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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 18/01573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Janvier 2025
Florence AUGIER, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 4 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Janvier 2025 par le même magistrat
Monsieur [G] [V] C/ Société [10]
N° RG 18/01573 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SSK6
DEMANDEUR
Monsieur [G] [V],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emilie CONTE-JANSEN, avocate au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
Société [10],
siège social [Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI, avocate au barreau de LYON,
PARTIE INTERVENANTE
[6],
Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [B] [S] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [V]
Société [10]
[6]
Me Emilie CONTE-JANSEN, toque 2309
Me Marie-christine MANTE-SAROLI, toque 1217
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[G] [V]
Me Emilie CONTE-JANSEN, toque 2309
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 25 janvier 2021, ce tribunal a :
— Constaté que la société [9] reconnaît sa faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime M. [G] [V] le 13 septembre 2017 et accepté d’en indemniser les conséquences,
— [Localité 4] à M. [V] une provision de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la consolidation de l’état de M. [V] par le médecin-conseil de la caisse.
Par jugement du 23 mai 2022 ce tribunal saisi après consolidation de l’état de M. [V] par le médecin-conseil de la caisse à la date du 24 septembre 2021 à :
– majoré la rente attribuée à M. [V] au taux maximum prévu par la loi,
— ordonné une expertise médicale , confiée au docteur [Z] [N], avant-dire droit sur l’indemnisation.
Le docteur [Z] [N] a déposé son rapport d’expertise le 17 janvier 2023.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire:
▸déficit fonctionnel temporaire total les 13 septembre 2017 et 15 mars 2019.
▸déficit fonctionnel temporaire partiel :
50 % pendant 45 jours (périodes des pansements après chaque intervention)
25 % pendant 75 jours (début rééducation après chaque intervention : 66+15)
15 % pendant 1382 jours (jusqu’à la consolidation le 24 octobre 2021)
— Assistance d’une tierce personne:
▸1h30 par jour pendant un mois et demi soit un mois après la première intervention du 13 septembre 2017 et 15 jours après la seconde intervention du 15 mars 2019.
— Aménagement du logement :
M. [V] explique avoir dû changer 4 robinets à son domicile pour remplacer une double robinetterie par des mitigeurs utilisables à une seule main.
— Perte de chance de promotion professionnelle :
M. [V] qui était menuisier ébéniste de formation (CAP) a exercé en qualité d’opérateur polyvalent CDI au sein de la société [9]. Aucune promotion professionnelle n’était envisagée à l’époque. On ne retient aucune perte de chance de promotion professionnelle mais il existe une dévalorisation indéniable sur le marché du travail.
— Souffrances endurées évaluées à 3,5/7.
— Préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7 du 05/01/2017 au 05/03/2017.
— Préjudice esthétique évalué à 1/7 (cicatrice de 12 centimètres).
— Préjudice sexuel : gêne sexuelle et baisse de libido alléguée.
— Préjudice d’agrément : M. [V] explique ne pas avoir repris la pratique du VTT, du sport en salle, du basket, du tennis ainsi que les randonnées en montagne.
— Pas d’autres préjudices.
Par décision du 3 juillet 2023 le tribunal a ordonné une extension de mission aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Dans son complément de rapport du 18 mars 2024, l’expert fixe le taux du déficit fonctionnel permanent à 28 %.
Il modifie par ailleurs son évaluation du déficit fonctionnel temporaire partiel en retenant un taux de 50 % pendant 45 jours correspondant à la période des pansements après chaque intervention et un taux de 28 % pendant 1457 jours correspondant à la période allant de l’ablation des pansements jusqu’à la consolidation.
M. [G] [V] sollicite la fixation des indemnités qui lui sont dues aux sommes suivantes :
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
-12 973,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 44 100 euros à titre principal au titre de l’assistance tierce personne, 5010 euros à titre subsidiaire et 1350 euros à titre infiniment subsidiaire,
— 170, 70 euros au titre de l’aménagement du domicile,
— 23 600 euros au titre de l’aménagement du véhicule,
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 7 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 20 000 euros au titre de la perte de chance professionnelle,
— 960 euros au titre de l’assistance à expertise,
— 532 euros au titre des frais médicaux restés à charge,
— 75 180 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
outre le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
La société [9] qui rappelle que tout demande d’indemnisation formulée directement à son encontre est irrecevable, conclut à la fixation de l’indemnisation des préjudices de M. [V] aux sommes suivantes :
– 8 000 euros au titre des souffrances endurées
– 10 849 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
– 1 080 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
– 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
– 1 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif
– 72 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
avec déduction de la provision déjà perçue de 3000 euros de l’indemnisation allouée.
