembre 2020 pour le remplacement des menuiseries extérieures d’un montant de 25.800 euros TTC ;
Facture de la société DAUCALIS du 16 mars 2021 pour les menuiseries d’un montant de 38.700 euros TTC.
Il convient de noter que les malfaçons ou méconnaissances aux règles de l’art mentionnées dans le rapport de Monsieur [B], rapport non contradictoire, ne sont corroborées par aucune pièce versée aux débats de sorte qu’il n’est pas possible d’établir la preuve de désordre ou non-conformité.
Ainsi, il ressort de l’analyse des différentes pièces versées aux débats que :
Le lot n°1 généralité a été réalisé à environ 80% (sur une somme totale de 9.200 HT) dès lors que l’installation du chantier et les travaux de démarrage de chantier ont été correctement réalisés, les parties communes de l’immeuble ont été protégés mais l’évacuation des gravats et le nettoyage de chantier n’ont pas été réalisés en totalité ;
Aussi en raison de l’avancement au titre de ce lot les travaux réalisés peuvent être chiffrés à 7.360 euros HT.
Le lot n°2 menuiseries extérieures : aucun commencement n’est démontré dès lors que les anciennes fenêtres n’ont pas été déposées et que la société ELYSEES TECHNIK ne démontre pas avoir commandé le matériel.
Le lot n°3 Démolitions Gros œuvre Plâtrerie : a été réalisé à 75% (sur une somme totale de 70.555 euros HT) dès lors qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société ELYSEES TECHNIK a procédé à la dépose de tous les équipements sanitaires et cuisine et de plusieurs radiateurs, qu’il a été procédé à la démolition des cloisons non porteuses ainsi que du socle de la douche, la dépose des portes, la démolition du carrelage, la dépose du placard ainsi que la réalisation de certains habillages sanitaires, et la fourniture et pose de cloisons toutefois les plafonds ne sont pas réalisés totalement tout comme la dépose des parquets ainsi que les revêtements d’étanchéité ;
Aussi en raison de l’avancement au titre de ce lot les travaux réalisés peuvent être chiffrés à 52.916,25 euros HT.
Le lot n°4 Serrurerie Menuiserie Bois a été réalisé à 5% (sur une somme totale prévue au devis de 74.440 euros HT) dès lors que seul l’habillage de la descente a été réalisé;
Aussi en raison de l’avancement au titre de ce lot les travaux réalisés peuvent être chiffrés à 3.722 euros HT.
Le lot n°5 Electricité a été réalisé à 50% (sur une somme totale prévue au devis de 48.494 euros HT) dès lors que seule la mise en place des nouvelles distributions a été réalisée ;
Aussi en raison de l’avancement au titre de ce lot les travaux réalisés peuvent être chiffrés à 24.247 euros HT.
Le lot n°6 Plomberie Ventilation a été réalisé à 10% (sur une somme totale prévue au devis de 64.340 euros HT) dans la mesure où des blocs de climatisation ont été fournis et posés mais qu’aucun élément sanitaire n’a été fourni ni posé;
Aussi en raison de l’avancement au titre de ce lot les travaux réalisés peuvent être chiffrés à 6.334 euros HT.
Le lot n°7 Finitions lequel comprends le lot peinture qui n’est pas détaillé dans le devis a été réalisé à 20% (sur une somme totale prévue au devis de 68.390 euros HT) dans la mesure où les murs ont été préparés mais qu’aucune peinture n’a été terminée ;
Aussi en raison de l’avancement au titre de ce lot les travaux réalisés peuvent être chiffrés à 13.678 euros HT.
Ainsi, au total les travaux réalisés par la société ELYSEES TECHNIK doivent être évalués à la somme de 108.257,25 euros HT soit 119.082,98 euros TTC.
Etant relevé que Madame [H] a versé à la société ELYSEES TECHNIK la somme de 110.055,01 TTC, il en résulte un reliquat de 9.027,97 euros TTC.
Dès lors, Madame [H] sera condamnée à verser à la société ELYSEES TECHNIK la somme de 9.027,97 euros TTC au titre du solde du marché et de la situation numéro 02B du 28 juillet 2020.
