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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 nov. 2024, n° 24/01851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [Adresse 6] c/ [P], [P], [R]
MINUTE N°
DU 20 Novembre 2024
N° RG 24/01851 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PUU7
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Audrey BRUN
à M. [R]
à M. [P]
à Mme [P]
Le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], Pris en la personne de son syndic en exercice la SARL Cabinet MERMOZ, ayant son siège social [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Audrey BRUN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [H] [S] [P]
né le 01 Novembre 1972 à [Localité 8] (TUN)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [P]
née le 21 Février 1980 à [Localité 4] – ALGERIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [R]
né le 11 Août 1963 à [Localité 5] -- IRAK
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3] – ROYAUME-UNI
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Le juge des contentieux de la protection : Madame Stéphanie LEGALL, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [R] est propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété dénommée « [Adresse 1] » sis [Adresse 1], qu’il a donné à bail à Monsieur [H] [P] et Madame [I] [P] par acte sous seing privé en date du 3 avril 2018.
Se prévalant de troubles de jouissance occasionnés par Monsieur [H] [P] ainsi que de la carence du bailleur pour y mettre fin, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET MERMOZ, a fait assigner Monsieur [H] [P] et Madame [I] [P] ainsi que Monsieur [Z] [R], par actes de commissaire de justice en date des 5 avril 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 20 juin 2024, aux fins de voir prononcer la résiliation du bail et statuer sur ses conséquences.
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 25 septembre 2024,
À l’audience,
Le syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET MERMOZ, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il se réfère expressément.
Monsieur [H] [P] et Madame [I] [P] n’ont pas comparu, bien que régulièrement assignés selon dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Monsieur [Z] [R] n’a pas comparu.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 684 alinéa 1 du même code, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
La Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale est applicable, en matière civile ou commerciale, dans tous les cas où un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis au Royaume-Uni pour y être signifié ou notifié.
En application des articles 5 et 6 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, l’autorité centrale de l’Etat d’origine procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte et établit à cette fin une attestation qui relate l’exécution de la demande et le cas échéant précise le fait qui aurait empêché l’exécution.
L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’un acte ne peut être annulé pour vice de forme que si l’irrégularité cause un grief, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [Z] [R] est mentionné sur le contrat de bail comme demeurant au [Adresse 3].
Le commissaire de justice a, le 5 avril 2024, saisi l’autorité centrale compétente au Royaume-Uni, à savoir la « Royal Court Of Justice Group » à [Localité 7], aux fins de délivrance de l’assignation à Monsieur [Z] [R] et ce en application des dispositions de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965.
Celle-ci a indiqué le 20 juin 2024 que l’assignation n’avait pas pu être signifiée à Monsieur [Z] [R] au motif que le code postal de l’adresse indiqué était erroné.
Il est relevé qu’effectivement l’adresse de Monsieur [Z] [R] mentionnée sur l’assignation est incorrecte en ce qu’il est indiqué un code postal « [Localité 9] » au lieu de « [Localité 10] » tel que mentionné au contrat de bail.
Or, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » informé de cette difficulté par courrier de la SCP BENANU BAUCHE du 15 juillet 2024 et qui avait connaissance du code postal complet indiqué sur le contrat de bail qu’il a produit aux débats, ne justifie pas avoir sollicité l’autorité compétente au Royaume-Uni afin qu’elle procède ou fasse procéder à nouveau à la signification ou à la notification de l’acte conformément à sa législation. Il ne justifie pas davantage avoir adressé directement à Monsieur [R] l’assignation par la voie postale, conformément aux dispositions de l’article 10 a) de la Convention susvisée.
Il en est donc déduit que Monsieur [Z] [R] n’a pas été en mesure d’assurer sa défense, circonstance qualifiant manifestement un grief et caractérisant une violation des droits de la défense.
Il convient en conséquence de constater la nullité de l’acte introductif d’instance irrégulièrement signifié compte tenu de la violation du principe du contradictoire.
Le syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] », partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la nullité de l’acte introductif d’instance irrégulièrement signifié ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] », représenté par son syndic, aux dépens ;
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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