Elle conclut au débouté de M. [V] de l’ensemble de ses autres demandes et à la réduction à de plus justes proportions de la demande de M. [V] au titre de l’article 700 du CPC.
La [7] ne formule pas d’observations en ce qui concerne les sommes allouées au titre des préjudices retenus et demande au tribunal de dire et juger qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès de l’employeur soit les sommes versées au titre de la rente et les sommes versées au titre des préjudices reconnus y compris les frais relatifs à la mise en œuvre l’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 452 -3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n°2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
M. [V] est né le 8 mai 1978, il était âgée de 39 ans à la date de l’accident du travail survenu le 13 septembre 2017 au cours duquel sa main gauche a été écrasée alors qu’il procédait au nettoyage de rouleaux d’encollage.
Il a été opéré le jour même pour une plaie par écrasement et le compte rendu opératoire mentionne : « PDS palmaire thenarienne avec degantage de la loge thénarienne au bord ulnaire de l’avant-bras ». M. [V] a regagné son domicile le jour même.
Une I.R.M. du 15 février 2018 retient qu’il n’y a pas de lésions osseuses mais une discrète atteinte inflammatoire du ligament radio scapho capitate et des remaniements dégénératif métacarpophalangiens du 1er, 2e et 3e rayon.
M. [V] a été à nouveau opéré le 15 mars 2019 d’une plastie commissure 1/2 à gauche.
Il a également bénéficie d’un suivi psychologique et psychiatrique.
L’état de M. [V] a été consolidé avec séquelles par la [6]
Le médecin-conseil a déclaré l’état de M. [V] consolidé le 24 septembre 2021 avec un taux d’IPP de 66 % dont 10 % pour le taux professionnel.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Il est justifié d’une incapacité totale de poursuite des activités personnelles pendant 2 jours correspondants aux hospitalisations en lien avec 2 interventions chirurgicales le 13 septembre 2017 et le 15 mars 2019.
L’expert a retenu 2 périodes d’incapacité partielle de poursuite des activités personnelles : soit 45 jours au taux de 50 % correspondant à la période des pansements après chaque intervention et 1457 jours au taux de 28 % correspondant aux périodes allant de l’ablation des pansements à la consolidation.
Il s’est écoulé 1474 jours entre l’accident et la date de consolidation de sorte que la période de déficit fonctionnel temporaire au taux de 28 % correspond à 1427 jours.
Il sera en alloué à M. [V], au titre du déficit fonctionnel temporaire en retenant une indemnité journalière moyenne de 30 euros compte tenu de la gravité des blessures, de la longueur de l’arrêt et du suivi psychologique et psychiatrique, la somme suivante :
-30 euros x 2 = 60 euros
-30 euros x 45 jours x 50 % = 675 euros.
-30 euros x 1427 jours x 28 % = 11 986,80 euros.
Total : 12 721,80 euros
— Sur l’assistance tierce personne :
L’expert retient la nécessité de l’assistance d’une tierce personne non spécialisée jusqu’à la consolidation dans les proportions suivantes :
-1 h 30 par jour pendant un mois et demi soit un mois après la première intervention du 13 septembre 2017 et 15 jours après la seconde intervention du 15 mars 2019.
M. [V] conteste cette évaluation expliquant qu’il a gardé des bandages pendant près de 4 mois ; qu’il a commencé la kinésithérapie à compter du 20 septembre 2017 avec 2 séances par semaine avec une main extrêmement gonflée et inutilisable ; que ce n’est qu’à compter du mois de février 2019 que sa main a dégonflée mais il a dû porter une attelle en permanence pour redresser ses doigts 2 heures par jour et la nuit et sa main était totalement inutilisable ; que l’attelle lui a été retiré au bout de 4 mois et il a été opéré une seconde fois le 15 mars 2019 avec obligation à nouveau de porter une attelle pour le maintien du pouce ; qu’il n’a pas pu pendant toute la durée de ses arrêts de travail se laver seul, se raser, faire ses lacets, se préparer à manger, couper sa viande, se servir d’un ordinateur…
Il résulte des documents médicaux versés aux débats et notamment des bilans diagnostic kinésithérapiques que la main gauche de M. [V] était très difficilement utilisable y compris après l’enlèvement des bandages de sorte qu’il est justifié du besoin d’une tierce personne pour les actes de la vie courante pendant 5,5 mois soit 167 jours.