II. Sur les demandes de dommages et intérêts de la société ELYSEES TECHNIK
La société ELYSEES TECHNIK sollicite la condamnation de Madame [H] à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts liés à la perte de temps et au titre de la rupture abusive et fautive du contrat de Madame [H].
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la résiliation, il ressort de l’article 22 du CCAG que " Le marché pourra être résilié de plein droit aux torts de l’une des parties et sans accomplissement d’aucune formalité judiciaire (…) après mise en demeure dans tous les cas où les dispositions du présent cahier des clauses administratives générales ou du cahier des clauses administratives particulières prévoient effectivement cette faculté de résiliation ou sans mise en demeure en cas de défaillance dûment constatée de l’une quelconque des parties. (…) Le marché pourra être résilié de plein droit, sans accomplissement d’aucune formalité judiciaire, aux torts de l’entrepreneur :
— après mise en demeure en cas d’abandon de chantier ou en cas de sous-traitance en infraction avec les dispositions du paragraphe 4.4 et 20.6 ;
— sans mise en demeure, dans le cas de tromperie grave et dûment constatée sur la qualité des matériaux ou sur la qualité d’exécution des travaux. "
En l’espèce, la résiliation est intervenue alors que :
il résulte du procès-verbal de constat d’huissier réalisé à la demande de la société ELYSEES TECHNIK le 3 août 2020 que la société ELYSEES TECHNIK a manifesté son souhait de ne plus intervenir sur le chantier et que le gérant a remis les clés de l’appartement au maître d’ouvrage ;
le 5 août 2020, Madame [H] a adressé à l’entreprise une sommation, dans un délai de six jours, de prendre attache avec elle pour reprendre l’exécution des travaux ;
le 12 août 2020, Madame [H] a adressé une nouvelle sommation de reprendre les travaux ou à défaut elle se verra contrainte de résoudre le contrat et de faire poursuivre et achever le chantier ainsi que reprendre les malfaçons et non-conformité par une autre entreprise à ses frais;
par acte délivré par huissier le 24 août 2020, Madame [H] a notifié à l’entreprise la résolution du marché et convoquait l’entreprise le 7 septembre 2020 afin d’établir un procès-verbal de réception contradictoire.
Dès lors, il ne saurait être reproché à Madame [H] d’avoir résilié le contrat et la société ELYSEES TECHNIK ne saurait arguer du défaut de paiement de cette dernière pour valider l’abandon de chantier dès lors qu’il ressort des développements précédents qu’au regard du taux d’avancement du chantier, la société ELYSEES TECHNIK ne justifie pas que les sommes réclamées à ce stade lui étaient dues.
Par ailleurs, si la société ELYSEES TECHNIK soutient que la résiliation du contrat et le défaut de paiement du solde du chantier par la maître d’ouvrage ont mis à mal la trésorerie de l’entreprise, il n’est justifié par aucune pièce probante que le retard de paiement du solde du chantier ou la résiliation du contrat ait entrainé un quelconque préjudice financier pour l’entreprise.
Enfin, la société ELYSEES TECHNIK ne justifie pas avoir investi dans un matériel qu’elle n’aurait pas pu utiliser sur un autre chantier et dès lors qu’elle a pris seule la décision de suspendre le chantier, elle ne saurait évoquer l’existence d’un préjudice pour elle de ne pas avoir pu terminer les travaux.
Par conséquent, au regard de ces éléments, la société ELYSEES TECHNIK sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
III. Sur les demandes de dommages et intérêts de Madame [H]
Madame [H] sollicite la condamnation de la société ELYSEES TECHNIK à lui verser la somme de 191.417,89 € à titre de dommages et intérêts décomposée comme suit :
58.017,89 € au titre du surcoût des travaux d’achèvement et de reprise ;
113.400 € en indemnisation du préjudice de jouissance subi en raison du retard dans la réalisation des travaux ;
20.000 euros au titre des frais liés à la gestion de l’abandon de chantier.
L’article 1217 du Code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
A) Sur le préjudice subi au titre du surcoût des travaux d’achèvement et de reprise
Il convient de relever à titre liminaire que Madame [H] ne saurait solliciter des dommages et intérêts au titre de la reprise de désordres et malfaçons imputables à la société ELYSEES TECHNIK dès lors qu’il a été démontré précédemment qu’aucune preuve de malfaçon ou méconnaissance aux règles de l’art n’a été démontrée.
