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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 6, 21 mai 2024, n° 23/02390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
et
Copie(s) délivrée(s)
le
+ copie à Me [Z],notaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
— --------------------
MINUTE N°:
DU : 21 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 23/02390 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3MA
JAF CABINET 6
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F], [P], [X] [U]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 13] (Belgique) [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-louis CAPELLE de la SCP CAPELLE – HABOURDIN – LACHERIE, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [J] [N] [L]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3] – [Adresse 4] – [Localité 9]
représenté par Maître François xavier BRUNET de la SELARL BRUNET-VÉNIEL-GUISLAIN-LAUR, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata
GREFFIER lors des débats : Delphine HOUDART
GREFFIER lors du prononcé : TERRIER Edith
ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Décembre 2023
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 16 janvier 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 21 mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [U] et M. [D] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 1981 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16] (59), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants, majeurs et indépendants.
Par ordonnance de non conciliation en date du 02 novembre 2020, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
attribué à Mme [F] [U] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, pendant une durée de 3 mois, attribué la jouissance du véhicule Fiat 500 à Mme [F] [U], attribué la jouissance du logement situé à [Adresse 11] à M. [D] [L] et celle du logement situé à [Localité 8] à Mme [F] [U], dit que Mme [F] [U] prendra provisoirement en charge les mensualités du crédit immobilier afférent au logement situé à [Localité 8], d’un montant de 810 euros par mois, attribué la gestion du bien locatif situé à [Localité 17] à Mme [F] [U], dit que les parties partageront par moitié le delta du crédit immobilier et les frais afférents au logement situé à [Localité 17].
Par jugement en date du 20 mai 2022, le même juge a prononcé le divorce des époux et, au titre des mesures accessoires au divorce, il a dit que ce dernier prendra effet, dans les relations entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, le 13 mai 2019.
Par acte d’huissier en date du 05 mai 2023, Mme [F] [U] a fait assigner M. [D] [L] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune afin, notamment, de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision post communautaire existant entre les parties.
Aux termes de son assignation, Mme [F] [U] demande au juge de :
ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [F] [U] et M. [D] [L], désigner à cette fin Monsieur le Président de la [12] ou son délégataire, désigner tel magistrat qu’il plaira au tribunal de nommer ès-qualité de magistrat chargé de la surveillance des opérations de partage, statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle indique que la communauté est constituée à l’actif du solde du prix de vente du domicile conjugal, d’un appartement situé à [Localité 8], d’un studio situé [Localité 7], d’un appartement situé à [Localité 17], du solde d’un compte bancaire, de deux véhicules et trois contrats d’assurance-vie. Au passif, figurent notamment le solde des prêts souscrits pour l’acquisition des logements situés à [Localité 8] et à [Localité 17]. Elle propose une répartition des biens.
Elle indique que les parties se sont rapprochées de Maître [H], notaire à [Localité 15], qui a établi un projet d’état liquidatif qui n’a pas été approuvé par M. [D] [L].
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 06 décembre 2023, M. [D] [L] demande au juge de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre lui et Mme [F] [U], désigner à cette fin le président de la chambre des notaires, désigner tel magistrat de la juridiction qu’il plaira à l’effet de surveiller les opérations de partage, dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il s’accorde sur la nécessité d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision post communautaire. Il précise qu’il souhaite se voir attribuer l’immeuble de [Adresse 11] et ne s’oppose pas à ce que les autres immeubles soient attribués à Mme [F] [U], sous réserve du paiement d’une soulte.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 décembre 2023 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 16 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2024, prorogé au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire il convient d’indiquer que les demandes de « donner acte », « décerner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ne sont pas des demandes juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage :
L’article 1467 du code civil prévoit que la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.
L’article 1476 du même code dispose que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre “des successions” pour le partage entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post communautaire qui subsiste suite à leur divorce prononcé par la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune le 20 mai 2022.
Mme [F] [U] justifie des démarches amiables entreprises par les parties pour parvenir à un partage amiable. Un projet d’état liquidatif a ainsi été établi par Maître [H], notaire à [Localité 15], mais n’a le partage n’a pas pu aboutir.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post communautaire subsistant entre les parties.
Sur la demande de désignation d’un notaire :
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il convient de rappeler qu’est irrecevable la demande de désignation du Président de la [12] et ce depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille.
En l’espèce, il est constant que l’indivision post communautaire est composée de plusieurs immeubles. Par ailleurs, chacune des parties ayant supporté une part des crédits souscrits pour l’acquisition de ces immeubles, en application de l’ordonnance de non conciliation, des comptes seront à faire entre les parties.
Il convient donc de désigner un notaire afin de procéder aux opérations de partage des intérêts patrimoniaux des parties. Maître [S] [Z], notaire à [Localité 9], sera désigné à cette fin.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire
A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, les parties s’étant accordées pour l’ouverture d’un partage judiciaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision afin d’initier au plus tôt ces opérations.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [F] [U] et Monsieur [D] [L],
COMMET Maître [S] [Z], notaire à [Adresse 10], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [F] [U] et Monsieur [D] [L],
DONNE mission au notaire de notamment :
— établir un inventaire de l’indivision,
— évaluer la valeur des meubles dépendants de l’indivision post-communautaire sur la base exclusive des justificatifs produits par les parties,
— évaluer le montant des avoirs bancaires détenus par chacun des époux pendant la durée du mariage,
— évaluer la part revenant à chacun,
— établir un projet de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [F] [U] et Monsieur [D] [L],
DIT que le notaire fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l’article 267 du Code de procédure civile,
DIT que le suivi de cette mesure sera assuré par le magistrat en charge du contentieux des liquidations de régimes matrimoniaux du tribunal judiciaire de Béthune,
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié du professionnel qualifié commis, il sera procédé à son remplacement par décision du juge chargé du contrôle des expertises d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
ORDONNE à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire ;
ORDONNE également à tout établissement bancaire désigné par FICOBA comme détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance de produire les états et relevés audit notaire ;
RAPPELLE des dispositions applicables conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’UN AN à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de Douai dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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