Il sera alloué à M. [V] en réparation du préjudice subi à ce titre la somme de :
167 jours x 1,5 h x 20 euros = 5010 euros.
— Sur l’aménagement du véhicule :
L’expert ne retient pas de nécessité d’aménagement du véhicule sans autre explication.
Il résulte des propres constatations de l’expert que M. [V] qui a été consolidé par la caisse au taux de 63 % présente comme séquelles de son accident une raideur importante du poignet, des doigts longs et du pouce gauche l’empêchant de pouvoir véritablement utiliser sa main gauche pour conduire.
Le rapport d’expertise établie par le Docteur [Z] [K] chirurgien orthopédique, pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle retient une perte de force de 80 %, des mobilités mauvaises au niveau des doigts ne permettant qu’une faible pince pouce index, une sensibilité mauvaise et non discriminative aboutissant à une invalidité de la main du patient à 80 %.
Le Docteur [F] qui a réalisé un bilan médical de M. [V] le 21 mars 2023 préconise l’aménagement du véhicule qui doit disposer d’une boîte automatique.
M. [V] a en effet un besoin accru de sa main droite pour compenser la déficience de sa main gauche, non seulement pour un confort de conduite mais également pour des questions de sécurité routière.
Le surcoût lié à l’achat d’un véhicule à boîte automatique sera évalué au prix moyen de 1 800 euros (la fourchette du surcoût se situe entre 1500 et 2000 euros) et la fréquence du renouvellement à 7 ans.
Il n’y a pas lieu de limiter le renouvellement eu égard à la prohibition à terme des moteurs thermiques qui demeure incertaine, à tout le moins quant à la date de sa mise en oeuvre effective.
Le surcoût annuel s’élève en conséquence à 257 € à compter de la consolidation intervenue à l’âge de 43 ans, capitalisé sur le prix de l’euro de rente viagère fixé à 45,985, soit une indemnité de 11 818 € sur la base du barème rente viagère 2022 de la Gazette du Palais.
— Sur l’aménagement du logement :
M. [V] sollicite l’indemnisation de frais d’aménagement du domicile correspondant au changement de 4 robinets à son domicile afin de remplacer une double robinetterie par des mitigeurs utilisables avec une seule main.
Ce poste de préjudice doit être réparé même si la victime ne produit pas de facture mais uniquement des devis.
Au vu des séquelles présentées par M. [V], l’aménagement sollicité apparaît indispensable et il sera alloué à M. [V] la somme de 170,70 euros en réparation des frais d’aménagement du logement.
— Sur les souffrances endurées :
L’expert judiciaire a retenu un taux de 3,5/7 correspondant à des souffrances modérées à moyennes.
Les souffrances physiques et morales endurées résultent du traumatisme initial, de 2 interventions chirurgicales avec une rééducation fonctionnelle très prolongée et un suivi psychologique et psychiatrique.
M. [V] n’a été consolidé que 4 ans après l’accident.
Ses proches témoignent de sa dépression et de sa souffrance résultant du grave handicap qui l’ atteint alors qu’il n’a que 39 ans.
Il résulte également du rapport d’expertise pour la détermination du taux d’incapacité permanente par la caisse que M. [V] présente une hypersensibilité dorsale de l’avant-bras parfois douloureuse qui s’est manifestée avant la consolidation.
Le tribunal dispose des éléments pour évaluer les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentée, et des traitements subis à la somme de 10 000 euros.
— Sur le préjudice sexuel :
M. [V] invoque un préjudice sexuel lié à l’une des 3 composantes de ce préjudice à savoir celui résultant de la perte de libido de la capacité accéder au plaisir et de la difficulté à l’accomplir.
Une simple gêne positionnelle qui retentit sur l’activité sexuelle constitue un préjudice.
L’épouse de M. [V] atteste de ce préjudice sexuel résultant des séquelles de l’accident qui entraînent que la main gauche de M. [V] soit vécue comme un corps étranger par ce dernier et son épouse ce qui inhibe leur libido outre les douleurs dues à la pression sanguine ressenties par ce dernier.
Le préjudice sexuel avéré de M. [V] qui avait 43 ans à la date de la consolidation sera réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros.