Madame [H] justifie avoir eu recours à d’autres entreprises pour terminer le chantier. Elle justifie par la production de factures avoir versé les sommes suivantes :
Facture du 2 avril 2021 de la société DECORAT « travaux de rénovation » d’un montant de 242.000 euros TTC ;
Facture du 25 février 2020 de la société DECORAT pour l’achat d’un nouveau parquet d’un montant de 2.420 euros TTC ;
Facture du 7 décembre 2020 d’un montant de 4.000 euros TTC de la société DOMOTEC pour « intervention sur un système de climatisation existant » ;
Facture du 31 août 2021 de la société [N] d’un montant de 13.644,18 euros TTC concernant les stores électriques ;
Facture du 2 décembre 2020 de la société DECORAT d’un montant de 4.950,39 euros TTC pour la commande de carrelage;
Facture du 2 décembre 2020 de la société DECORAT d’un montant de 18.711,17 euros TTC pour « la commande de meuble et sanitaires » ;
Facture de la société DAUCALIS du 10 décembre 2020 pour le remplacement des menuiseries extérieures d’un montant de 25.800 euros TTC ;
Facture de la société DAUCALIS du 16 mars 2021 pour les menuiseries d’un montant de 38.700 euros TTC.
S’agissant du lot n°2 menuiseries extérieures, lot qui n’a pas été commencé par la société ELYSEES TECHNIK, il convient de retenir le montant prévu au devis de la société ELYSEES TECHNIK au titre des non-façons car il est relevé que les prestations proposées par la nouvelle entreprise sont plus onéreuses dès lors que le matériel facturé est haut de gamme. En effet, s’agissant du lot n°2 menuiseries extérieures proposé à la somme de 34 776,50 euros TTC par la société ELYSEES TECHNIK, Madame [H] justifie avoir versé la somme totale de 64.500 euros TTC selon les factures de la société DAUCALIS du 10 décembre 2020 et du 16 mars 2021, étant relevé que la société ELYSEES TECHNIK prévoyait dans son marché des menuiseries en sapin, là où la société DAUCALIS a facturé des menuiseries en chêne massif plus onéreuses de telle sorte qu’elles constituent des améliorations.
En outre, Madame [H] ne justifie pas du lien entre la résolution du contrat et la facture du 7 décembre 2020 d’un montant de 4.000 euros TTC de la société DOMOTEC pour « intervention sur un système de climatisation existant ».
Dès lors, il convient de juger que Madame [H] a versé la somme totale de 316.502,24 euros TTC pour l’achèvement du chantier dans la mesure où l’analyse des factures produites correspondent aux mêmes prestations que celles prévues dans le marché de travaux conclu le 24 décembre 2019.
Pour rappel, Madame [H] a versé la somme de 110.055,01 TTC sur les 393.300 euros TTC prévus au marché. Dès lors, si le chantier avait été terminé par la société ELYSEES TECHNIK, cette dernière aurait dû s’acquitter de la somme de 283.244,99 euros TTC.
Par conséquent, il en résulte pour Madame [H] un préjudice financier évalué à la somme de 33.257,25 euros TTC (316.502,24 – 283.244,99).
Dès lors, la société ELYSEES TECHNIK sera condamnée à verser à Madame [H] la somme de 33.257,25 euros TTC au titre du préjudice subi au titre du surcoût des travaux d’achèvement.
B) Sur le préjudice de jouissance subi en raison du retard des travaux
Pour justifier sa demande, Madame [H] indique que les travaux ont pu être terminés le 17 septembre 2021 et qu’au regard de la valeur locative du bien immobilier de 200 mètres carrés (8.400 euros par mois selon une estimation d’agence immobilière en date du 18 septembre 2020), le préjudice s’élève à la somme de 113.400 euros.
En l’espèce, il est précisé dans l’ordre de service un délai d’exécution prévisionnel du 13 janvier au 30 juin 2020, mais aucun planning contractuel n’a été établi par les parties et le CCAP ne prévoit pas de pénalité de retard.
