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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 26 mars 2026, n° 25/02037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur, [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LEVY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02037 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7R7H
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [E], [M],
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître LEVY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R13
DÉFENDEUR
Monsieur, [G], [S],
demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 26 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02037 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7R7H
EXPOSE DU LITIGE
M., [E], [M], médecin spécialisé dans la greffe de cheveux, a pratiqué une intervention de greffe capillaire sur M., [G], [S].
Un devis préalable à l’intervention a été établi le 9 septembre 2024, signé par M., [G], [S] le 4 octobre 2024, date à laquelle il s’est acquitté du paiement de la somme de 10 000 euros.
L’intervention a été réalisée avec succès.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2024, le conseil de M., [E], [M] a mis en demeure M., [G], [S] de payer le solde du devis pour un montant de 8 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, M., [E], [M] a fait assigner M., [G], [S] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
8 000 euros au titre du solde du devis, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025 lors de laquelle M., [E], [M], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M., [G], [S] a comparu en personne et a prétendu que les montants totaux des honoraires du médecin n’étaient pas indiqués sur le devis qu’il a signé et qu’ils ont été ajoutés postérieurement à sa signature. Il a dès lors sollicité le renvoi pour se mettre en état. Le conseil de M., [E], [M] ne s’est pas opposé à la demande de renvoi.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 janvier 2026 où elle a été retenue et plaidée.
M., [E], [M], représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Il a précisé que la somme de 10 000 euros versée par M., [G], [S] le 4 octobre 2024 constituait un acompte et non le prix total de l’intervention, laquelle incluait, outre la greffe capillaire proprement dite, des soins post-intervention et les consultations de suivi.
M., [G], [S], comparant en personne, a soutenu avoir signé le devis sans indication du montant total de l’intervention, soutenant avoir été convaincu que la somme de 10 000 euros constituait le tarif global. Il précise que la mise en demeure n’a pas été envoyée à son domicile et qu’il n’est pas salarié mais actionnaire. Il considère que le demandeur est de mauvaise foi et précise ne pas être en mesure de produire de pièces supplémentaires.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En outre, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte du rappel de ces textes que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d’une prestation effectuée d’établir qu’elle a été acceptée par son cocontractant et que la prestation a été effectuée. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.
En l’espèce, M., [E], [M] verse aux débats un devis signé et accepté par M., [G], [S] le 4 octobre 2024 prévoyant la greffe de 10 000 cheveux pour un prix total de 18 000 euros et la déduction de 10 000 euros correspondant à l’acompte versé par M., [G], [S], soit une somme restant à payer de 8 000 euros.
M., [G], [S] conteste la somme réclamée prétendant ne pas avoir eu connaissance des montants portés sur le devis, alléguant qu’ils auraient été portés sur le devis postérieurement à sa signature.
Il est constant toutefois que M., [G], [S] a bien signé et accepté le devis et le tribunal relèvera que le défendeur ne rapporte aucun élément de preuve de nature à remettre en cause sa teneur. Il ne justifie pas davantage d’une modification du devis postérieurement à sa signature dont la preuve ne saurait être rapportée par ses seules déclarations unilatérales.
Il apparaît au surplus surprenant que le défendeur ait pu signer et accepter un devis sans avoir aucunement connaissance des conditions tarifaires pratiquées par le médecin.
Il est par ailleurs constant et non contesté que l’intervention convenue a été réalisée conformément aux attentes du défendeur, sans que celui-ci ne remette en cause ni son résultat ni l’exécution par le demandeur de l’ensemble des prestations comprises dans le coût du devis.
Dès lors, M., [E], [M] rapporte la preuve d’une créance liquide, certaine et exigible.
M., [G], [S], qui ne justifie d’aucun paiement libératoire et qui échoue à remettre en cause l’exigibilité de la créance réclamée, sera condamné à payer à M., [E], [M] la somme de 8 000 euros au titre du solde du devis du 4 octobre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive.
En l’espèce, M., [E], [M] ne justifie pas du préjudice qu’il allègue.
Il sera en conséquence débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
M., [G], [S], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de le condamner également à verser à M., [E], [M] somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE M., [G], [S] à payer à M., [E], [M] la somme de 8 000 euros (huit mille euros) ;
DEBOUTE M., [E], [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M., [G], [S] à payer à M., [E], [M] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [G], [S] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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