— Sur le préjudice esthétique :
L’expert retient uniquement un préjudice esthétique au vu de la présence d’une cicatrice de 12 centimètres qu’il fixe à 1/7.
Au vu des photographies de la main gauche de M. [V] avant consolidation, versées aux débats, le préjudice esthétique temporaire est caractérisé.
Il lui sera alloué la somme de 5 000 euros à ce titre.
M. [V] a non seulement une cicatrice de 12 centimètres sur la main gauche mais présente également une devascularisation des extrémités de sa main qui apparaît déformée et raide.
Il lui sera alloué la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice esthétique définitif.
— Sur le préjudice d’agrément :
M. [V] justifie d’une activité sportive en salle régulière qu’il a dû cesser après l’accident.
Ses proches témoignent qu’il pratiquaient le vélo, le bricolage et la natation avant l’accident.
Au vu des séquelles de l’accident il ne peut être contesté que M. [V] ne peut plus pratiquer ces activités sportives et de loisirs spécifiques étant rappelés que l’indemnisation du préjudice d’agrément n’est pas limitée à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisir exercée antérieurement à l’accident mais indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ses activités.
Le préjudice d’agrément postérieur à la consolidation sera réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros.
— Sur la perte de chance de promotion professionnelle :
M. [V] expose qu’embauché en qualité d’opérateur polyvalent en 2011, il est devenu opérateur de production niveau IV en 2017 et que l’évolution de sa carrière professionnelle permet de retenir que s’il n’avait pas été victime d’un accident du travail, il aurait pu prétendre et espérer obtenir une nouvelle promotion alors qu’il a été licencié pour inaptitude le 18 octobre 2021.
Il y a lieu de rappeler que la rente majorée versée à l’assuré indemnise d’une part les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Il en résulte que les préjudices résultant d’un changement d’emploi et/ou d’un éventuel déclassement professionnel sont déjà réparées par la rente versée.
Il ne s’agit pas ici de réparer la perte de l’emploi mais uniquement l’impossibilité pour la victime d’obtenir une situation professionnelle plus favorable qu’il était sur le point d’obtenir.
En l’espèce M. [V] ne justifie pas de perspectives d’avancement proches et certaines dans l’entreprise qui l’employait.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [V] de sa demande à ce titre.
— Sur les frais d’assistance à expertise :
Monsieur [V] justifie du règlement d’une facture de 960 € au titre de l’assistance à expertise par son conseil, qui relève des frais exposés non compris dans les dépens susceptibles d’être mis à la charge de la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a dès lors pas lieu d’allouer une indemnisation indépendante de celle allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les frais médicaux restés à charge :
M. [V] sollicite l’allocation d’une somme de 532 euros au titre des frais médicaux restés à charge.
En application des dispositions de l’article L. 431 –1 les prestations accordées aux bénéficiaires du livre IV du CSS comprennent la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires et d’une façon générale la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime.
Les frais médicaux restés à charge constituant des dépenses de santé au sens de l’article L. 431 –1 du code de la sécurité sociale, ils ne peuvent donner lieu à indemnisation en application des dispositions de l’article L. 452 – 3 du même code.
— Sur le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué par l’expert à 28 %.
M. [V] était âgé de 43 ans à la date de la consolidation.
Compte tenu d’une valeur du point s’élevant à 2685 euros pour une personne âgée de 43 ans ayant un taux de DFP de 28 %, il y a lieu d’allouer à M. [V] la somme de 75 180 euros en réparation de ce préjudice.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de dire et juger la [5] doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation des préjudices et dispose du droit d’en recouvrer le montant sur la société [9].
L’équité commande qu’il soit alloué à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Vu les jugements du pôle social du tribunal judiciaire Lyon en date des 25 janvier 2021, 30 mai 2022 et 3 juillet 2023.
Fixe le montant des indemnités revenant à M. [G] [V] aux sommes suivantes :
— 12 721,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 5 010 euros au titre de l’assistance tierce personne
— 11 818 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule
— 170,70 euros au titre des frais d’aménagement du logement
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 7 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 10 000 euros au titre du préjudice sexuel
— 75 180 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
soit une indemnisation totale s’élevant à 146 900,50 euros dont il y a lieu de déduire la provision de 3 000 euros.
Condamne la société [9] à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Dit que la [7] doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et dispose du droit d’en recouvrer le montant sur la société [9]
Ordonne l’exécution provisoire la présente décision.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la société [9] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2025 et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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