Il n’est pas contesté par les parties que le délai d’achèvement des travaux a été reporté au 30 juillet 2020 en raison du confinement. En outre, il a été jugé que la société ELYSEES TECHNIK a abandonné le chantier le 3 août 2020, alors que le taux d’avancement du chantier était d’environ 30 %.
Il convient de relever que si Madame [H] ne justifie d’aucun frais de relogement durant la période d’achèvement des travaux, l’abandon de chantier commis par la société ELYSEES TECHNIK a nécessairement engendré un retard dans l’exécution du chantier et a conduit à reculer d’autant la date de possession de son appartement par Madame [H].
Il convient d’évaluer le retard à 3 mois au regard du délai raisonnable de réalisation des travaux de rénovation d’un appartement de 200 mètres carrés et étant relevé que la société DECORAT a terminé le chantier en 5 mois environ (avril à septembre 2021) et en prenant considération les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de la COVID-19.
Par conséquent, la société ELYSEES TECHNIK sera condamnée à verser à Madame [H] la somme de 25.200 euros en réparation du préjudice de jouissance.
C) Sur le préjudice subi au titre des frais liés à la gestion de l’abandon de chantier
En l’espèce, Madame [H] pour solliciter la somme de 20.000 euros se contente d’indiquer qu’elle a dû exposer des frais importants afin de gérer l’abandon du chantier par la société ELYSEES TECHNIK, puisqu’elle a notamment dû faire établir de nombreux constats d’huissier et recourir à Monsieur [B], sans fournir la moindre pièce justificative.
Faute d’élément probant, la demande sera rejetée.
IV. Sur la compensation
L’article 1348 du code civil prévoit que : « La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »
L’article 1348-1 du code civil prévoit que : " Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Dans ce cas, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles.
Dans le même cas, l’acquisition de droits par un tiers sur l’une des obligations n’empêche pas son débiteur d’opposer la compensation. "
En application de ces dispositions, il y a connexité entre des obligations réciproques dérivant de l’exécution d’un même contrat ou encore entre créances nées de la résiliation d’un même contrat.
En l’espèce, considérant que les parties ont toutes été condamnées à payer envers l’autre certaines sommes en conséquence de la résiliation du contrat de construction signé le 24 décembre 2019, la compensation desdites sommes sera ordonnée.
Pour rappel, Madame [H] a été condamnée à verser à la société ELYSEES TECHNIK la somme de 9.027,97 euros TTC au titre du solde du marché.
La société ELYSEES TECHNIK a été condamnée à verser à Madame [H] la somme totale de 58.457,25 euros.
Soit un solde de : 49.429,28 euros.
V. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ELYSEES TECHNIK succombant, les dépens seront mis à sa charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société ELYSEES TECHNIK sera condamnée à verser à Madame [H] la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE Madame [H] à verser à la société ELYSEES TECHNIK la somme de 9.027,97 euros TTC (neuf-mille-vingt-sept euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre du solde du marché et de la situation numéro 02B du 28 juillet 2020;
CONDAMNE la société ELYSEES TECHNIK à verser à Madame [H] la somme de 33.257,25 euros TTC ( trente-trois-mille-deux-cent-cinquante-sept euros et vingt-cinq centimes) au titre du préjudice subi au titre du surcoût des travaux d’achèvement ;
CONDAMNE la société ELYSEES TECHNIK à verser à Madame [H] la somme de 25.200 euros (vingt-cinq-mille-deux-cents euros) en réparation du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE la société ELYSEES TECHNIK de ses demandes en paiement au titre de :
la situation n°3 du 29 juillet 2020 d’un montant de 18 918.99 € ;la situation n°20 272801 du 29 juillet 2020 d’un montant de 2 090 € ;la situation n°2020072802 du 29 juillet 2020 d’un montant de 3 330 € ;
DEBOUTE la société ELYSEES TECHNIK de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [H] de sa demande au titre des frais liés à la gestion de l’abandon du chantier ;
ORDONNE la compensation des créances réciproquement dues ;
CONDAMNE la société ELYSEES TECHNIK aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société ELYSEES TECHNIK à verser à Madame [H] la somme de 8.000 euros (huit-mille-euros) au titre des frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à [Localité 4] le 07 novembre 2025
La Greffière La Présidente
Sophie Pilati Nadja Grenard
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